id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.977 No Rôle: A. 139817/VIII-3709 Affaire: Arrêt 137977 - - 02/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:25 Fiche Arrêt no 137.977 du 2 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.977 du 2 décembre 2004 A.139.817/VIII-3709 En cause : DIAMANTE Carlo, rue de Fexhe Slins 139 4680 Oupeye, contre : Centre hospitalier universitaire de Liège (CHU), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2003 par Carlo DIAMANTE qui demande l'annulation de la décision du 30 juin 2003 de l'administrateur délégué du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège, de le suspendre dans l'intérêt du service. Vu l'arrêt n/ 124.548 du 23 octobre 2003 suspendant l'exécution de cette décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3709 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré au service de la partie adverse le 23 octobre 1985 et exerçait la fonction de vigile en qualité d'agent statutaire. Par une décision du 16 janvier 2003, l'administrateur délégué du CHU a décidé de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office. L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt no 120.631 du 16 juin
- Elle a été annulée par l'arrêt no 124.498 du 22 octobre
- A la suite de l'arrêt no 120.631, l'administrateur délégué du CHU a décidé ce qui suit : " Vous restez cependant suspendu dans l'intérêt du service, conformément à ma décision du 13 août 2002, contre laquelle vous n'avez pas introduit de recours, et dans l'attente de l'issue de la procédure pénale que le CHU a initiée". Il s'agit de l'acte attaqué dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt o n 124.548 du 23 octobre
- Le 7 janvier 2004, l'administrateur délégué a "mis fin à la mesure attaquée" et a affecté le requérant à de nouvelles fonctions, à savoir la gestion, la surveillance et l'entretien du parking sur le site des polycliniques L. BRULL. Le requérant n'a pas attaqué cette décision. La directrice du service du personnel du CHU décrit en ces termes les tâches confiées au requérant : VIII - 3709 - 2/4 "Les fonctions de Monsieur DIAMANTE, telles que décrites dans le courrier de Monsieur P. LOUIS du 7 janvier 2004, impliquent sa présence quasi continue à l'extérieur. Cependant, la rapidité de la décision de l'affectation de Monsieur DIAMANTE n'a pas permis d'installer, dès le 12 janvier, la guérite d'abri. Nous sommes en janvier, le temps est peu clément. Aussi, il a été décidé de faire provisoirement travailler Monsieur DIAMANTE à l'intérieur et de l'initier à certaines tâches administratives qu'il aurait à accomplir, en sus de ses tâches normales, lors de l'absence de l'agent préposé à ces tâches administratives (c'est-à-dire Madame HERMAN). Monsieur DIAMANTE a été victime d'un accident de travail le 22 janvier, en déplaçant une borne sur le parking, ceci montrant qu'il exerçait, à ce moment, les fonctions prévues". Le requérant est ensuite en incapacité de travail en raison de son état dépressif; Considérant que le requérant soutient qu'il garde un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir réintégré en qualité de vigile et de lui avoir confié des tâches moins valorisantes, inadaptées à ses capacités; qu'il ajoute qu'il est confiné sur un seul site alors que précédemment il était appelé à exercer ses fonctions dans les différentes implantations du CHU; que le requérant rappelle la jurisprudence selon laquelle le changement d'affectation d'un agent lui cause un préjudice moral considérable dès lors qu'il emporte une modification radicale de la façon dont il exerce sa fonction; qu'il considère que la mise en oeuvre de sa réintégration révèle de la part de la partie adverse un désaveu persistant; qu'il conclut qu'il conserve un intérêt moral à obtenir l'annulation de l'acte attaqué qui "consacre la volonté de la partie adverse de le priver de toute confiance et de toute considération"; Considérant que l'acte attaqué a pris cours le 30 juin 2003 et ses effets ont pris fin le 23 octobre 2003, date de l'arrêt suspendant son exécution; qu'ensuite la partie adverse a mis fin à cette mesure qui a donc disparu de l'ordonnancement juridique; que l'intérêt moral dont se prévaut le requérant est exclusivement lié à la décision prise par l'administrateur délégué de la partie adverse le 7 janvier 2004 et aux modalités d'exécution de celle-ci, dont l'annulation n'est pas poursuivie; que le requérant a perdu tout intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: VIII - 3709 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3709 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.977 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div