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Arrêt 138003 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.003 No Rôle: A. 87086/VIII-1549 Affaire: Arrêt 138003 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 15:32 Fiche Arrêt no 138.003 du 3 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.003 du 3 décembre 2004 A.87.086/VIII-1549 En cause : COLLETTE Bastien, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 1999 par Bastien COLLETTE qui demande l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le Ministre de l'Intérieur décide que sa demande sollicitant le retrait de sa qualité de candidat maréchal des logis est acceptée, moyennant l'obligation pour l'intéressé de verser à la gendarmerie une indemnité dont le montant est fixé à cinq cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt quatre francs belges; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1549 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller jursite, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, candidat sous-officier à la gendarmerie, a décidé, le 25 juin 1999, de quitter celle-ci malgré la réussite de sa formation de base et par conséquent avant d'être nommé maréchal des logis; que ne s'étant plus présenté à son unité à partir du 28 juin 1999, il est informé, le 8 juillet 1999, qu'il se trouve en absence irrégulière depuis le 28 juin dès lors que sa démission n'a pas encore été acceptée; qu'il est précisé que cette absence irrégulière est considérée comme une non-activité qui entraîne la cessation du paiement du traitement et que l'acceptation de sa demande sera assortie de l'obligation de rembourser la part légalement prévue du coût de sa formation; que le 18 juillet 1999, le requérant s'est adressé au Ministre de l'Intérieur en s'étonnant de cette mesure, dès lors qu'il lui avait été affirmé de diverses sources que son statut d'étudiant le soustrayait à l'obligation de remboursement; que le Ministre de l'Intérieur a répondu le 6 août 1999 que la réglementation en vigueur impose le paiement de cette indemnité et a décidé le même jour le retrait de sa qualité de candidat-maréchal des logis, moyennant le paiement d'une indemnité de 555.884 FB; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, de l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, du défaut de motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que la démission acceptée et la démission d'office peuvent seules justifier légalement le paiement d'une indemnité à la gendarmerie; que selon lui, le fait qu'il a introduit la demande de retrait de sa qualité de candidat-maréchal des logis à l'expiration de sa formation de base et avant sa nomination VIII - 1549 - 2/4 au grade de maréchal des logis et une première affectation, de même que le fait qu'il ne s'est plus présenté à son service après l'introduction de sa demande, ne peuvent justifier l'obligation qui lui est faite de rembourser une partie de ses frais de formation; Considérant que la partie adverse estime que la demande de quitter la gendarmerie doit s'analyser au moment où elle est introduite, c'est-à-dire à l'issue de la formation de base; que dès lors, selon elle, l'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 s'applique au requérant puisqu'il vise le membre du personnel qui, à l'expiration de sa formation de base, n'a pas effectué un nombre minimum d'années de service; qu'elle fait valoir que les élèves des écoles de gendarmerie sont des membres du personnel en vertu de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1973 et que le législateur use d'une autre formulation lorsqu'il n'entend rendre une disposition applicable qu'aux seuls membres du personnel de carrière; qu'elle conclut qu'on ne peut soutenir que seules la démission acceptée et la démission d'office peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité de rupture; Considérant que le dispositif de la décision attaquée est rédigé comme suit : " Je me rallie aux avis émis par le Commandant de la gendarmerie pour les raisons invoquées dans son rapport motivé. Par conséquent, la demande du Brig Cé COLLETTE sollicitant le retrait de sa qualité de candidat maréchal des logis est acceptée, moyennant l'obligation pour l'intéressé de verser à la gendarmerie une indemnité dont le montant est fixé à cinq cent cinquante-cinq mille huit cent quatre- vingt-quatre francs"; que selon les termes mêmes de cette décision, ce sont donc bien les qualités de candidat et d'élève qui sont retirées; que même s'ils ne sont pas visés dans le corps de ladite décision, ce sont les articles 5 de la loi du 27 décembre 1973 précitée et 39, § 2, 3/, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 précité qui prévoient pareilles mesures; que l'article 39, §§ 1er et 2, dudit arrêté dispose en effet comme suit : " § 1. Le Ministre de l'Intérieur retire la qualité de candidat officier, de candidat sous-officier d'élite ou de candidat maréchal de logis : 1/ au candidat qui a été déclaré définitivement inapte au service à la gendarmerie par les commissions militaires d'aptitude et de réforme; 2/ au candidat qui ne possède plus les qualités morales indispensables à l'état de membre du personnel de la gendarmerie. § 2. Pour autant qu'il n'estime pas devoir proposer le retrait de la qualité de candidat sur base du § 1er , 2/, le commandant de la gendarmerie retire la qualité de candidat officier, le candidat sous-officier d'élite ou de candidat maréchal de logis : (...) 3/ au candidat qui le demande; toutefois, lorsque le candidat a atteint l'âge de 18 ans, le commandant de la gendarmerie peut lui refuser le retrait s'il estime cette mesure contraire à l'intérêt du service; (...)"; VIII - 1549 - 3/4 que ces textes ne prévoient pas la faculté d'imposer au candidat une obligation de remboursement des frais de formation; qu'il ne s'agit pas ici d'une démission, que le requérant n'a d'ailleurs pas obtenue, pouvant être assortie d'une obligation de remboursement selon les dispositions auxquelles se réfère la partie adverse; que l'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 n'envisage que la démission des officiers et sous- officiers et non celle des candidats; que le requérant n'a pas été nommé maréchal des logis; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner l'autre moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 6 août 1999 par laquelle le Ministre de l'Intérieur décide que la demande de Bastien COLLETTE sollicitant le retrait de sa qualité de candidat maréchal des logis est acceptée, moyennant l'obligation pour l'intéressé de verser à la gendarmerie une indemnité dont le montant est fixé à cinq cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt quatre francs belges. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1549 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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