id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.006 No Rôle: A. 70183/VIII-4494 Affaire: Arrêt 138006 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 15:34 Fiche Arrêt no 138.006 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.006 du 3 décembre 2004 A.70.183/VIII-4494 En cause : LIMBOURG Michel, ayant élu domicile chez Me Bernard PINCHART, avocat, rue de la Terre du Prince 17 7000 Mons, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 1996 par Michel LIMBOURG qui demande l'annulation de la décision adoptée par la partie adverse le 5 juin 1996 rejetant la demande de cumul d'activités qu'il a introduite le 23 mai 1996; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 4494 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me VAN MEER, loco Me PINCHART, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office qu'il y a lieu d'examiner la persistance de l'intérêt du requérant au recours; qu'en effet, la décision attaquée a été prise le 5 juin 1996; que l'auditeur-rapporteur a, par une lettre ordinaire datée du 14 janvier 2004, interrogé le conseil du requérant, au cabinet duquel celui-ci a fait élection de domicile, sur l'évolution qu'a pu connaître la présente affaire ainsi que la situation administrative du requérant et de manière plus précise, a invité ce dernier à justifier son intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée; que n'obtenant pas de réponse, il a adressé un courrier de rappel, par recommandé réceptionné le 18 mars 2004, invitant le conseil du requérant à donner suite à la demande d'information dans le mois de la notification de ce courrier, à défaut de quoi il déposerait un rapport concluant à l'absence d'actualité de l'intérêt; qu'au jour du dépôt du rapport de l'auditeur, aucune suite n'a été réservée à ces courriers; que dès lors, constatant le défaut de répondre à une question cruciale refusant de collaborer à l'instruction de l'affaire, l'auditeur-rapporteur a conclu que la partie requérante se désintéresse de son recours, lequel doit en conséquence, être rejeté à défaut de persistance d'un intérêt suffisant à l'annulation; Considérant que par un courrier du 7 mai 2004, adressé à la suite de la notification du rapport susmentionné, le conseil du requérant a communiqué au Conseil d'Etat les informations suivantes : " J'ai bien reçu votre lettre du 15 mars 2004. J'ai revu mon client. Monsieur LIMBOURG est toujours privé de la possibilité d'exercer une activité complémentaire consistant dans la distribution des bottins de téléphone. Cette activité pouvait lui rapporter un gain annuel de l'ordre de 250 i. Son préjudice demeure le même depuis la décision litigieuse qui ne fait que s'accroître dans le temps. Il convient de préciser tout de même que mon client a été admis à la pension en 1998 à la suite d'un hold-up auquel il a assisté en date du 14 octobre 1996 mais sa qualité de pensionné ne lui interdit pas d'exercer une activité complémentaire, de sorte qu'il justifie toujours d'un intérêt à faire progresser le recours qu'il a introduit auprès du Conseil d'Etat"; VIII - 4494 - 2/3 qu'il ressort de cette lettre que le requérant n'a plus intérêt à son recours ; qu'en effet, depuis sa mise à la retraite, le requérant n'est plus soumis au statut de La Poste et ne doit donc plus obtenir d'autorisation de celle-ci; qu'il suffit, pour exercer l'activité souhaitée, qu'il se conforme aux limites imposées par la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt du requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4494 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.