id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.998 No Rôle: A. 87159/VIII-1546 Affaire: Arrêt 137998 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:31 Fiche Arrêt no 137.998 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.998 du 3 décembre 2004 A.87.159/VIII-1546 En cause : ALU Cataldo, avenue Charles Quint 100 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 1999 par Cataldo ALU qui demande l'annulation des actes suivants : - les décisions libellées "Commission de délibération - Ecole royale militaire - 5ème année polytechnique - 2 juillet 1999 (dont les instruments respectifs proposent une motivation en fait et une motivation en droit différentes)"; - la décision libellée "Commission de délibération - Ecole royale militaire - 5ème année polytechnique - 1er juillet (lire septembre) 1999 (échec définitif)"; - de la décision de prononcer la perte de qualité de candidat-officier de carrière, de résilier l'engagement et de retirer la commission au grade de sous-lieutenant; Vu l'arrêt no 84.360 du 22 décembre 1999 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1546 - 1/5 Vu l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et le major DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste le maintien de l'intérêt du requérant du fait que celui-ci a été nommé le 27 décembre 2001 au grade de sous-lieutenant et admis dans le cadre des officiers de complément; que selon elle en cas d'annulation, le requérant ne retrouverait pas automatiquement son statut actuel d'officier de complément; qu'elle précise, en se référant à l'arrêt no 24/2003 du 12 février 2003 de la Cour d'arbitrage, que la nomination définitive du requérant dans le cadre de complément s'oppose à l'octroi de la qualité de candidat-officier de carrière, un militaire ne pouvant cumuler deux statuts; Considérant qu'interrogé à ce propos par l'auditeur-rapporteur, celui-ci résume comme suit la réponse que le requérant lui a faite le 7 janvier 2003 : " a. Se fondant sur un arrêt WAEGENEERS, no 24.349 du 17 mai 1984, il estime que l'intérêt à l'annulation d'une décision défavorable de la commission de délibération est constant en raison de l'influence de cette décision sur la poursuite des études en dehors de l'Ecole royale militaire. Constitue d'ailleurs en soi un intérêt légitime le fait de pouvoir obtenir un diplôme, d'autant plus si l'étudiant est ou arrive en dernière année. b. Il n'est nullement impossible au requérant de suivre une formation à l'Ecole royale militaire en qualité d'officier de complément. VIII - 1546 - 2/5 En effet, les élèves de l'Ecole sont non seulement les candidats-officiers de carrière mais aussi tous autres élèves, militaires ou non, répondant aux conditions fixées par le Roi et agrées par le ministre, le requérant est donc un autre militaire avec qualité de militaire, en sorte qu'il pourrait, après annulation de la décision entreprise, suivre la formation de l'Ecole royale militaire. On ne voit pas pourquoi le requérant ne répondrait pas aux conditions que viendrait à fixer le Roi, d'autant qu'il a déjà été admis à l'Ecole royale militaire, pas plus que la raison pour laquelle le ministre n'agréerait pas sa candidature. c. La référence à l'arrêt no 24/2003 manque en droit et il suffit à cet égard de constater que l'article 2 de la loi du 22 mars 2001 infirme la thèse de la partie adverse selon laquelle il y aurait incompatibilité entre le statut d'officier de complément et celui de candidat-officier de carrière. d. L'article 41 de la loi du 1er mars 1958 prévoit que les officiers de complément peuvent être admis dans le cadre des officiers de carrière s'ils ont suivi avec fruit la formation déterminée par le Roi, les détenteurs de certains diplômes déterminés par le Roi pouvant être dispensés de cette formation. Pendant le temps de cette formation, les officiers de complément gardent cette qualité et la conservent en cas d'échec. La formation visée peut parfaitement être la formation de l'Ecole royale militaire. Si, après annulation, le requérant suit cette formation à l'Ecole royale militaire ou la termine, selon le cas, il suit une formation entrant dans le champ d'application de l'article 41, précité. De plus, on voit mal le Roi refuser une dispense de formation à un officier de complément qui souhaite devenir officier de carrière par l'Ecole royale militaire. e. En ce qui concerne le remboursement des frais de formation, le requérant restant officier de complément après l'annulation, l'échec n'aurait aucune conséquence à cet égard. De plus, les années accomplies comme officier de complément couvrent la période de rendement requises et le ministre de la défense nationale peut accorder l'exonération de ce remboursement. f. Le requérant anticipe enfin l'exception tirée de la possibilité de passage offerte aux officiers de complément par l'article 41 de la loi du 1er mars 1958, qui rendrait sans intérêt le retour à l'Ecole royale militaire. Tout d'abord, le requérant n'a pas encore bénéficié de cette possibilité, et ensuite l'achèvement de la formation à l'Ecole royale militaire offre l'avantage d'un diplôme académique et de certaines possibilités de carrière qui ne sont ouvertes qu'à ceux qui en sont porteurs"; Considérant que le sort des études du requérant est indissociable de l'évolution de sa carrière militaire; que l'annulation de son échec définitif lui rendrait la qualité de candidat-officier de carrière, qualité en laquelle il a poursuivi la formation en cause; que cependant le requérant ne pourrait pas cumuler deux statuts, par définition, VIII - 1546 - 3/5 différents; que, dans son arrêt no 24/2003 du 12 février 2003, transposable en l'espèce, la Cour d'arbitrage a déclaré ce qui suit : " B.9. La Cour constate en outre que s'ils venaient à conserver leur qualité d'officier temporaire tout en étant en même temps candidats-officiers de carrière, les militaires de cette catégorie cumuleraient des qualités que le législateur a voulu rendre incompatibles. Un tel cumul aurait abouti à accorder à cette catégorie de militaires issus du cadre temporaire un avantage qui n'est pas reconnu aux militaires de carrière"; que l'achèvement de la formation académique du requérant est lié de manière indissociable à celui de sa formation militaire de candidat sous-officier de carrière, statut qui est inconciliable avec sa situation actuelle et définitive d'officier de complément; que le requérant ne retirerait donc pas d'avantage de l'annulation des actes attaqués; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1546 - 4/5 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1546 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.998 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.84.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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