id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.009 No Rôle: A. 145154/VIII-3875 Affaire: Arrêt 138009 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 15:35 Fiche Arrêt no 138.009 du 3 décembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.009 du 3 décembre 2004 A.145.154/VIII-3875 En cause : DEWAIDE Myriam, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11décembre 2003 par Myriam DEWAIDE qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de lui attribuer la mention finale "moins apte" dans le cadre de la sélection du directeur général de l'Institut royal du Patrimoine artistique, dont elle a pris connaissance par un courrier de la première partie adverse du 2 décembre 2003"; Vu l'arrêt no 126.511 du 17 décembre 2003 mettant hors de cause l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes et suspendant l'exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3709 - 1/3 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du15 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, loco Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE CREM, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, soutenant que la requérante a perdu intérêt à son recours; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de faire rapport, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. VIII - 3709 - 2/3 Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3709 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.009 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.511 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.