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Arrêt 138002 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.002 No Rôle: A. 73407/VIII-3957 Affaire: Arrêt 138002 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:32 Fiche Arrêt no 138.002 du 3 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.002 du 3 décembre 2004 A.73.407/VIII-3957 En cause : FERON Jean-Pol, ayant élu domicile chez Me Etienne DUVIEUSART, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves COLLARD, avocat, rue Arnold de Lexhy 75 4101 Jemeppe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 1997 par FERON Jean-Pol qui demande l'annulation de la décision prise le 9 janvier 1997 par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, déclarant qu'il ne remplit pas les conditions physiques requises pour être en possession du certificat de sélection médicale comme chauffeur, ainsi que des décisions prises le 18 et le 30 octobre 1996 par le Ministre précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3957 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HORNE, loco Me DUVIEUSART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEGRAVE, loco Me COLLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Par un arrêté ministériel du 20 juin 1979, le requérant, né le 20 juin 1947, est admis à titre définitif le 1er juin 1979 en qualité d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
  2. Par un arrêté ministériel du 8 juin 1990, le requérant est promu au grade d'inspecteur principal des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat à la date du 1er juin
  3. Par une lettre du 4 septembre 1996, la partie adverse invite le requérant à se présenter le 18 septembre 1996 à une visite médicale, en vue de l'obtention de son certificat de sélection médicale de chauffeur.
  4. Le 18 octobre 1996, la partie adverse informe le requérant qu'il ressort de l'examen médical qu'il ne répond pas aux critères fixés pour être en possession du certificat de sélection comme chauffeur. La lettre précise que le requérant peut introduire un appel contre l'avis précité en adressant, dans les dix jours ouvrables, une lettre recommandée indiquant le nom et l'adresse du médecin qui défendra ses intérêts; les raisons médicales de l'avis lui seront communiquées; il pourra participer à une consultation contradictoire ou, à défaut, adresser un rapport médical circonstancié. VIII - 3957 - 2/6
  5. Le 29 octobre 1996, le requérant interjette appel de l'avis précité et précise que son médecin est le Docteur M. GOUTHIERE à Gozée.
  6. Le 30 octobre 1996, la partie adverse informe le requérant que les raisons médicales ayant motivé la décision intervenue sont communiquées le même jour au Docteur M. GOUTHIERE, et que celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour demander un examen en consultation ou pour adresser un rapport contradictoire réfutant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie.
  7. Le 30 octobre 1996, la partie adverse informe le Docteur M. GOUTHIERE que le requérant a été déclaré inapte pour les motifs suivants : " Antécédents de crises d'épilepsie en 86- 89- 90 sur sevrage éthylique. Bien que sevré grâce à la fréquentation des A. A., le métier de conducteur poids lourds est un milieu prédisposant à la tentation de reconsommer (lire : recommencer) à consommer des boisons alcoolisées, et qui ne lui permettent plus de suivre régulièrement les réunions chez les A. A.. Risque de rechute non négligeable ".
  8. Le 3 novembre 1996, le Docteur M. GOUTHIERE adressa la lettre suivante à la partie adverse : " Honoré Confrère, J'ai bien reçu votre mot concernant mon patient, Mr FERON Jean Paul, que vous avez examiné dans le cadre de la sélection médicale de chauffeur, mais je ne comprends absolument pas votre propos. Mon patient travaille comme inspecteur à la Sûreté de l'Etat et est amené à conduire des véhicules de service (véhicules banalisés) pour les besoins de ses activités professionnelles (enquêtes). Je ne vois aucun rapport avec le métier de chauffeur de poids lourds et le milieu professionnel dont vous parlez. Mr FERON a eu des antécédents alcooliques, mais depuis 1990, il fréquente assidûment les A. A., est totalement abstinent, sans rechutes, et n'a plus eu de crises épileptiques. Du point de vue professionnel, il a une conduite exemplaire et est très bien coté de ses supérieurs. Je vous serais très obligé de prendre en considération mes remarques, d'autant plus que les arguments qui ont motivé votre décision sont inadéquats (...)".
  9. Le 25 novembre 1996, la partie adverse écrit au Docteur M. GOUTHIERE : " Honoré Confrère, VIII - 3957 - 3/6 Suite à notre entretien téléphonique du 25 novembre 1996, je vous demande de confirmer, par retour du courrier, votre accord de soumettre le cas à l'arbitrage final du Médecin-Inspecteur Général en me renvoyant ce document contresigné. Comme il a été convenu, l'intéressé apportera le rapport d'un neurologue et le résultat d'un EEG récent lors de cet examen (...)".
  10. Le 9 janvier 1997, la partie adverse prend la décision suivante : " J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, suite à l'examen d'arbitrage final du (la date n'est pas précisée), le médecin du Service de santé administratif a décidé que vous ne réunissez pas les conditions physiques requises pour être en possession du certificat de sélection médicale comme chauffeur. Cette décision, désormais sans appel, est communiquée au service du Ministère des communications qui a en charge la délivrance des certificats de sélection médicale"; Considérant que la décision prise le 18 octobre 1996 a été remplacée par la décision d'appel du 9 janvier 1997; que la décision du 30 octobre 1996 est un acte préparatoire à la décision prise en appel; que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne cette dernière décision; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'erreur sur les motifs et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il observe que l'acte attaqué n'est pas motivé et ne répond donc pas aux observations faites par ses médecins lors de la procédure d'appel; qu'il estime que la décision du 30 octobre 1996 comportait des erreurs dans l'appréciation de sa condition physique, de sa situation et de sa profession; Considérant que la partie adverse répond qu'elle s'est fondée sur des antécédents de crises d'épilepsie en 1986, 1989 et 1990, un sevrage éthylique, le fait que le métier de conducteur de poids lourds prédispose à la rechute et le fait que ce métier ne permet pas de suivre régulièrement les réunions chez les Alcooliques Anonymes; qu'elle soutient que le requérant ne démontre pas en quoi la partie adverse aurait erronément posé son diagnostic médical et qu'il n'est pas qualifié pour émettre des avis médicaux; que, selon elle, ces faits sont à eux seuls déterminants si bien que la critique relative aux autres motifs est superfétatoire; qu'elle allègue que les décisions du SSA ne sont que médicales et sont des actes préparatoires auxquels la loi du 29 juillet 1991ne s'applique pas et, qu'à supposer qu'elle soit applicable, son article 4, 4o, prévoit une exception à l'obligation de motivation formelle lorsque l'indication des motifs constituerait une violation du secret médical qui vise non seulement les tiers mais également le patient lui-même; VIII - 3957 - 4/6 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'erreur de droit, de la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, de la violation de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; qu'il fait valoir que l'examen médical approfondi prévu par l'annexe 6, I.5., de l'arrêté royal du 6 mai 1988 s'est limité au contrôle de sa tension artérielle et que la partie adverse n'a pas tenu compte du complément d'examen qu'elle a demandé; qu'il ajoute qu'à supposer qu'il ait eu des crises d'épilepsie, celles-ci remontaient à plus de sept ans alors que le point II.1.4.1.
  11. de l'annexe 6 précitée permet de reconnaître apte la personne qui n'a plus présenté de crise depuis deux ans; Considérant que la partie adverse répond que "la partie requérante est en aveu de ce que l'examen médical approfondi a été réalisé"; qu'elle expose que les dispositions de l'annexe 6 précitée invoquées par le requérant ne prévoient qu'une faculté dont il n'a pas été fait usage pour les motifs énoncés à l'occasion de la réfutation du premier moyen; qu'elle ajoute qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à l'appréciation de médecins spécialistes pour juger du respect ou non des critères fixés à l'annexe 6; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle; que les décisions du SSA lient l'autorité administrative et fait donc grief; que la loi précitée du 29 juillet 1991 leur est applicable; que les dires de la partie adverse quant aux motifs médicaux qui sous-tendent l'acte attaqué sont d'autant moins crédibles que le SSA a refusé, le 5 juin 1997, de transmettre au service juridique du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement les rapports médicaux établis par les spécialistes; que le secret médical n'a pas pour finalité d'exonérer le médecin de ses fautes éventuelles; qu'il ne peut être invoqué à l'encontre des intérêts légitimes du patient; qu'en tout état de cause, les médecins du SSA agissent en qualité d'experts et ne sont pas les confidents de l'agent qu'ils sont appelés à examiner; que les moyens sont fondés, DECIDE: VIII - 3957 - 5/6 Article 1er. Est annulée la décision prise le 9 janvier 1997 par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, déclarant que Jean-Pol FERON ne remplit pas les conditions physiques requises pour être en possession du certificat de sélection médicale comme chauffeur. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3957 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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