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Arrêt 137997 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.997 No Rôle: A. 83366/VIII-1323 Affaire: Arrêt 137997 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 15:30 Fiche Arrêt no 137.997 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.997 du 3 décembre 2004 A.83.366/VIII-1323 En cause : LAMBERTY-TOUSSAINT Christian, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 avril 1999 par Christian LAMBERTY- TOUSSAINT qui demande l'annulation de la décision prise le 10 février 1999 par le colonel DUCHATELET, qui refuse de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité dite BSR; Vu l'arrêt n/ 80.689 du 7 juin 1999 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 115.773 du 12 février 2003 rouvrant les débats et invitant les parties à déposer une mémoire dans un délai de trente jours; Vu les mémoires complémentaires régulièrement échangés; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1323 - 1/5 Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FRANKEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 115.773 du 12 février 2003 a ordonné la réouverture des débats pour le motif suivant : " Considérant que l'acte attaqué est fondé, à tout le moins en partie, sur l'incidence qu'une réponse positive donnée à la demande du requérant aurait sur la situation qui serait la sienne dans la police fédérale; que, pour sa part, le requérant fait notamment valoir dans son dernier mémoire ce qui suit : " ... l'aspect pécuniaire n'est qu'un accessoire à l'intérêt manifeste du requérant qui entendait voir clarifier sa situation sur le plan administratif au sein même de la gendarmerie et à voir reconnaître officiellement la fonction qu'il exerce et ce, à l'époque dans la perspective de la réforme des polices"; qu'ainsi, les parties s'accordent sur le fait que l'acte attaqué est lié au fait que le requérant n'était ni affecté ni détaché à la BSR de Liège et que cette situation ne serait pas dépourvue d'incidence sur sa position dans la police fédérale intégrée; qu'à l'audience, les parties n'ont pu fournir de précisions quant à la situation actuelle de l'intéressé; qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point; que la partie adverse devra également s'expliquer sur la situation passée et actuelle de ceux qui exerçaient les mêmes fonctions que le requérant auprès des BSR de Bruxelles et de Gand"; Considérant que le requérant a exposé le 7 mars 2003 qu'il est passé, avec d'autres officiers, dans les structures du pilier judiciaire déconcentré au mois de janvier 2001 et qu'il a été affecté au bureau des opérations du SJA de Liège; que selon lui, la fonction semble correspondre à son profil professionnel ainsi qu'au souhait de ses chefs et des autorités judiciaires locales; qu'il ajoute néanmoins que sa position ne semble pas encore être fixée définitivement dans la mesure où une prochaine loi sur les méthodes policières de recherche devrait renforcer son implication directe dans cette fonction de police spécialisée; VIII - 1323 - 2/5 Considérant que la partie adverse indique pour sa part qu'à la suite d'une formation dont le principe avait été décidé le 29 janvier 1999, le requérant a obtenu le 30 novembre 2000 un brevet spécifique pour officier coordinateur judiciaire, qui lui permettait d'être affecté dans une BSR et de pouvoir bénéficier de l'indemnité BSR; qu'elle précise que le requérant a été affecté depuis le 1er janvier 2001 au SJA de Liège et a depuis reçu régulièrement l'indemnité BSR pour frais réels d'enquête de même que l'allocation compensatoire; qu'en ce qui concerne les BSR de Bruxelles, de Gand et d'Anvers, la partie adverse expose ce qui suit : " Pour des raisons historiques complexes, les TO ont prévu de longue date à Bruxelles et à Gand que les BSR étaient dirigées par un officier qui percevait l'indemnité BSR. Toutes les autres BSR, du pays étaient commandées par des sous-officiers (adjudants-chefs) qui percevaient également cette indemnité. De plus, il est à noter que les commandants de brigades non revêtus d'un grade d'officier, bénéficiaient d'une allocation de commandement de brigade fixée par arrêté royal. Lorsque la décision fut prise, vers le milieu des années 90, de créer des méga-districts en regroupant les sous-unités de deux districts, afin d'éviter que deux ou plusieurs BSR ne travaillent de manière non-coordonnée, il fut décidé de charger un officier du district de la coordination de l'action judiciaire au sein de ce district et particulière- ment celle des BSR. Ce dernier, ne faisant partie d'aucune des deux BSR, n'avait droit à aucune indemnité de type «BSR». L'affectation pure et simple des officiers coordonnateurs dans les différentes BSR aurait en principe eu comme conséquence de leur donner le commandement de la sous-unité, ce qui ferait automatiquement perdre le droit à l'allocation de commande- ment aux sous-officiers supérieurs en place. De plus, la coordination aurait été plus difficile avec le maintien des différentes BSR. Cette façon de faire se serait révélée socialement, opérationnellement et syndicale- ment inacceptable. Dès lors, au moment de la création des méga-districts et de la négociation des TO des états-majors districts, les organisations syndicales s'étaient fermement opposées à la désignation d'officiers supplémentaires dans les fonctions de commandants BSR craignant la perte d'emplois d'adjudants-chefs. La solution proposée fut de procéder à un détachement systématique de tous les officiers coordonnateurs au niveau des SJA de la police fédérale après une formation spécifique BSR de niveau officier, dès la création de la police fédérale, puisque les entités judiciaires étaient à ce moment-là regroupées au niveau du SJA et que cela ne pouvait plus mettre en péril la situation pécuniaire des anciens commandants BSR. Le requérant étant affecté au district de Liège où il est spécialement chargé de la mission d'assurer la coordination des BSR locales, n'est pas affecté au commande- ment de cette sous-unité BSR, pas plus qu'il n'est détaché auprès de cette sous-unité (décision discrétionnaire de l'autorité supérieure). Il n'avait donc aucun droit à percevoir l'indemnité BSR. Mais la situation a bien sûr évolué depuis que le requérant a suivi la formation spéciale BSR (comme exposé supra). VIII - 1323 - 3/5 La situation du requérant est toutefois totalement différente de celle de ses collègues. En effet, à Bruxelles, les officiers BSR ont été affectés par le Commandant de la Gendarmerie comme officiers commandant une BSR et non comme coordonnateur. A Gand également, les TO mentionnent expressément la présence d'un officier pour commander la sous-unité BSR. Bien que Votre Conseil n'ait pas expressément demandé à la partie adverse de comparer la situation du requérant avec celle de son collègue d'Anvers, pour ôter tout doute de traitement discriminatoire dans l'esprit du requérant, la partie adverse va malgré tout expliciter la différence de situation. A Anvers, la situation est un peu plus complexe. Un officier avait été détaché au sein de la BSR locale pour des besoins de fonctionnement interne. L'intéressé n'était pas le commandant de cette BSR et il ne privait donc pas le véritable commandant de celle-ci (un adjudant-chef) de son allocation de commandant de brigade. Cet officier exerce donc de facto la fonction de «coordonnateur» des enquêtes d'une seule des deux BSR du district d'Anvers mais il n'a pas été affecté au niveau de ce district dans la fonction de coordonnateur BSR. Il ne coordonnait donc pas le fonctionnement des BSR"; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait notamment valoir que ses démarches ont été entreprises en 1996 soit bien avant qu'il ne soit question de la réforme des polices; qu'il appuie encore le maintien de son intérêt à agir sur le fait qu'à "l'examen du bulletin du personnel no 2 du 07.03.2003, il appert que les collègues de la partie requérante qui effectuaient les mêmes fonctions BSR que ce dernier à Anvers, Gand et Bruxelles se sont vus commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police (voir Monsieur Timo DE BACKER, ex BSR d'Anvers, Monsieur Marc VANDENHOVE, ex BSR de Gand, et les officiers de la BSR de Bruxelles)"; Considérant que le requérant a obtenu satisfaction par son intégration dans une fonction judiciaire, à laquelle est de plus attachée le bénéfice d'une indemnité complémentaire; que la réserve exprimée par le requérant à propos d'une prochaine loi sur les méthodes policières de recherche est trop imprécise pour pouvoir justifier le maintien de son intérêt; que de plus, elle est étrangère à la situation qu'il critiquait à l'origine, à savoir son insertion dans une fonction judiciaire lors de la réforme des polices; que pour la période antérieure à son intégration dans le pilier judiciaire, le requérant ne possède plus l'intérêt requis; qu'en effet, le requérant justifiait son recours par la perspective de la réforme des polices; que ce n'est pas l'affectation dans une BSR en tant que telle que le requérant recherchait; que l'objectif poursuivi ayant été atteint, la disparition de l'intérêt doit être tenue pour acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2001 également; que par ailleurs, l'obtention d'un avantage pécuniaire formant l'accessoire d'une opération administrative principale ne constitue qu'un intérêt indirect; que le requérant ne dispose plus de l'intérêt légalement requis, VIII - 1323 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.997 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.689 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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