id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.982 No Rôle: Affaire: Arrêt 137982 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:26 Fiche Arrêt no 137.982 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.982 du 3 décembre 2004 A. 120.994/6000 A. 120.981/5999 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me P. FRANCHIMONT, avocat, rue du Petit Bois 31 6900 Waha, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 13 mai 2002 par XXX et par son épouse XXX, tous deux de nationalité turque, qui demandent l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 11 avril 2002; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances des 12 et 13 juin 2002 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu les rapports de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigés sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 5999 & 6000 - 1/8 Vu la notification aux parties des rapports et des ordonnances du 15 octobre 2004, les convoquant à comparaître le 18 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. FRANCHIMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 23 octobre 2001 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le même jour; que le 15 janvier 2002, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 16 janvier 2002; que le 11 avril 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant les demandes des requérants manifestement non fondées, a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne le requérant : " Vous seriez de nationalité turque et d'origine ethnique kurde. A l'appui de votre demande, vous avez invoqué les faits suivants. Dès 1990, alors que vous habitiez dans le village de Turkören, vous auriez rencontré de nombreux problèmes avec les autorités turques. Vous accusant, ainsi que d'autres habitants du village, de nourrir et de loger des guérilleros du PKK, les militaires et les policiers auraient effectué des perquisitions à votre domicile à raison d'une fois par semaine ou d'une fois tous les 15 jours. Par ailleurs, vous auriez fait l'objet de nombreux contrôles d'identité lorsque vous croisiez les autorités dans le village. En juillet 1997, las de ces pressions et de ces perquisitions, vous auriez décidé de quitter la région et de vous installer à Alanya où vous auriez ouvert un commerce de produits de nettoyage. Cependant, vous auriez subi de nombreuses - 5999 & 6000 - 2/8 discriminations en tant que Kurdes et vos filles auraient été insultées et maltraitées à l'école en raison de leur origine. En octobre 1999, ne supportant plus cette situation, vous seriez retourné au village. Dix jours plus tard, vous auriez appris que votre beau-frère serait décédé durant son service militaire. Les militaires vous auraient fait croire à un suicide mais beaucoup d'indices concorderaient pour dire qu'il aurait été assassiné. Votre beau-père aurait entamé une procédure judiciaire contre l'armée et les militaires lui auraient offert de l'argent pour qu'il se taise. Votre beau-père aurait alors finalement abandonné et le procès aurait été clôturé (notons qu'auditionnée en recours urgent, votre épouse a soutenu que le procès était toujours en cours). Le 21 mars 2000, vous auriez pris part à une manifestation à l'occasion du nouvel an kurde. Lors de celle-ci, vous auriez, à l'instar de quinze à vingt autres manifestants, été arrêté et placé en garde à vue durant un jour au poste de police d'Elbistan. Vous y auriez été maltraité et, depuis lors, vous auriez des problèmes de surdité à l'oreille gauche. Au cours du mois de mai 2001, alors que vous vous trouviez dans votre belle-famille à Maras, des combats auraient eu lieu dans les alentours de votre village entre les militaires et les membres du PKK. Suite à cela, les militaires auraient arrêté trois de vos connaissances et ils seraient également passés chez vous afin de vous arrêter. Votre père vous aurait prévenu par téléphone et vous auriez pris la décision de ne plus retourner au village. Vous seriez resté trois mois à Maras et, (au) mois d'août 2001, vous seriez parti chez l'oncle de votre épouse à Istanbul. Le 15 octobre 2001, accompagné de votre épouse (Sarcan Zeynep, SP: 5.145.790) et de vos deux enfants, vous auriez quitté la Turquie à destination de la Belgique, où vous avez demandé à être reconnu réfugié le 23 du même mois. Force est cependant de constater qu'outre la contradiction relevée ci-dessus, des divergences importantes apparaissent entre vos récits à l'Office des étrangers et au Commissariat Général ainsi qu'entre vos récits et ceux de votre épouse. Ainsi, alors que vous avez stipulé, lors de votre audition à l'Office des étrangers, que l'élément qui avait, en définitive, déclenché vos problèmes avec les militaires, était votre refus en 1997 de devenir gardien de village (OE, p.6), aucune mention de ce fait n'a été soulevée lors de votre audition au Commissariat général. Par ailleurs, vous affirmez en recours urgent que les perquisitions des militaires à votre domicile avaient lieu à un intervalle d'une semaine à quinze jours et que seulement certains habitants de votre village subissaient ce sort (RU, p.4). Cependant, entendue au Commissariat général, votre épouse a soutenu que les perquisitions avaient lieu tous les 3-4 jours et qu'elles concernaient toutes les maisons du village (RU, p.4). De plus, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez affirmé que vos filles ont quitté l'école à Analya suite aux discriminations dont elles faisaient l'objet et vous avez soutenu qu'elles n'ont pas repris l'école lorsque vous êtes rentrés au village en 1999 (RU, p.7). Cependant, entendue en recours urgent, votre épouse a allégué que vos filles étaient retournées à l'école après votre retour au village en 1999 (RU, p.5). - 5999 & 6000 - 3/8 De surcroît, au début de votre audition en recours urgent, vous avez affirmé ne pas avoir de nouvelles de votre famille depuis que vous êtes en Belgique (RU, p.2); en revanche votre épouse a soutenu que vous avez eu votre père au téléphone quatre jours avant votre audition au Commissariat général et que celui- ci vous avait signalé que vous étiez toujours recherché par les militaires (RU, p.2). Enfin, auditionnée à l'Office des étrangers, votre épouse a signalé qu'elle a du être soignée en Turquie entre 1999 et 2000 parce qu'elle tombait régulière- ment dans les pommes (OE, p.7). Interrogée ensuite en recours urgent, votre épouse a soutenu que, suite au choc provoqué par le décès de son frère en octobre 1999, elle a d'abord été hospitalisée une semaine à Maras et elle a ensuite été transférée dans un hôpital d'Istanbul jusqu'en mars 2000 pour des problèmes psychiatriques. Cependant force est de constater qu'entendu aussi bien à l'Office des étrangers qu'au Commissariat général, vous avez omis de mentionner ces hospitalisations et vous avez soutenu que votre épouse était restée durant deux mois à Maras après le décès de son frère (RU, p.5). Cette omission et ces contradictions, parce qu'elles portent sur des éléments essentiels de votre récit, sont de nature à entacher gravement vos déclarations et, partant, ne permettent pas de leur accorder la moindre foi. De plus, il importe également de relever que le peu d'empressement que vous avez manifesté à quitter votre pays (où, à dater du dernier événement que vous citez dans votre déposition, vous demeurez encore cinq mois sans rencontrer le moindre problème) est incompatible avec l'existence dans votre chef d'une crainte personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Quant aux documents (un certificat médical délivré en Belgique, un rapport médical du service d'urgence de l'hôpital militaire de Samsun, un certificat d'autopsie, un procès-verbal établi par des infirmiers de l'armée, deux comptes- rendus du procureur de Samsun, une attestation de l'hôpital militaire de Samsun, un document reprenant les témoignages de témoins) que vous avez versés à votre dossier, ceux-ci n'appuient pas valablement votre demande. En effet, ils attestent d'éléments de votre récit (à savoir, votre problème de surdité à l'oreille gauche et le décès de votre beau-frère XXX) qui n'ont jamais été remis en cause par la présente décision. En conclusion, j'estime que votre demande est manifestement non fondée parce que vous n'avez pas fourni d'éléments m'indiquant qu'il existe dans votre chef de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; En ce qui concerne la requérante : " Il ressort clairement de vos déclarations devant les services du Commissa- riat général que vos problèmes sont entièrement liés aux faits allégués par votre mari, Monsieur XXX, à l'appui de sa demande d'asile. Or celle-ci ayant été déclarée irrecevable car manifestement non fondée, votre requête est, dès lors, rejetée pour les mêmes motifs."; - 5999 & 6000 - 4/8 qu’en outre, le Commissaire général adjoint a estimé que, dans les circonstances actuelles, les requérants pouvaient être reconduits aux frontières du pays qu’ils ont fui et où, selon leurs déclarations, leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacées; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2, de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils font valoir que les contradictions relevées par la partie adverse ne permettent pas de considérer la demande d’asile du requérant comme étant manifestement non fondée dès lors qu’elles peuvent être expliquées et ne portent pas toujours sur des éléments essentiels du récit; qu’ils soutiennent que l’omission relevée sur l’origine des problèmes du requérant ne peut remettre en cause la crédibilité de ses déclarations car il a été constant pour expliquer que les militaires turcs venaient fouiller les maisons du village et l’accusaient, ainsi que les membres de sa famille, de venir en aide aux membres du P.K.K.; que, quant à la contradiction sur la fréquence des perquisitions, les requérants reprochent à la partie adverse de ne pas avoir répondu aux observations formulées par leur conseil lors des auditions; qu’ils estiment également qu’il est vraisemblable de considérer que certaines familles seulement au village étaient impliquées dans l’aide apportée aux membres du P.K.K. mais que, de manière globale, toutes les maisons du village finissaient par être fouillées; qu’ils soutiennent également que la contradiction relevée sur la fréquentation scolaire de leurs filles est peu claire et ne permet pas de déduire que les déclarations du requérant ne seraient pas crédibles, qu’il n’a pas fait allusion à l’endroit où ses deux filles ne seraient pas retournées à l’école, qu’il ne lui a pas été demandé si ses deux filles n’étaient plus retournées à l’école lorsqu’ils sont rentrés au village et qu’il ne peut dès lors y avoir de contradiction avec la déclaration de la requérante selon laquelle ses filles sont retournées à l’école quand ils sont rentrés au village; qu’ils estiment ensuite que la contradiction relevée sur le fait d’avoir ou non des nouvelles de la famille n’apparaît pas être un élément se rattachant directement ou même indirectement au récit livré par le requérant et qu’elle demeure ténue dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir eu de nouvelles de sa famille alors que la requérante a déclaré avoir eu le père de son mari en ligne et que celui-ci lui avait dit que les militaires continuaient à rechercher le requérant; que le requérant fait enfin valoir qu’il est malaisé de prétendre qu’il aurait commis une omission portant sur un élément essentiel de son récit en omettant de mentionner les hospitalisations de la requérante puisqu’il n’a pas vécu personnellement ces hospitalisations, que même s’il est vraisemblable qu’il en a eu connaissance, le fait - 5999 & 6000 - 5/8 qu’il ne les ait pas mentionnées ne modifie absolument pas les événements à l’origine des différentes persécutions qu’il a subies et qu’il précise enfin que la requérante est restée deux mois à Maras mais que durant ces deux mois, elle a été hospitalisée pendant une semaine; Considérant que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers permet de subordonner la recevabilité d’une demande d’asile à la cohérence, à la constance et au caractère circonstancié des récits d’un candidat réfugié; que la partie adverse peut ainsi motiver une décision confirmative de refus de séjour par une profonde évolution du récit, des contradictions ou des omissions qui contribuent à porter atteinte à la crédibilité du récit d’un candidat réfugié car elles portent sur un élément important de sa demande d’asile; que le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente; qu’il doit, au contraire, se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle en a donné, dans la motivation de l’acte attaqué, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’en l’espèce, la partie adverse a estimé, d’une part, qu’il n’était pas permis, sur la base du relevé de deux omissions et de trois contradictions, d’accorder la moindre foi aux craintes alléguées et, d’autre part, que le peu d’empressement manifesté par le requérant pour quitter son pays est incompatible avec l’existence d’une crainte personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; que la première contradiction relevée (la fréquence des perquisitions menées par les militaires et leur objet) est établie par le dossier administratif; que l’explication proposée en termes de requête ne peut pas être retenue; que, d’une part, le fait que le requérant ait mentionné qu’“ils venaient si souvent qu’on ne se sait pas dire” en fin d’audition, après qu’il ait été informé que la requérante avait mentionné que les militaires venaient tous les 3-4 jours alors qu’il avait lui-même déclaré que s’écoulait une à deux semaines entre les perquisitions, n’est pas de nature à expliquer qu’il ait mentionné un tel délai; que, d’autre part, les explications selon lesquelles il est vraisemblable de considérer que, de manière globale, toutes les maisons du village finissaient par être fouillées, n’est pas compatible avec les déclarations du requérant selon lesquelles les militaires fouillaient seulement certains habitants du village et celles de la requérante selon lesquelles de 10 à 15 militaires venaient et fouillaient toutes les maisons du village; que la partie adverse, dont l’obligation de motivation formelle n’implique que l’indication des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et non l’énoncé de la réfutation des arguments du requérant, ne devait pas prendre un motif spécifique pour répondre à ces affirmations qui, à l’évidence, ne sont - 5999 & 6000 - 6/8 pas de nature à justifier la contradiction relevée; que la deuxième contradiction relevée (la fréquentation scolaire des filles des requérants) est établie par le dossier administra- tif; que la question posée au requérant par le délégué de la partie adverse concernait l’année 1999, année pendant laquelle il est retourné vivre dans son village; que l’explication proposée en termes de requête, à savoir que le requérant n’a pas fait allusion à l’endroit où ses filles ne seraient pas retournées à l’école, ne peut dès lors pas être retenue; que la troisième contradiction relevée (nouvelles de leur famille depuis leur arrivée en Belgique) est établie par le dossier administratif; que l’explication proposée en termes de requête ne peut pas non plus être retenue; que, d’une part, la contradiction n’est pas ténue et, d’autre part, même si la contradiction relevée ne porte qu’indirectement sur les craintes alléguées, les autorités d’un pays dont un demandeur d’asile réclame la protection sont en droit d’attendre des réponses sincères aux questions posées dans le but de statuer sur cette demande; que la partie adverse a ainsi valablement pu relever cette contradiction pour confirmer l’absence de crédibilité des craintes alléguées; que la première omission relevée est également établie par le dossier administratif; qu’il ne ressort pas des notes prises par le délégué de la partie adverse que le requérant ait abordé qu’il lui avait été proposé d’être gardien de village; qu’en termes de requête, le requérant se contente, à tort, d’en minimiser l’importance et d’estimer que cette seule omission ne peut remettre en cause la crédibilité de son récit; que l’omission porte, en effet, sur un élément fondamental qui est à l’origine de ses ennuis avec les militaires, selon ses déclarations à l’Office des étrangers; qu’en tout état de cause, cette omission est relevée à l’appui d’autres omissions ou contradictions; que la seconde omission est établie par le dossier administratif; qu’en termes de requête, le requérant estime en substance qu’il n’est pas possible de relever à cet égard une contradiction; que cette critique est dénuée de pertinence puisqu’il s’agit d’une omission que la partie adverse a valablement pu relever à l’appui d’une omission plus fondamentale et d’autres contradictions; qu’il s’ensuit que le motif pris de l’absence de crédibilité des craintes alléguées n’est pas valablement critiqué; que quant au motif pris du peu d’empressement à quitter la Turquie, incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, il n’est pas critiqué; qu’au regard de ce qui précède, aucun des deux motifs de l’acte sur la base desquels la partie adverse a pu prendre la décision confirmative de refus de séjour à l’égard du requérant n’est valablement critiqué; que la requérante ne conteste pas, pour sa part, qu’elle ait lié sa demande à celle du requérant; qu’en conséquence, le moyen unique soulevé par les requérants n’est pas fondé; - 5999 & 6000 - 7/8 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les affaires G/A. 120.994/6000 et G/A. 120.981/5999 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. - 5999 & 6000 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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