id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.000 No Rôle: A. 90145/VIII-1734 Affaire: Arrêt 138000 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:31 Fiche Arrêt no 138.000 du 3 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.000 du 3 décembre 2004 A.90.145/VIII-1734 En cause : COLLART Xavier, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2000 par Xavier COLLART qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel no 80.658 relatif au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire de l'officier de complément Xavier COLLART"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1734 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me DE GANCK, loco Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Alors qu’il était candidat-officier de complément à la Force terrestre, le requérant a participé, pendant le premier semestre de l’année 1999 et en qualité de chef de peloton, à une mission en ex-Yougoslavie; des membres de l’armée luxembourgeoise participaient également à cette mission.
- Selon les informations fournies à l’occasion de l’instruction de la présente affaire, le chef de mission avait édicté une interdiction de principe de consommation de boissons alcoolisées; il pouvait être dérogé à cette interdiction dans les cantines pendant les heures d’ouverture de celles-ci, lors de certains événements moyennant une autorisation expresse et lors des journées de détente, à l’initiative du commandant de compagnie.
- A la demande de sa hiérarchie, le requérant a organisé, le 12 juin 1999, une journée de détente pour son peloton; il en a présenté le programme à ses supérieurs hiérarchiques; ce programme portait, au regard du nom des chauffeurs, la mention "pas d’alcool". Il apparaît, toujours selon les informations données à l’occasion de l’instruction, que lors du briefing précédant cette journée de détente, le commandant de compagnie du requérant avait interdit la consommation d’alcool parce que la journée de détente devait se passer au bord d’un lac et que des activités aquatiques étaient prévues.
- Il s’est avéré que des boissons alcoolisées ont cependant été consommées pendant la journée de détente et qu’elles avaient été volées au peloton luxembourgeois; avec d’autres, le requérant a fait l’objet de poursuites pénales de ce chef, mais il a été acquitté par la Cour militaire; il ressort d’ailleurs du dossier que les mesures prises à VIII - 1734 - 2/5 l’encontre du requérant ne se fondent pas sur ces poursuites, l’autorité militaire ayant tenu compte de la présomption d’innocence dont bénéficiait le requérant.
- Le 18 juin 1999, le requérant a été puni de deux jours d’arrêts simples pour avoir autorisé la consommation de boissons alcoolisées malgré l’interdiction du commandant de compagnie. Le même jour, il a été décidé de renvoyer le requérant à son unité en Belgique "pour des raisons disciplinaires".
- Le 6 juillet 1999, le chef de corps du requérant a proposé à son encontre un retrait temporaire d’emploi pour motif disciplinaire d’une durée de sept jours pour : " en opération : - avoir eu une attitude incompatible avec son état d’officier - avoir influencé négativement l’opérationnalité de son Pl (l’intéressé a été remplacé par son adjoint à la tête de Pl pendant toute la durée de l’enquête sur place par l’Aud Mil) - avoir terni l’image des Forces armées en général et de son unité en particulier (le 2 Cy fournissait une Cie en Rft au 1 Cy pour la durée du BELUBG)".
- Le 27 septembre 1999, le requérant a été nommé sous-lieutenant et admis dans le cadre des officiers de complément.
- Par un arrêté du 6 décembre 1999, le Ministre de la Défense Nationale a retiré temporairement le requérant de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de deux jours. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé en ces termes : " ... Considérant que les faits qui ont donné lieu à la punition infligée le 18 juin 1999 portent atteinte à la dignité de son emploi d’officier; Considérant qu’autoriser la consommation de boissons alcoolisées pendant une mission humanitaire ne peut être toléré; Considérant que ces faits ont eu une influence négative sur l’opérationnalité de son unité ainsi que sur le bon déroulement des opérations; Que le fait d’être considéré comme un bon officier en temps normal ne peut pas occulter la gravité de la faute; Que les faits ont terni l’image des Forces armées en général et de son unité en particulier; Qu’un officier doit être un exemple pour ses subalternes; Qu’il convient de lui infliger une mesure statutaire en guise de sérieux avertissement afin qu’il comprenne qu’une telle attitude ne peut être tolérée; Que la punition disciplinaire n’exclut pas la prise d’une mesure statutaire; Considérant que tous les militaires, et a fortiori les gradés, doivent savoir qu’il n’est pas autorisé de consommer des boissons alcoolisées pendant les missions; ..."; VIII - 1734 - 3/5 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l’erreur dans les motifs; qu’il expose en substance qu’il ne peut être soutenu que le fait d’avoir toléré la consommation de boissons alcoolisées aurait terni l’image des Forces armées et de l’unité et aurait eu une influence sur l’ "opérationnalité" et le bon déroulement des opérations, dès lors qu’il s’agissait d’une journée de détente au cours de laquelle aucun incident ne s’est produit et qu’il ne peut être affirmé que toute consommation de boissons alcoolisées était formellement interdite pendant les missions humanitaires, cette consommation étant au contraire autorisée en certaines circonstances; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : "a. Le requérant faisait partie d’une unité mixte composée de militaires belges et luxembourgeois. Il est évident que l’image des Forces armées a été ternie vis-à-vis des militaires luxembourgeois et que l’image de son peloton e été ternie vis-à-vis des autres militaires du BELUBG : la désobéissance aux directives de la hiérarchie n’est pas compatible avec le sens de discipline qui est l’image de marque de n’importe quelle armée. b. Il est aussi évident qu’une personne sous l’influence de l’alcool ne fonctionne pas de la même manière que lorsqu’elle n’est pas sous l’influence de l’alcool. Ce n’est pas parce que le peloton du requérant n’était pas désigné pour une mission particulière et jouissait d’un day-off pour se détendre, que ce peloton était en vacances dans les Balkans : le peloton restait en mission et pouvait, le cas échéant, être engagé"; Considérant que le requérant réplique qu’il ne lui a jamais été reproché d’avoir permis à des militaires d’être "sous l’influence de la boisson", et qu’il n’est en aucune façon établi qu’au cours de la journée de détente, des militaires auraient été "sous l’influence de la boisson" et auraient eu de ce fait un comportement inadéquat ou dangereux pour le déroulement des opérations ou l’image de l’unité; qu’il précise aussi que, s’agissant d’une journée de détente, le peloton devait nécessairement bénéficier d’un certain temps de préavis pour pouvoir être engagé à nouveau; Considérant que le fait matériel qui a donné lieu à la punition infligée au requérant le 18 juin 1999 et qui est à l’origine de la proposition de mesure statutaire est l’autorisation donnée aux membres du peloton de consommer des boissons alcoolisées malgré l’interdiction du commandant de compagnie; qu’il résulte de l’acte attaqué que ce fait a été considéré comme répréhensible parce qu’il constitue une manifestation d’indiscipline, que la consommation de boissons alcoolisées est intolérable pendant une mission humanitaire, qu’une influence négative a été exercée sur le caractère opérationnel de l’unité et le bon déroulement des opérations et qu’a ainsi été ternie l’image des Forces armées en général et de l’unité du requérant en particulier; qu’en affirmant sans la moindre nuance "qu’autoriser la consommation de boissons alcoolisées pendant une mission humanitaire ne peut être toléré", l’acte attaqué érige en règle VIII - 1734 - 4/5 absolue une interdiction de principe à laquelle il pouvait être dérogé, notamment pendant les journées de détente; que ce n’est pas en vue de garantir le bon déroulement des opérations liées à la mission que le commandant d’unité avait, en l’espèce, interdit la consommation de boissons alcoolisées pendant la journée de détente, mais en raison des activités prévues; qu’il n’est ni établi ni même allégué que les membres du peloton se seraient trouvés en état d’ébriété et auraient, en raison de cet état, causé des incidents ou compromis une quelconque opération; qu’aucune publicité n’ayant été donnée à l’événement, on n’aperçoit pas aux yeux de qui l’image des Forces armées en général et de l’unité du requérant aurait été ternie; que, dans ces conditions, l’acte attaqué repose sur des affirmations qui ne sont pas étayées par le dossier et doivent dès lors être considérées comme inexactes; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel no 80.658 relatif au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire de l'officier de complément Xavier COLLART. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1734 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div