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Arrêt 138001 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.001 No Rôle: A. 97794/VIII-1984 Affaire: Arrêt 138001 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-04 15:32 Fiche Arrêt no 138.001 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.001 du 3 décembre 2004 A.97.794/VIII-1984 En cause : GODEAU Laurent, 5 Blackmere, Houndstone, Yeovil, Somerset, BA 22 8 TS, GB UNITED KINGDOM, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2000 par Laurent GODEAU qui demande l'annulation de la décision prise le 31 août 2000 par le Ministre de la Défense lui refusant l'octroi du bénéfice des dispositions relatives au retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière - mesures temporaires (RTEIC[T]) - et de la décision du même ministre du 8 septembre 2000, qui en est le corollaire, d'octroi du bénéfice d'une mesure de retrait temporaire d'emploi pour convenance personnelle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 1984 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : Le requérant était sous-officier de carrière à la Force aérienne, affecté en Grande Bretagne en tant que technicien spécialisé dans le cadre d’une mise à disposition de l’OTAN. Une décision de l’autorité militaire du 8 mai 2000 le désigne à partir du 17 août 2000 à l’état-major de la Force aérienne à Evere pour y exercer une fonction correspondant à son groupe d’emploi. Le 4 mai 2000, le requérant introduit une demande de retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière - mesure temporaire (RTEIC(T)) à partir du 1er septembre

  1. Cette demande fait l’objet d’un avis défavorable "vu le déficit global d’emploi dans son emploi et groupe d’emploi à la Faé et vu la situation en personnel dans sa nouvelle unité". Le 11 août 2000, l’intéressé introduit une demande de retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles (RTECP) d’un an à partir du 1er septembre 2000 pour le cas où le RTEIC(T) lui serait refusé. Le même jour, il offre sa démission au 1er septembre 2000 si le RTEIC(T) et le RTECP lui sont refusés. Ces deux demandes font l’objet d’avis favorables. VIII - 1984 - 2/4 Par une décision du 31 août 2000, qui constitue le premier acte attaqué, le Ministre refuse le RTEIC(T). Cette décision est notifiée au requérant le 10 octobre
  2. Le 8 septembre 2000, le Ministre décide d’accorder le RTECP demandé par le requérant; il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 29 mai 2001, le requérant demande une prolongation du RTECP pour une période de douze mois à partir du 1er septembre
  3. Dans le mémoire annexé à sa demande, il expose qu’il occupe un nouvel emploi depuis le mois de février 2001 et qu’il a besoin de "plus de temps afin de décider quelle serait la meilleure décision à prendre quant à quitter ou non {son} emploi au sein de la Force aérienne". Le même jour, il offre sa démission à partir du 1er septembre 2001 et donne comme motif : "travail dans le secteur privé"; il précise : "cette demande n’est pas prioritaire sur ma demande de prolongation de RTECP". Le 2 août 2001, le Ministre refuse la prolongation du RTECP au motif que, sauf circonstances exceptionnelles absentes en l’espèce, celui-ci ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière, et accorde la démission. Cette décision a été notifiée au requérant le 3 octobre 2001 et n’a fait l’objet d’aucun recours; Considérant qu’à supposer même que le requérant ait eu intérêt à l’annulation des actes attaqués au moment où il a introduit son recours, il échet de constater que, depuis lors, une décision devenue définitive lui a accordé démission de ses fonctions au 1er septembre 2001; Considérant que, dans son dernier mémoire le requérant soutient que sa démission ne l’a pas privé de son intérêt au recours; qu’il fait valoir que la partie adverse ne lui a pas laissé d’autre possibilité que la démission à l’expiration du RTECP; qu’il explique que s’il avait obtenu un RTEIC(T), celui-ci aurait pu être prolongé et qu’il ne souhaitait pas que sa carrière se termine par une démission, en sorte qu’il garde un intérêt moral à l’annulation du refus d’octroi du RTEIC(T); qu’il rappelle que l’octroi d’un RTEIC(T) ouvre le droit au versement d’une allocation d’interruption et que l’annulation du refus lui permettrait d’en obtenir le versement pour la période située entre le moment du refus et celui de la démission; qu’il expose enfin qu’en cas d’annulation, il pourrait obtenir devant les juridictions civiles le dédommagement du préjudice résultant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de démissionner et qu’un VIII - 1984 - 3/4 arrêt d’annulation le dispenserait de rapporter la preuve de l’existence d’une faute dans le chef de la partie adverse; Considérant que le requérant souhaitait exercer une activité professionnelle en dehors de l’armée, sans rompre le lien avec celle-ci; que le RTECP lui a donné cette occasion; qu’à l’issue de cette période, il a, certes, été placé devant un choix, mais qu’il l’a exercé en connaissance de cause, après avoir disposé d’un an de réflexion; qu’il ne pouvait ignorer que la démission entraînait une rupture définitive de son lien avec l’armée, et que cette rupture rendait impossible l’octroi d’une autre forme de retrait d’emploi; que l'annulation des actes attaqués ne pourrait plus, dans ces circonstances, lui apporter le moindre avantage sur le plan de sa carrière militaire; que l’intérêt déduit de la possibilité d’obtenir une allocation d’interruption pour la période séparant le refus de RTEIC(T) de la démission est invoqué pour la première fois par le requérant dans son dernier mémoire et est né en cours d’instance; que le Conseil d’Etat ne peut pas y avoir égard; que le recours au Conseil d’Etat n’est pas instauré en vue de faciliter une action judiciaire; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1984 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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