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Arrêt 137999 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.999 No Rôle: A. 88714/VIII-1640 Affaire: Arrêt 137999 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:31 Fiche Arrêt no 137.999 du 3 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.999 du 3 décembre 2004 A.88.714/VIII-1640 En cause : DE MOL Alain, rue Grande 82 7330 Saint-Ghislain, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 1999 par Alain DE MOL qui demande l'annulation de la décision prise le 20 octobre 1999 au nom du Ministre des Finances, pour le Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par l'Auditeur général, chef de service lui imposant un horaire fixe et de demander l'autorisation préalable du chef de service pour toute mission extérieure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1640 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est inspecteur-principal au ministère des Finances et exerce les fonctions de receveur au bureau des recettes domaniales et des amendes pénales de Mons depuis 1993, bénéficiait du régime de l'horaire variable; qu'à la suite d'une série de reproches qui lui furent adressés par l'inspecteur principal-chef de service quant au respect des prescriptions relatives au temps de service et à son contrôle, il fait l'objet d'une mention défavorable sur une fiche d'évaluation le 4 mars 1999 et se voit ensuite imposer le 20 octobre 1999 l'obligation de respecter un horaire fixe et de demander une autorisation préalable pour toute mission extérieure; qu'à titre conservatoire, le requérant introduit un recours devant la Chambre de recours qui, le 15 juin 2000, se déclare incompétente pour en connaître; que le 8 octobre 2001, le directeur général compétent, au nom du ministre, décide de mettre fin à l'horaire fixe qui avait été imposé au requérant, plus aucun abus en matière d'horaire en ce qui le concerne n'ayant été constaté; que l'obligation de demander une autorisation préalable pour toute mission extérieure est toutefois maintenue; Considérant que l'auditeur-rapporteur a interrogé le requérant sur le maintien de son intérêt au recours en raison de la décision du 8 octobre 2001 qui met fin à l'obligation de se soumettre à un horaire fixe mais maintient l'obligation d'obtenir une autorisation pour pouvoir effectuer des missions extérieures; Considérant que le requérant a répondu que la mesure l'obligeant à effectuer ses prestations selon un horaire fixe a eu des effets sur sa situation depuis le 1er novembre 1999, notamment en matière de congés de récupération qu'il n'a plus été en mesure de prendre; VIII - 1640 - 2/4 Considérant, indépendamment de la nature de l'acte litigieux, que le régime de l'horaire variable permet de récupérer, le cas échéant sous forme de jours de congé, les périodes de travail prestées qui dépassent le temps de travail imposé mais ne consiste pas en l'octroi de jours de congé supplémentaires; qu'il s'ensuit que le requérant n'a pas intérêt au recours en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de se soumettre à un horaire fixe; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable; que selon elle, les actes attaqués sont "assimilables à des mesures d'ordre (...) n'entraînant pas un changement fondamental des fonctions du requérant et ne portent pas atteinte à ses droits statutaires"; qu'elle en conclut que les actes attaqués ne sont pas susceptibles de recours; Considérant que le requérant fait valoir que l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de son chef hiérarchique pour effectuer une mission extérieure constitue une mesure disciplinaire; Considérant que le rapport du 13 avril 1999 du directeur régional sur la base duquel la mesure litigieuse a été décidée contient les considérations suivantes : " Je suis donc d'avis pour cette fois de faire montre d'une certaine indulgence envers M. DE MOL. Je propose en conséquence d'inviter M. DE MOL à respecter scrupuleusement les instructions relatives à l'horaire variable faute de quoi des sanctions plus lourdes seront prises à son égard. Les cartes de pointage de M. DE MOL de juin 1998 à mars 1999 figurent dans la farde II en annexe"; que les termes "une certaine indulgence" et "des sanctions plus lourdes" font clairement apparaître l'intention répressive, même modérée, qui a présidé à l'adoption de l'acte attaqué; que dès lors, l'obligation faite au requérant de solliciter une autorisation préalable à toute mission extérieure constitue bien un acte susceptible de recours; Considérant d'office que soumettre un agent à l'obligation de solliciter une autorisation préalable avant d'accomplir une mission à l'extérieur est au pouvoir de l'autorité qui, en vue de l'exercice des tâches qui lui sont confiées, doit pouvoir organiser ses services de la manière qui lui semble la plus adéquate; qu'il est de la compétence de l'autorité de sanctionner disciplinairement un de ses agents qui a manqué à ses devoirs; que toutefois, le principe de la légalité des peines ne permet à l'autorité administrative de sanctionner le comportement qu'elle a jugé infractionnel qu'au moyen d'une des peines prévues par le statut applicable à l'agent; qu'en l'espèce, l'acte litigieux constitue, ainsi VIII - 1640 - 3/4 qu'il a été conclu ci-dessus, une mesure disciplinaire; que cette sanction n'est pas prévue par le statut applicable; que l'acte attaqué manque de base légale; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 20 octobre 1999 au nom du Ministre des Finances, pour le Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par l'Auditeur général, chef de service, en tant qu'elle impose à Alain DE MOL de demander l'autorisation préalable pour toute mission extérieure. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1640 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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