id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.917 No Rôle: A. 152815/VIII-4566 Affaire: Arrêt 137917 - - 01/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 15:18 Fiche Arrêt no 137.917 du 1 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.917 du 1er décembre 2004 A.152.815/VIII-4566 En cause : la commune d'Evere, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLALRD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2004 par la commune d'Evere qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, et ses annexes, publié au Moniteur belge du 28 avril 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4566 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal attaqué a été annulé par l'arrêt Commune o d'Ixelles, n 135.394 du 24 septembre 2004; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4566 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4566 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.