id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.013 No Rôle: A. 157921/XI-16022 Affaire: Arrêt 138013 - - 03/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 15:36 Fiche Arrêt no 138.013 du 3 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.013 du 3 décembre 2004 A. 157.921/XI-16.022 En cause : POULENA Julie, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et J.-P. JACQUES, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 novembre 2004 par Julie POULENA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de: "
- La décision refusant les circonstances exceptionnelles (...) permettant à la requérante de bénéficier d’une dérogation à la date limite de dépôt de son dossier d’équivalence, prise le 29 novembre 2004 et communiquée par le Service général de l’enseignement secondaire, Service des Equivalences de l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique;
- La décision de refus de prise en considération de la demande d’équivalence du diplôme de la requérante rendue par la même administration le 9 septembre 2004 et notifiée à la requérante le 13 septembre 2004;
- La décision de refus de prise en considération de la demande d’équivalence du diplôme de la requérante rendue par la même administration le 1er septembre 2004 et notifiée à la requérante le 2 septembre 2004."; Vu le dossier administratif; R XI - 16.022 - 1/10 Vu l'ordonnance du 30 novembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er décembre 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes V. PAUWELS et E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants:
- Après avoir tenté une première année d’études universitaires dans une faculté de médecine de France durant l’année académique 2003-2004, la requérante, de nationalité française, a introduit, le 12 juillet 2004, une demande d’équivalence de son diplôme du Baccalauréat général, série scientifique, obtenu à l’académie de Versailles le 15 juillet 2003, pour pouvoir s’inscrire en première année de médecine à l’Université catholique de Louvain. L’identité du destinataire initial du courrier ne résulte pas du dossier mais ledit courrier est en tout cas parvenu au service compétent de la partie adverse.
- Le 2 septembre 2004, l’administration a signalé à la requérante que son dossier avait été introduit hors délai, soit après le 15 juillet 2004, que sa demande ne pouvait être prise en compte pour l’année académique 2004-2005, et qu’elle serait versée “dans la session de dépôt qui s’ouvrira le 15 novembre 2004 pour l’année 2005-2006”. Cette lettre était accompagnée d’informations sur les possibilités de dérogation, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, et d’une demande de production de son diplôme en copie certifiée conforme et de la preuve originale du paiement de la somme de 124 euros, de même que du paiement effectif de ce montant. La requérante affirme avoir reçu ce courrier le 16 septembre 2004 et elle a procédé au paiement requis le lendemain. Le 17 septembre 2004, elle a R XI - 16.022 - 2/10 adressé à l’administration un courrier contenant la preuve du paiement et sollicitant un nouvel examen de sa demande. Entre-temps, soit le 13 septembre 2004, la partie adverse a signalé à la requérante qu’une erreur s’était glissée dans le précédent courrier et que c’est parce que le dossier ne comportait pas tous les documents requis que sa demande ne pouvait être prise en compte pour l’année académique 2004-
- Dans un même temps, la requérante était invitée à “faire parvenir tous les documents demandés en annexe” si elle souhaitait que son dossier soit prise en compte pour l’année 2005-2006 et étaient à nouveau précisées dans le courrier les possibilités de dérogation, dont l’invocation de circonstances exceptionnelles, et la nécessité de faire parvenir la preuve originale de paiement de la somme de 124 euros et de verser celle-ci.
- Le 19 octobre 2004, le conseil de la partie requérante a adressé un courrier à la partie adverse, dans lequel il critique de manière virulente les règles imposées à sa cliente, ressortissante européenne, telles l’imposition d’une date butoir, l’obligation de payer 124 euros et la sanction “unique (et inique)” d’un refus pur et simple de l’équivalence du diplôme pour tout manquement, et l’a mise en demeure de régulariser la situation de la requérante. Par un courrier du 5 novembre 2004, la directrice générale de l’enseignement obligatoire de la partie adverse y a répondu de manière détaillée, rappelant la réglementation applicable, la raison d’être de l’imposition d’une date limite de dépôt d’un dossier complet, les circonstances de l’espèce, soit notamment que “l’introduction du dossier [de la requérante] à une date à ce point proche du 15 juillet a rendu impossible tout contact avec Mademoiselle POULENA pour qu’elle complète son dossier dans le délai imparti”, le fait que la Commission européenne n’a formulé aucune observation quant à l’instauration du délai critiqué ni quant au paiement des frais administratifs d’équivalence, et qu’une seule et même sanction est appliquée objectivement en cas de dépôt tardif ou de dépôt d’un dossier incomplet. Etait enfin rappelée une fois encore la possibilité d’invoquer “des circonstances exceptionnelles qui ont empêché l’intéressée de (...) transmettre, dans les délais prévus, un dossier complet et correctement constitué”.
- Le 25 novembre 2004, confirmant un entretien qui a eu lieu le 23 novembre 2004, le conseil de la partie requérante a exposé les circonstances exceptionnelles invoquées, soit l’ignorance de l’obligation d’un paiement des frais inhérents à la demande et les circonstances entourant cette ignorance, et R XI - 16.022 - 3/10 a dès lors sollicité le bénéfice de la dérogation permettant malgré tout à la requérante d’obtenir l’équivalence sollicitée. Le 29 novembre 2004, la demande a été rejetée par la décision attaquée qui semble n’avoir été à ce jour adressée que par télécopie au conseil de la requérante, et qui est motivée de la manière suivante : " Votre courrier référencé sous rubrique a retenu ma meilleure attention. Nos services ont analysé le dossier de Mademoiselle POULENA Julie ainsi que les documents que vous avez déposés lors de votre venue en nos services le 23/11/2004 et par fax du 25/11/
- Il convient d'abord de préciser à nouveau le cadre réglementaire dans lequel cette demande se situe. En effet, il s'agit ici d'obtenir une dérogation à la date limite de dépôt fixé par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. L'article 5 de l'arrêté précité prévoit que toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article : - lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu'au 14 septembre; - lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission; - de même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l'Administration par l'article 70, §1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. L'intéressée a demandé à pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 5, alinéa 4 de l'arrêté précité et a introduit, dans cette optique, un dossier visant à justifier par des circonstances exceptionnelles les raisons pour lesquelles elle s'est acquittée des frais administratifs en dehors des délais prescrits par l'article 9bis de l'arrêté précité. S'appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l'introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles. Vous avez, lors de l'entretien du 23/11/2004, invoqué un manque d'information lié au document remis par l'Université Catholique de Louvain à R XI - 16.022 - 4/10 Mademoiselle POULENA. Il paraît cependant étonnant que le manque d'information de votre cliente ne concerne que la preuve de paiement, toutes les autres pièces requises ayant été envoyées. Ce document mentionne en outre, de manière tout à fait explicite, l'obligation d'introduire une demande d'équivalence auprès des services du Ministère et indique clairement l'adresse du site à consulter. Le site du service des équivalences référencé par l'UCL indique clairement l'obligation de s'acquitter des frais administratifs, le délai à respecter et les modalités de paiement. Les équivalences étant délivrées par la Communauté française, il paraît logique de se tourner vers l'information officielle diffusée par elle. C'est donc le site www.cfxb.be/equival que Mademoiselle POULENA aurait dû consulter en priorité. Par ailleurs, par le fax transmis le 25/11/2004, vous indiquez que Mademoiselle POULENA a consulté le site www.etu.ucl.ac.be/admission-base- UE.html et que cette page ne mentionne pas les frais administratifs de 124 euros. On peut s'étonner de cette affirmation car cette page contient une mention à l'obligation d'introduire une équivalence avec un lien direct au site de la Communauté française www.cfwb.be/equival. Une simple lecture attentive de cette page aurait permis à Mademoiselle POULENA d'obtenir l'information souhaitée. En outre, la page d'accueil de ce site (www.etu.ucl.ac.be) permet de trouver l'information souhaitée. En effet, en cliquant sur la rubrique “s'inscrire à l'UCL” dans le chapitre “Informations”, une orientation se fait vers la rubrique “les conditions d'inscription” qui elle-même oriente vers la rubrique “1er cycle” où le consultant trouve un lien direct avec le site de la Communauté française, service des équivalences. Quant au site www.ucl.ac.be/etudes/libres/rg190.html, pour en connaître le contenu avec précision, il convient de consulter d'abord la page d'accueil, de cliquer ensuite sur la rubrique “les étudiants internationaux” et ensuite, dans la nouvelle page, sur la rubrique “admission et inscription” qui renvoie à la page d'accueil www.etu.ucl.ac.be dont nous avons déjà démontré plus haut qu'elle contenait un lieu direct avec le site officiel du service des équivalences. Il est donc clair que Mademoiselle POULENA disposait de toutes les possibilités de s'informer correctement. Par ailleurs, Mademoiselle POULENA a déposé son dossier le 12 juillet 2003, soit 3 jours avant la date limite de dépôt des dossiers et ce, alors qu'elle est diplômée depuis
- Il est clair qu'une mise en oeuvre du dossier aussi proche de la date limite ne peut souffrir aucun contretemps. La plus élémentaire précaution aurait voulu que Mademoiselle POULENA, diplômée depuis le 15 juillet 2003, n'attende pas les derniers moments pour introduire sa demande. L'introduction du dossier à une date à ce point proche du 15 juillet a rendu impossible tout contact avec Mademoiselle POULENA pour qu'elle complète son dossier dans le délai imparti. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n'est donc de nature à motiver l'octroi d'une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc pas être accordée. En conséquence, la demande d'équivalence en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut dont être traitée pour l'année académique 2004-
- Dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de sa notification, la présente décision peut être contestée devant le Conseil d'Etat au moyen d'une R XI - 16.022 - 5/10 requête en annulation et éventuellement en suspension adressée par envoi recommandé à la poste au greffe du Conseil d'Etat. Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire."; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir, à propos du troisième acte attaqué daté du 2 septembre 2004, en ce que celui-ci, contenant une erreur matérielle, a été remplacé par la lettre rectificative du 13 septembre 2004; Considérant qu’en effet, en signalant qu’une erreur s’est glissée dans le premier courrier et en contenant une motivation propre, rectifiant celle du troisième acte attaqué qui lui est antérieur, le deuxième acte attaqué a retiré et remplacé l’acte le précédant; que la première exception doit être accueillie, en sorte que la demande est irrecevable en son troisième objet; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité dirigée contre le deuxième acte attaqué, en ce que la lettre du 13 septembre 2004 ne constitue pas un acte définitif susceptible de recours, dès lors qu’elle ne contient que des informations ou des renseignements destinés à la requérante qui l’invitent, le cas échéant, à solliciter une “dérogation laissant la porte ouverte à toute possibilité”; Considérant que dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, sans qu’il soit besoin d’analyser la nature du deuxième acte attaqué - préparatoire, interlocutoire ou contenant de simples renseignements -, il résulte des faits ci-avant rappelés que, répondant à la lettre adressée pour la requérante le 19 octobre 2004, la lettre du 5 novembre 2004 émanant de la directrice générale de l’enseignement obligatoire de la Communauté française, qui n'est pas attaquée par la requérante, a été rédigée après un nouvel examen du dossier, de sorte qu'elle s'est substituée à la décision attaquée du 13 septembre 2004 dont elle ne constitue pas une simple confirmation; qu’en témoignent notamment l’identité de l’auteur de la décision, hiérarchiquement supérieure à l’auteur des lettres antérieures, de même que la longueur et la minutie de cette lettre, destinées non seulement à détailler et expliciter le fait et le droit se rattachant au cas d’espèce, mais également à réfuter les arguments contenus dans la lettre précitée du 19 octobre 2004; qu'à supposer que le deuxième acte attaqué soit susceptible de recours et que la demande de suspension de son exécution doive être accueillie, un arrêt de suspension laisserait subsister ladite lettre du 5 novembre 2004 qui, après réexamen, répète que le dossier de la requérante était incomplet à la date du 15 juillet 2004 de sorte qu’il ne pouvait être pris en compte, de même que la possibilité d’une demande de dérogation sur la base de circonstances R XI - 16.022 - 6/10 exceptionnelles; qu'il s'ensuit qu’en tout état de cause, la requérante n'a pas intérêt à solliciter la suspension de l’exécution du deuxième acte attaqué; que la deuxième fin de non recevoir doit être accueillie; Considérant qu’à propos du premier acte attaqué, la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, en ce que l’imminence du péril que la présente demande tendait à prévenir n’existe plus, puisque la date du 30 novembre 2004, retenue par la partie requérante pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, qui constituerait la date ultime pour régulariser une inscription provisoire à l’U.C.L., était dépassée au jour de l’audience; Considérant que la partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait qu’elle n’a eu connaissance de la première décision attaquée que le 29 novembre 2004, et que, quand bien même elle a été inscrite provisoirement à l’université en vertu du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et finançant les universités, l’article 47, § 1er, alinéa 2, de ce décret empêche l’université d’inscrire un étudiant au-delà du 30 novembre 2004; qu’elle en conclut qu’il faut impérativement qu’elle puisse obtenir l’équivalence de son diplôme avant cette date; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il appartient à celui qui entend recourir à cette procédure d’exposer de manière concrète et précise, dans sa demande de suspension, les circonstances qui, selon lui, rendent nécessaire le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en l’espèce, le préjudice grave tel qu’exposé en termes de requête, que la présente demande tend à prévenir, n’apparaît pas nécessairement consommé malgré le dépassement de la date du 1er décembre 2004; que si l’article 47, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 précité dispose en effet que l’admission provisoire d’un étudiant “doit être régularisée au plus tard pour le premier décembre de l’année académique”, l’article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret, quant à lui, prévoit toutefois une possibilité de dérogation, “pour motif exceptionnel accordée par le Gouvernement”, à la règle selon laquelle “l’inscription doit être effective au plus tard le premier décembre”; R XI - 16.022 - 7/10 Considérant que la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode en aucun cas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci en qualité d’étudiante non régulièrement ni effectivement inscrite; que l'année académique ayant commencé, tout retard de son inscription définitive dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix est préjudiciable à la requérante; qu’en s’adressant au Conseil d’Etat dès le 30 novembre 2004 au sujet d’une décision dont elle a pris connaissance le 29 novembre 2004, sans toutefois que la décision lui ait, à ce jour, été régulièrement notifiée, la requérante a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence de la cause est établie; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la demande n’est recevable qu’en son premier objet; que le deuxième moyen, uniquement dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués, est non recevable ni, par conséquent, sérieux; Considérant que le premier moyen est pris de l’exception d’illégalité contenue dans l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 173 de la Constitution, et du défaut de base légale autorisant le Gouvernement de la Communauté française à prélever une redevance préalablement à l’examen des demandes d’équivalence des diplômes étrangers; que la requérante fait valoir que la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ne contient aucune habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir la perception d’une redevance dans le cadre des demandes d’équivalence, en sorte que l’article 9bis de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, qui en fixe les montants, est illégal, de même que toute décision motivée par la tardiveté du paiement de cette redevance, dont fait partie la décision du 29 novembre 2004 refusant à la requérante le bénéfice des circonstances exceptionnelles qui étaient invoquées pour justifier le retard de paiement des 124 euros requis; Considérant que l’article 9bis précité, modifié ultérieurement à trois reprises, a été inséré dans l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, par un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 7 août 1990, pris en exécution de l’article 2, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement qui en constitue le fondement légal, R XI - 16.022 - 8/10 dès lors qu’il dispose que “toute demande introduite en vue d’obtenir une équivalence en application de la loi du 19 mars 1971 est frappée d’un droit pour frais administratifs dont le montant est fixé par arrêté de l’Exécutif”; que l’article 173 de la Constitution, visé au moyen, n’impose pas au législateur décrétal de déterminer lui-même, sans possibilité de délégation, les montants et les modalités de perception des rétributions qu’il vise; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, de bonne foi et de loyauté dans l’exercice des fonctions administratives; que rappelant qu’elle n’a été avisée que le 2 septembre 2004 de l’obligation de payer un montant de 124 euros pour que sa demande puisse être examinée et qu’elle s’en est acquittée dès le lendemain de la réception du courrier, la requérante soutient qu’ainsi, dès le 17 septembre 2004, son dossier était complet et qu’une décision favorable pouvait encore intervenir en temps utile, d’autant que les courriers des 2 et 13 septembre 2004 l’invitait à “compléter” son dossier; qu’elle estime qu’elle a été induite en erreur par l’administration qui, sur la base des deux premiers courriers, lui a permis de croire qu’elle pourrait encore obtenir l’équivalence nécessaire à son inscription dans le délai requis; qu’en outre, elle fait grief à la partie adverse de n’avoir communiqué sa décision de refus que le 29 novembre 2004, veille de l’échéance du délai pour pouvoir s’inscrire auprès d’une université en Communauté française, alors qu’elle disposait dès le 17 septembre 2004 d’un dossier complet lui permettant de prendre position; Considérant que l’article 9bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose que les frais couvrant l’examen des demandes d’équivalence de diplôme “doivent impérativement être versés au plus tard le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription”, alignant ainsi la date limite de paiement sur le dies ad quem prévu par l’article 5 du même arrêté qui impose que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires soit introduite “entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription”; que la date ultime de paiement prévue par l’article 9bis précité ne peut être considérée que comme un délai de rigueur au-delà duquel la demande, à défaut de paiement en temps utile, ne peut être prise en considération pour l’année académique en cause; Considérant qu’en l’espèce, il s’avère que la requérante a effectué le versement requis le 17 septembre 2004, soit en dehors du délai prescrit; que c’est donc à juste titre que la partie adverse a considéré qu’en principe et sauf circonstances exceptionnelles dûment invoquées, la demande d’équivalence introduite par la requérante ne pouvait être prise en considération pour l’année académique 2004-2005; R XI - 16.022 - 9/10 que l'éventuelle suspension de l’exécution de la première décision attaquée ne restituerait pas à la requérante un nouveau délai lui permettant de procéder valablement au paiement dans le délai prévu; qu’en conséquence, à supposer qu’elle ait été induite en erreur pour les raisons qu’elle expose, il reste qu’à cet égard, elle n’a pas intérêt au moyen; Considérant, pour le surplus, que la demande de dérogation fondée sur des circonstances exceptionnelles n’a été formellement introduite que par un courrier du 25 novembre 2004, en sorte qu’en prenant sa décision quatre jours plus tard, la partie adverse n’a pas violé les principes de bonne administration visés au moyen, alors spécialement que dès le mois de septembre 2004, elle a signalé à la requérante que semblable possibilité de “sauver” le dossier lui était ouverte; qu’enfin, la requérante ne conteste pas les motifs sous-tendant la décision qui considère que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à motiver l’octroi d’une dérogation; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois décembre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., R XI - 16.022 - 10/10 X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.022 - 11/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div