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Arrêt 137978 - - 02/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.978 No Rôle: A. 74122/VIII-458 Affaire: Arrêt 137978 - - 02/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:25 Fiche Arrêt no 137.978 du 2 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.978 du 2 décembre 2004 A.74.122/VIII-458 En cause : CANNUYER Myriam, rue Félix Nihoul 55 7020 Nimy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves COLLARD, avocat, rue Arnold de Lexhy 75 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 1997 par CANNUYER Myriam qui demande l'annulation de la décision du 28 février 1997 du Collège des médecins du Service de santé administratif du ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement, selon laquelle elle est "non admissible" à l'emploi de placeuse (actuellement conseiller-emploi) au Forem; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 458 - 1/5 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DEGRAVE, loco Me COLLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante est agent du FOREM. Nommée au grade de rédacteur, elle exerce des fonctions de placeuse au service de placement à Mons depuis le 1er novembre

  1. A la suite de la réussite d'un examen d'avancement de grade, elle est promue le 1er août 1993 à l'emploi de "placeur - Affaires administratives et/ou commerciales". Cet emploi nécessitant des aptitudes physiques particulières, le FOREM demande au Service de santé administratif (en abrégé : SSA) d'examiner la requérante. Celle-ci est informée le 18 mai 1994 qu'à la suite de l'examen médical auquel elle avait été soumise, elle était admissible sous réserve et devait être réexaminée dans les six mois. Au cours du mois de mai 1995, la requérante est soumise à un nouvel examen médical au SSA qui a estimé qu'elle n'était pas admissible. Cette décision repose sur les motifs suivants : "absentéisme majeur (illisible) une insuffisance de robustesse". Sur recours de la requérante, le collège de médecins décide le 19 décembre 1995 qu'elle était admissible sous réserve et devait être réexaminée dans les six mois. A la suite d'un nouvel examen, la requérante est déclarée le 9 mai 1996 non admissible pour le motif suivant : "HTA + absentéisme moyen". Le motif communiqué au médecin désigné par la requérante est "HTA + manque de robustesse cfr absentéisme". VIII - 458 - 2/5 Sur recours de la requérante, le collège de médecins estime que "les nombreuses incapacité (sic) de travail depuis plusieurs années (depuis 1988) apporte (sic) la preuve que l'intéressée n'a pas les capacités physiques suffisantes pour assumer ses fonctions" mais ajoute "Avant de clôturer le collège demande un examen neuro psychologique qui confirme le diagnostic : capacité physique insuffisante pour assumer la fonction de placeur 6(illisible) : non admissible". Le 27 janvier 1997, la requérante est examinée par un neurologue, dont la conclusion est la suivante : " Cette patiente a évidemment connu de sérieux problèmes familiaux. Cependant et suivant ses propres affirmations, ces problèmes sont résolus, ce qui n'a pas empêché la liste des congés de s'allonger. La patiente affirme s'investir beaucoup dans une activité qui lui plaît. Elle n'aurait plus eu d'absence depuis
  2. Compte tenu de tous ces éléments, la plus grande circonspection s'impose. Il me semble légitime de refuser une nomination à présent. On pourrait mettre l'intéressée à l'épreuve durant une période suffisamment longue (12 à 18 mois par exemple) ce qui permettrait d'apprécier dans une certaine mesure les bonnes intentions qu'elle affiche. A revoir à ce moment avec la liste des congés ? (...)". Par la décision attaquée, le délégué du Ministre de la Santé publique et de l'Environnement informe la requérante qu'elle est déclarée non admissible à l'emploi de "placeuse A.A.C."; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait valoir que la décision attaquée n'est en rien motivée; Considérant que la partie adverse répond que les décisions du SSA sont des actes préparatoires, de nature médicale, dépourvus d'impact sur la situation statutaire de l'agent, de sorte que la loi du 29 juillet 1991 ne s'applique pas; qu'elle ajoute que de toute manière, l'article 4, 4/, de cette loi prévoit une exception à l'obligation de motivation formelle lorsque l'indication des motifs constituerait une violation du secret professionnel, qui constitue une règle impérative; qu'elle indique que le secret médical est notamment réglé par l'article 272 du Code pénal et l'article 1946, alinéa 2, du Code civil; qu'enfin, la partie adverse affirme que le secret médical vise non seulement les tiers mais aussi le patient lui-même, ainsi que cela ressort de l'article 67 du Code de déontologie médicale; VIII - 458 - 3/5 Considérant que la décision attaquée lie l'autorité investie du pouvoir de nomination; que la loi du 29 juillet 1991 est par conséquent d'application; que l'article 4 de cette loi dispose que l'obligation de motiver ne s'impose pas notamment lorsque l'indication des motifs de l'acte peut violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel; que l'indication des motifs médicaux dans la décision attaquée et la notification de celle-ci à la requérante n'étaient pas de nature à violer le droit de cette dernière au respect de la vie privée, ni à constituer une violation de l'obligation des médecins du Service de santé administratif au secret professionnel; qu'en vertu de la loi du 29 juillet 1991 précitée, la requérante était en droit de connaître les motifs de droit et de fait, même d'ordre médical, ayant déterminé l'autorité à décider d'un acte individuel la concernant directement; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 28 février 1997 du collège des médecins du Service de santé administratif du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, selon laquelle Myriam CANNUYER est "non admissible" à l'emploi de placeuse (actuellement conseiller-emploi) au Forem. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille quatre par : VIII - 458 - 4/5 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 458 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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