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Arrêt 138008 - - 03/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.008 No Rôle: A. 50719/VI-16605 Affaire: Arrêt 138008 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 15:34 Fiche Arrêt no 138.008 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.008 du 3 décembre 2004 A.50.719/VI-16.605 En cause :

  1. LA SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE LIMITEE "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE",
  2. SACRE Robert, ayant élu domicile chez Me Claude RACELLE, avocat, rue du Chêne, no 4, 4100 Seraing, contre : L’INTERCOMMUNALE "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE", ayant élu domicile chez Mes Jacques CLESSE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 1993 par la Société privée à responsabili- té limitée "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" et Robert SACRE qui demandent l'annulation de : "
  3. l'acte ou les actes ayant conduit au rejet de la candidature des requérants en vue de l'obtention d'une concession pour la boulangerie-pâtisserie-tea-room dans la nouvelle galerie commerciale du C.H.R. CITADELLE;
  4. l'acte ou les actes ayant conduit à l'octroi de la concession susvisée à la S.A. NEW BLOCH, En Féronstrée, no 77, à 4000 Liège;
  5. l'acte ou les actes ayant conduit à l'octroi final de la concession susvisée, en lieu et place de la S.A. NEW BLOCH, à la SPRL LE PROGRES, Avenue du Progrès, no 3/9, à Ans-Alleur;
  6. l'acte ou les actes par lesquels le C.H.R. a décidé l'introduction d'une procédure judiciaire en vue d'expulsion à l'encontre des requérants; VI - 16.605 - 1/6
  7. l'acte ou les actes par lesquels le C.H.R. a décidé de l'exécution forcée de l'ordonnance de Référés du 10/03/93;
  8. l'acte ou les actes par lesquels le C.H.R. a décidé de mettre effectivement à disposition de la S.A. NEW BLOCH et/ou de la SPRL LE PROGRES les locaux destinés à l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie-tea-room dans la nouvelle galerie commerciale du C.H.R. CITADELLE"; Revu l'arrêt no 43.101 du 28 mai 1993 rejetant la demande de suspension; Revu l’arrêt n/ 130.958 du 3 mai 2004 rouvrant les débats afin de soumettre à la contradiction des parties les exceptions de recevabilité soulevées par la partie adverse dans son dernier mémoire; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Claude RACELLE, avocat, comparais- sant pour les requérants et Me Céline DERMIENCE, loco Mes Jacques CLESSE et Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés par s les arrêts n/ 43.101 et 130.958 précités, outre le fait que, le 22 juillet 2004, Robert SACRE a transmis au Conseil d’Etat, sur la base de l’article 58 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil VI - 16.605 - 2/6 d’Etat, une "requête en reprise d’instance" par laquelle il déclare agir, désormais, à titre personnel et en sa qualité de cessionnaire des droits de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" dans le cadre des procédures menées ou à mener contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 11 février 2004, Robert SACRE déclarait poursuivre la présente procédure, seul, en sa qualité initiale et en sa qualité de cessionnaire des droits de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE", dont il reprenait ainsi l’instance; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 22 mars 2004, la partie adverse soutenait qu’"il n’y a pas de reprise d’instance dans le chef de Monsieur Sacré", car, pour ce faire, "une déclaration de reprise d’instance aurait dû être déposée au greffe, conformément à l’article 58 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat"; qu’elle estimait encore que Robert SACRE avait perdu tout intérêt à agir à titre personnel en suite de sa mise à la pension, et qu’il ne pouvait davantage se prévaloir des droits que lui aurait cédés la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" le 27 mars 2001; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 22 juillet 2004, Robert SACRE rappelle qu’il s’est, initialement, porté co-requérant aux côtés de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE", car, boulanger-pâtissier de son état et exploitant en personne physique, il était le fournisseur exclusif de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" pour le point de vente que celle-ci exploitait dans le hall de l’Hôpital de la Citadelle; qu’il souligne que, "une importante part de son chiffre d’affaires dépendant de ce point de vente, il avait donc un intérêt certain, direct et immédiat à ce que la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" ne soit pas irrégulièrement évincée dans le cadre de la procédure d’octroi de la concession domaniale pour l’exploitation de la boulangerie-pâtisserie-tea-room dans la galerie commerciale du C.H.R. DE LA CITADELLE"; qu’il soutient que, "étant boulanger- pâtissier exploitant en personne physique un atelier de fabrication de boulangerie- pâtisserie rue de la Province à 4020 Liège, étant par ailleurs, de notoriété publique, le fournisseur exclusif du point de vente exploité par la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE", l’atteinte à son honneur ou à sa réputation ne fait guère de doute (...)"; VI - 16.605 - 3/6 Considérant que la partie adverse, dans son dernier mémoire introduit le 17 août 2004, se réfère au rapport du 14 mai 2004 de l’auditeur-rapporteur et soutient ainsi qu’à défaut d’une "déclaration au greffe" faite conformément à l’article 58 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, il n’y a eu aucune reprise de l’instance initiée par la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE", et que, dès lors, il n’y a plus qu’un seul requérant en la personne de Robert SACRE, agissant uniquement en son nom personnel, et non pas en qualité de cessionnaire des droits de la S.P.R.L. "Au Centenaire de la Citadelle"; qu’elle souligne encore que Robert SACRE, en tant qu’associé d’une personne morale, n’a qu’un intérêt indirect à l’annulation d’une décision concernant celle-ci, et que, en tant qu’il agit en son nom personnel, il ne dispose pas davantage d’un intérêt direct à la cause; qu’elle ajoute, à titre surabondant, que l’accès de Robert SACRE à la retraite lui a fait perdre tout intérêt au recours, puisqu’un éventuel arrêt d’annulation ne lui permettrait pas de se porter candidat à une nouvelle procédure d’attribution de la concession litigieuse; qu’elle estime que le seul souci de faciliter une éventuelle action en réparation devant les cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire ne constitue pas un intérêt suffisant au présent recours; qu’elle souligne enfin que l’éviction du requérant dans la procédure d’attribution de la concession litigieuse ne s’est accompagnée d’aucune atteinte à son honneur ou à sa réputation, susceptible de justifier le maintien de son intérêt sur un plan purement moral; Considérant que seuls ceux qui ont fait offre en vue de l’attribution d’un marché ou d’une concession, ont un intérêt direct à contester une décision d’attribution qui bénéficie à l’un de leurs concurrents ou qui leur porte directement préjudice; Considérant qu’en l’espèce, c’est la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE - R. SACRE - Gérant" qui a répondu, le 28 juillet 1992, à l’appel d’offre que lui avait adressé, le 3 juillet 1992, la partie adverse, et qui, le 25 septembre 1992, a complété et précisé son offre du 28 juillet 1992; que seule la S.P.R.L. avait donc l’intérêt suffisant pour attaquer la décision d’octroi de la concession querellée; Considérant que Robert SACRE n’a jamais explicité en quelle qualité il intervenait à la cause; que les explications données quant à "l’intérêt à agir des requérants" (requête introductive du 18 mars 1993, page 4) précisent à cet égard ce qui suit : " Les décisions querellées font grief aux requérants pour les raisons suivantes : - la poursuite de leur exploitation commerciale est devenue impossible, le maintien de leurs chiffre d’affaires et bénéfice nécessitant la reprise d’un commerce d’une valeur de l’ordre de trois millions de francs; VI - 16.605 - 4/6 - ils ont été évincés d’une concession qu’ils auraient très probablement obtenue, n’étaient les irrégularités commises par le C.H.R.; - les actes incriminés ont eu pour conséquence le licenciement de quatre membres de leur personnel et risque de provoquer leur mise en liquidation ou faillite."; Considérant que ces explications donnent clairement à penser que Robert SACRE n’est intervenu à la cause qu’en tant que gérant de la S.P.R.L. "AU CENTE- NAIRE DE LA CITADELLE"; Considérant, toutefois, que dans son dernier mémoire introduit le 22 juillet 2004, il explique s’être "porté co-requérant aux côtés de la S.P.R.L. AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" en tant que "boulanger-pâtissier de son état, exploitant en personne physique, (...) fournisseur exclusif de la S.P.R.L. AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE (...)", tentant ainsi de justifier d’un intérêt distinct de celui de la S.P.R.L.; Considérant que Robert SACRE, agissant en nom personnel en tant que gérant de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" n’avait pas un intérêt direct au recours, ni distinct de celui de ladite S.P.R.L.; qu’en tant que tel, son recours n’est pas recevable; Considérant que Robert SACRE, agissant en tant que fournisseur de ladite S.P.R.L., n’avait pas davantage d’intérêt direct au recours; qu’en tant que tel, son recours n’est pas plus recevable; Considérant que la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" n’est plus à la cause; Considérant enfin que Robert SACRE entend poursuivre seul la présente procédure, notamment en sa qualité de cessionnaire des droits de la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" dans le cadre des procédures menées ou à mener contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE; Considérant à cet égard que le contentieux de l’excès de pouvoir est un contentieux objectif de légalité et non un contentieux des droits subjectifs; qu’il a été institué, non en vue du règlement d’intérêts privés dont les parties resteraient maîtresses, mais en vue d’assurer par le moyen d’une annulation, en même temps que la protection légitime des requérants, la légalité des actes accomplis par l’administration; qu’il s’ensuit que l’intérêt qui conditionne la recevabilité du recours ne peut être confondu avec un droit subjectif dont le requérant pourrait disposer à sa guise; qu’il ressortit à l’ordre VI - 16.605 - 5/6 public et doit être personnel, direct et actuel; qu’il doit ainsi être considéré comme appartenant à une personne en raison de la situation juridique ou de fait dans laquelle elle se trouve; que, dès lors, il est hors commerce et inséparable de la situation qui le justifie; Considérant qu’en l’espèce, il suffit de constater que, lors de la cession des parts que détenaient Robert SACRE et son épouse, Madame VRIJENS, dans la S.P.R.L. "AU CENTENAIRE DE LA CITADELLE" à François LUCATELLI, Robert SACRE ne pouvait "se réserver" le seul "droit" de la S.P.R.L. précitée à poursuivre l’instance introduite devant le Conseil d’Etat; que la demande de reprise d’instance formulée par Robert SACRE n’est pas recevable, et que celui-ci n’a pas d’intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois décembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M; LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, Conseiller d'Etat, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.605 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.008 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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