← België

Arrêt 138055 - - 06/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.055 No Rôle: A. 78757/VI-14589 Affaire: Arrêt 138055 - - 06/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 15:39 Fiche Arrêt no 138.055 du 6 décembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.055 du 6 décembre 2004 A.78.757/VI-14.589 En cause : 1. LACROIX Gilberte, 2. DELDICQUE Chantal, ayant élu domicile chez Mes Dominique DELANGRE et Jean-Philippe RIVIERE, avocats, rue de la Halle, no 10, 7860 Lessines, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source, no 68, 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. RANSART Serge, ayant élu domicile chez Me Fernande FAZZI-DE CLERCQ, avocat, Buyssestraat, no 12, 9000 Gent, 2. DELFOSSE Nathalie, 3. LA SOCIETE COOPERATIVE GROUPE MULTIPHARMA, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 1998 par Gilberte LACROIX et Chantal DELDICQUE qui demandent l'annulation de la "décision prise le 12.03.1998 par laquelle VI - 14.589 - 1/14 Monsieur le Ministre de la Santé publique et des Pensions a octroyé au pharmacien Serge RANSART l'autorisation de transférer, hors de sa proximité immédiate, une officine pharmaceutique sise à 4000 Liège, rue de Campine, 306, vers la rue Marcel Cuvelier, parcelle cadastrée Section B n/ 611 à 7904 Pipaix (Leuze-en-Hainaut)"; Vu la requête introduite le 4 février 1999 par laquelle Serge RANSART demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 13 février 1999 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 23 mars 1999 par laquelle Nathalie DELFOSSE et la Société coopérative GROUPE MULTIPHARMA demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l’ordonnance du 31 mars 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Dominique DELANGRE, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Vincent DE RITS, loco Me Fernande FAZZI-DE CLERCQ, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Catherine WIJ- NANTS, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 14.589 - 2/14 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante Chantal DELDICQUE est titulaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public sise Grand'Place, no 15, à 7900 Leuze-en-Hainaut. 2. Le 12 décembre 1996, M. Serge RANSART a introduit une demande d'autorisation de transfert de son officine sise rue de Campine, no 306, à 4000 Liège vers la rue Marcel Cuvelier, parcelle cadastrée, section B, numéro 611, à 7904 Leuze-en- Hainaut (Pipaix). Les raisons invoquées à l'appui de cette demande étaient "il est admis qu'il y a trop de pharmacies à Liège. D'autre part, la population de Liège a fortement diminué au cours des 20 dernières années. Dans notre cas, la pharmacie la plus proche se trouve à +/- 65 mètres (pharmacie Moreau 2, rue du Limbourg) de la pharmacie à transférer. D'autre part, dans un rayon de +/- 500 mètres, on dénombre 6 pharmacies (pharmacie à transférer comprise). Conclusion : il y a une trop forte concentration de pharmacies dans le quartier. La demande de transfert améliore la répartition des officines. Le transfert se fait au centre d’ un ensemble de villages ruraux où il n'y a pas de pharmacie (Pipaix...).". 3. Cette demande d'autorisation de transfert a été notifiée, le 18 mars 1997, aux organisations professionnelles représentatives ainsi qu'aux pharmaciens concernés. 4. Le 18 juin 1997, ces derniers ont transmis à la Commission d'implantation un document décrivant la situation par rapport à la population et aux officines ainsi que par rapport aux distances. Ce document conclut au fait que l'officine projetée ne pourrait correspondre au nombre d'habitants requis. 5. Le 13 août 1997, l'Association Pharmaceutique Belge (APB.) a émis un avis négatif sur la demande d'autorisation de transfert, ainsi que l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO), en date du 28 juillet 1997. 6. Le 29 août 1997, l'Inspecteur de la Pharmacie a transmis son rapport à la Commission d'Implantation. Celui-ci indiquait notamment, que : " L'entité de Leuze-en-Hainaut compte 13.101 habitants et cinq pharmacies ouvertes au public. VI - 14.589 - 3/14 La pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km de l'officine projetée. En vertu de l'article 1er, § 5, b, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, le transfert peut être autorisé si l'officine projetée couvre les besoins de 1000 habitants. Plus de 1500 habitants (1295 pour Pipaix et 288 pour Willaupuis) sont susceptibles de s'adresser à l'officine projetée.". L'Inspecteur de la pharmacie a émis un avis favorable. 7. Le 12 septembre 1997, le Gouverneur de la Province de Hainaut s'est prononcé en faveur du transfert sollicité, ainsi que la Commission médicale provinciale du Hainaut, en sa séance du 5 septembre 1997. 8. Le 4 novembre 1997, l'Inspecteur en Chef-Directeur a déposé son rapport et ses conclusions. Celles-ci étaient également favorables à la demande de transfert. 9. Le dossier a été examiné par la Commission d'implantation en sa séance du 24 novembre 1997. Celle-ci s'est prononcée en faveur du transfert au terme des considérations suivantes : " (...) Entendu(

  1. s)en la séance du vingt-quatre novembre mil neuf cent nonante-sept : - Mademoiselle J. MEUNIER, Inspecteur régional de la Pharmacie, en son rapport; - Monsieur Serge RANSART, Pharmacien, en ses dires et moyens; Vu le rapport de l’inspecteur régional et la conclusion de l’Inspecteur en Chef Directeur de la Pharmacie (art. 15 et 8 de l’Arrêté royal du 25.09.1974 et ses modifications); Attendu que la commune fusionnée de Leuze-en-Hainaut, issue de la fusion des anciennes communes de Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, Gallaix, Grandmetz, Leuze, Pipaix, Thieulain, Tourpes et Willaupuis, compte 13.039 habitants (M.B. : 01.01.1996) et cinq pharmacies; Attendu que sur le plan démographique, en vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 (et modifications) l'ouverture d'une pharmacie supplémentaire n'est en principe pas possible; Attendu que la pharmacie la plus proche de l'implantation est située à +/-3,2 km; Attendu que la pharmacie projetée pourrait desservir une population de plus de 1.500 habitants (1.295 pour Pipaix et 288 pour Willaupuis); Qu'ainsi, il est satisfait à l'article 1er, § 5, b), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974; Par ces motifs, VI - 14.589 - 4/14 La Commission (...) émet l'avis que l'autorisation sollicitée par Monsieur Serge Ransart, Pharmacien, lui soit accordée (...)"; 10. Le 19 janvier 1998, cet avis a été notifié au Gouverneur de la Province de Hainaut, à l'OPHACO, à l'Inspecteur de la Pharmacie, à l'APB et au président de la Commission médicale provinciale du Hainaut. 11. Le 12 mars 1998, le Ministre de la Santé publique et des Pensions a accordé à Monsieur Serge RANSART l'autorisation de transférer son officine en se ralliant à la motivation qui a déterminé l'avis favorable de la Commission d'implantation du 24 novembre 1997; la décision était rédigée comme suit : " Monsieur, Suite à votre demande du 12.12.1996 visant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise à Liège, rue de Campine, 306 vers la rue Marcel Cuvelier, Parcelle cad. section B, 611 à 7094 Leuze en Hainaut, Pipaix et me ralliant à la motivation qui a déterminé l'avis favorable de la Commission d'Implantation du 24/11/1997 dont vous trouverez une photocopie en annexe, j'ai décidé de vous octroyer l'autorisation demandée. (...)"; Il s'agit de l'acte attaqué. Il a été notifié à Monsieur Serge RANSART le 17 mars 1998. Considérant que la requérante Chantal DELDICQUE a fait savoir, par lettre er du 1 septembre 2003, qu’elle était toujours titulaire de l’officine située Grand’Place, no 15, à 7900 Leuze-en-Hainaut, en concurrence directe avec le bénéficiaire de l’autorisation de transfert attaquée et qu’elle entendait donc poursuivre l’annulation de la décision attaquée; que, par contre, Gilberte LACROIX n’est plus titulaire de l’officine située chaussée de Mons, no 21, à Barry, et qu’elle n’a dès lors plus intérêt au recours; que, dès lors, le recours n’est recevable que pour ce qui concerne Chantal DEL- DICQUE; Considérant, quant à la recevabilité des demandes d’intervention, que Serge RANSART étant le bénéficiaire de la décision attaquée, il a un intérêt suffisant à intervenir; qu’il en est de même de la Société coopérative GROUPE MULTIPHARMA, propriétaire d’une officine sise Grand’Rue, no 5, à Leuze; que par contre, en sa qualité VI - 14.589 - 5/14 de gérante de cette officine, Nathalie DELFOSSE ne justifie pas d’un intérêt direct et donc suffisant pour intervenir dans la présente instance; Considérant que Chantal DELDICQUE, appuyée par la Société coopérative GROUPE MULTIPHARMA, prend un moyen unique "de la violation des articles 2 & 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 4 § 3.2/, alinéa 1, de l’A.R. n/ 78 du 10.11.1967 relatif à l’exercice de l’Art de Guérir, de l’Art Infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions Médicales, de l’article 1 § 1. 2/ & 5-b de l’A.R. du 15.09.1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, des règles et des principes du Droit et déduits de la violation des formes substantielles, de la violation directe de la règle de droit, de l’absence de cause et des erreurs de fait et de droit affectant les causes que l’acte attaqué se donne"; qu’elle fait valoir que, pour décider d’autoriser le transfert demandé, la partie adverse s’est ralliée purement et simplement à la motivation énoncée par la Commission d’implantation dans son avis favorable du 24 novembre 1997, alors que, première branche, la motivation d’un acte administratif par référence ne satisfait au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, qu’à la triple condition que les documents de référence soient eux-mêmes motivés, qu’ils ne soient pas en contradiction avec la décision et que le destinataire en ait eu connaissance soit antérieurement, soit concomitamment, qu’en l’espèce, l’avis émis par la Commission d’implantation n’était pas valablement motivé, qu’il n’était donc pas conforme à l’article 4, § 3, 2/, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, qui exige que les avis de la Commission d’implantation soient motivés, qu’en l’espèce, celle-ci a seulement constaté que la pharmacie la plus proche de l’implantation projetée était située à quelque 3,2 km et que la pharmacie projetée pourrait desservir une population de plus de 1.500 habitants, que la réunion des conditions prévues par l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, ne dispensait pas la Commission de vérifier si la demande d’autorisation qui lui était soumise satisfaisait aux critères généraux prévus par l’article 1er, § 1er, du même arrêté royal et, en particulier, aux critères liés à la nécessité de prévenir une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné, que la Commission n’a pas procédé à cette vérification, qu’elle n’a pas recherché si les habitants pris en compte dans la sphère d’influence de l’officine à transférer, soit 1.295 habitants pour Pipaix et 288 pour Willaupuis, n’avaient pas déjà été pris en compte lors de l’octroi d’autorisations antérieures dans le voisinage, que les pharmaciens des environs avaient pourtant fait part à l’Inspecteur de la pharmacie de leurs objections tenant à la concentration accrue d’officines mais que la Commission d’implantation n’y a pas eu égard; qu’en une deuxième branche, la requérante soutient que toute autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision, doit se livrer à un examen complet et VI - 14.589 - 6/14 correct des circonstances de l’affaire et fonder sa décision sur des motifs légalement admissibles, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que la réunion des conditions prévues par l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, n’implique pas que l’autorisation de transfert demandée devait être accordée de manière automatique, que l’autorité doit veiller à prévenir une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné, que le transfert demandé, qui doit s’effectuer sur une très longue distance (150 km), accentue au contraire cette concentration, qu’il équivaut à installer une pharmacie supplémentaire sur le territoire de la Commune de Leuze, alors que le nombre de pharmacies y dépasse déjà largement les critères prévus par l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité; qu’elle conclut que la décision attaquée, tout comme l’avis favorable émis le 24 novembre 1997 par la Commission d’implantation, se fonde manifestement sur une représentation inexacte et incomplète de la situation existante en matière de besoins locaux en approvisionnement de médica- ments; Considérant que la partie adverse répond que les critères en vertu desquels le transfert d’une officine pharmaceutique peut être autorisé sont définis par l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que l’officine la plus proche de celle dont l’installation est contestée est celle de Madame LACROIX à Barry, distante de 3,2 km, que l’article 1er, § 5, b, du même arrêté royal permettait le transfert de l’officine puisque celle-ci était de nature à couvrir les besoins d’au moins 1.000 habitants, les pièces du dossier administratif permettant d’estimer ce nombre à plus de 1.500 (1.295 pour l’entité de Pipaix et 288 pour Willaupuis), que c’est donc à juste titre qu’elle s’est ralliée à l’avis favorable de la Commission d’implantation et qu’elle a autorisé le transfert de l’officine litigieuse, d’autant que la pharmacie à transférer se trouvait dans un endroit de forte concentration, la pharmacie la plus proche étant distante de 65 mètres, vers une localité rurale ne comportant que sept pharmacies, la plus proche étant à plus de trois kilomètres, pour une population de 13.500 habitants; qu’ainsi, la décision attaquée rencontre parfaitement le but de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, soit une répartition adéquate des officines ouvertes au public, la prévention d’une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné et la satisfaction de besoins de noyaux d’habitations isolés, qu’elle n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères fixés par l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, que la population susceptible de s’adresser à l’officine projetée a fait l’objet d’un long examen de la part de l’Inspecteur de la pharmacie, lequel n’a pas pris en compte les habitants de Baugnies, Leuze-en-Hainaut, Gallais et Braffe, pour ne retenir qu’une partie raisonnable des habitants de Pipaix (1.295 habitants sur 1.445, car 150 avaient déjà été pris en compte lors de l’ouverture de l’officine LACROIX à Barry) VI - 14.589 - 7/14 et de Willaupuis (288 habitants sur 433 pour tenir compte des pharmacies de Leuze); qu’il ressort de l’avis de la Commission d’implantation que celle-ci a tenu compte de l’ensemble des pièces du dossier et qu’elle a procédé à un examen complet des circonstances de la cause, comme le démontre la motivation formelle de son avis, laquelle est conforme tant à l’article 4, § 3, 2/, alinéa 3, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, qu’à la loi du 29 juillet 1991, également précitée, que cet avis indique à juste titre qu’il a été donné en application de l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qui permet de déroger aux critères contenus au § 3 de cette même disposition, que la décision attaquée n’a pas été adoptée dans l’exercice d’une compétence juridictionnelle, que le Ministre de la Santé publique n’avait donc pas à répondre systématiquement aux observations des différents pharmaciens, qu’avant d’adopter la décision attaquée, il s’est livré à un examen complet des circonstances de la cause, qu’il a pu se fonder sur l’avis de la Commission pour conclure que l’ouverture pouvait être autorisée; qu’elle soutient que les décisions administratives peuvent être motivées par référence à d’autres documents pourvu que ceux-ci soient eux-mêmes motivés, qu’ils ne soient pas en contradiction avec la décision et que le destinataire en ait eu connaissance concomitamment, ce qui est le cas en l’espèce; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, Chantal DELDICQUE affirme que son recours n’a nullement pour objet l’avis émis le 24 novembre 1997 par la Commission d’implantation, qu’elle n’en critique la motivation que pour démontrer que la décision ministérielle attaquée est, elle-même, insuffisamment motivée, qu’une autorisation d’ouverture d’une officine pharmaceutique a été annulée par l’arrêt n/ 67.607 du 29 juillet 1997 au motif qu’en se ralliant sans plus à l’avis émis par la Commission d’implantation, la partie adverse n’avait pas répondu aux objections soulevées quant à la comptabilisation dans la sphère d’influence de l’officine en projet d’habitants appartenant déjà à celles des pharmacies existantes ni examiné si l’autorisation accordée ne mettait pas en péril l’objectif fixé par l’article 1er, § 1er, 2/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qu’un arrêt n/ 115.443 du 5 février 2003, parfaitement transposable à l’espèce, énonce que "le ministre (...) n’est, en aucune manière, tenu de délivrer l’autorisation de transfert sollicitée; que tenant compte des critères généraux de répartition des officines pharmaceutiques ouvertes au public fixés par l’article 1er, § 1er, du même arrêté, lesquels critères ont pour objet de traduire la volonté du législateur d’assurer, dans toutes les régions du pays, un approvisionnement en médicaments qui soit adéquat, efficace et régulier, le ministre peut, en effet, nonobstant le fait que les conditions requises par l’article 1er , § 5, b), dudit arrêté soient toutes pleinement réunies, décider de refuser l’octroi de l’autorisation de transfert sollicitée (...)", qu’il n’est pas soutenable que le ministre compétent a tenu compte, VI - 14.589 - 8/14 implicitement mais concrètement, du critère général relatif à la prévention d’une trop forte concentration d’officines dans un endroit donné, que pareille interprétation reviendrait à dispenser le ministre de l’obligation de motiver formellement ses décisions, que le rapport établi le 29 août 1997 par l’Inspecteur de la pharmacie du ressort comporte des lacunes, que les chiffres qui ont servi de base au calcul du nombre d’habitants susceptibles d’être englobés dans la sphère d’influence de l’officine à transférer ont manifestement été faussés, que l’Inspecteur a exclu de la sphère d’influence de l’officine à transférer la totalité des habitants du centre-ville de Leuze tout en y englobant la majorité des habitants de Pipaix et les 2/3 de la population de Willaupuis sans tenir compte de l’objection formulée par les pharmaciens des environs selon laquelle les cinq officines établies dans le centre-ville de Leuze avaient un besoin vital de la population des villages faisant partie de l’entité, dans la mesure où les habitants du centre-ville ne représentent qu’un peu plus de la moitié du nombre total des habitants de l’entité, que lorsque le pharmacien CARDOEN a obtenu l’autorisation d’ouvrir une officine dans le village de Maulde, il a tenté d’englober dans la sphère de cette officine un certain nombre d’habitants du village de Thieulain, qui fait partie de l’entité de Leuze-en-Hainaut, mais qu’à cette époque l’Inspecteur général de la pharmacie a conclu que cette population devait être exclue de la sphère d’influence de l’officine de Maulde au motif que "Leuze connaît déjà une hyper-concentration d’officines de sorte que soustraire une partie de la population de cette entité à la zone d’influence des officines existantes ne ferait que renforcer cette hyper-concentration en opposition aux critères généraux prévus à l’article 1er § 1er", et que l’Inspecteur de la pharmacie du ressort n’a pas davantage examiné, dans son rapport du 29 août 1997, l’incidence du transfert projeté sur la sphère d’influence de l’officine WINANCE située à Bury, alors que les pharmaciens des environs, dans leur lettre de protestation, avaient attiré son attention sur le fait que le centre de Willaupuis était situé à 2,8 km de cette pharmacie et à 3,2 km de l’endroit projeté; Considérant que Serge RANSART, partie intervenante, fait valoir qu’il a demandé le transfert de son officine établie rue de Campine, no 306, à Liège vers la rue Marcel Cuvelier à Pipaix, que dans ce village de 1.432 habitants, le plus grand de l’entité de Leuze, les différents prestataires de services sont également représentés (commerces de proximité, écoles des réseaux libre et officiel, médecin, vétérinaire, kinésiste, dentiste, service bancaire, poste, plusieurs cafés et restaurants), qu’il n’y manque objectivement qu’une pharmacie, que l’Inspecteur de la pharmacie s’est prononcé en faveur du transfert en date du 27 août 1997 sur la base de l’article 1er, § 5, b, de l’arrêté royal du 27 septembre 1974 en admettant que le transfert pouvait être autorisé si l’officine projetée couvrait les besoins de 1.000 habitants, que 1.500 habitants (1.295 pour Pipaix et 288 VI - 14.589 - 9/14 pour Willaupuis) pourraient s’adresser à l’officine, que le Gouverneur de la Province de Hainaut, la Commission médicale provinciale, l’Inspecteur en chef directeur de la pharmacie et la Commission d’implantation se sont prononcés en faveur du transfert, et que le Ministre de la Santé publique et des Pensions a accordé l’autorisation sollicitée le 12 mars 1998; qu’il affirme que la requérante reste très évasive lorsqu’elle reproche à l’Inspection de la pharmacie de n’avoir pas "tenu compte des populations déjà accordées pour d’autres officines", que l’Inspecteur régional a traité le dossier de façon très attentive et très restrictive, que la décision attaquée ne provoque pas une trop grande concentration d’officines à Leuze-en-Hainaut, puisque la population de Leuze, lors de l’instruction, est estimée à 13.039 habitants, que la population prise en compte pour l’officine de Pipaix est de 1.583 habitants, que, puisqu’il n’existe pas d’officine dans les autres villages, la population restante pour les officines de Leuze est de 13.039 - 1.583 habitants, soit 11.456 habitants, qu’il est difficile de soutenir qu’il faut priver les habitants de Pipaix de la nouvelle pharmacie pour garantir la viabilité des officines de Leuze, que Thieulain, petit village rural, sans commerces ni services, n’est pas comparable à Pipaix, où tous les services sont présents, en sorte que Leuze-ville n’y présente pas de caractère attractif, d’autant moins que son hôpital a été fermé, qu’une saine gestion administrative impose d’ouvrir une pharmacie à Pipaix dont la population est obligée de se déplacer pour s’approvisionner en médicaments, que ni la Commission d’implantation ni le Ministre de la Santé publique n’étaient obligés de répondre à l’ensemble des arguments développés par la requérante et qu’en énonçant les raisons de son avis favorable, notamment le nombre d’habitants pris en compte, la Commission d’implantation a répondu suffisamment à ces observations; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que l’avis émis par la Commission d’implantation n’est qu’un acte préparatoire, qui n’est pas susceptible d’être annulé, qu’elle a soigneusement examiné quelle population devait être prise en compte avant d’autoriser le transfert, que les avis recueillis durant l’instruction de la demande de transfert n’ont d’autre objet que d’informer au mieux la Commission d’implantation chargée d’émettre un avis objectif sur l’autorisation sollicitée, que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente quant au calcul des chiffres de population dès lors qu’il n’est pas établi qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise à cet égard, que l’Inspecteur de la pharmacie, la Commission d’implantation puis le Ministre ont estimé devoir exclure du calcul de la population pour le transfert sollicité un nombre d’habitants susceptibles de se fournir dans d’autres officines, qu’un tel constat n’apparaît nullement comme aberrant, mais reflète un examen concret et complet des circonstances de la cause, qu’au demeurant l’avis émis par la Commission d’implantation n’a fait l’objet d’aucun recours devant la VI - 14.589 - 10/14 Commission d’appel de la part des organisations professionnelles qui avaient émis un avis défavorable sur l’autorisation sollicitée, que l’avis émis par l’Inspecteur général de la pharmacie dans le cadre de l’ouverture de l’officine de Maulde date de 1991, que la situation géographique et démographique a évolué entre-temps, et qu’il ne peut être affirmé que le rapport établi par l’Inspecteur de la pharmacie en 1997 serait lacunaire parce que, à l’inverse de celui de 1991, il ne conclut pas que l’implantation d’une officine dans une autre commune renforcerait "l’hyper-concentration" existant dans le centre de Leuze; Considérant qu’à la date de la décision attaquée, l’article 4, § 3, 2/, alinéa er 1 , de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales était rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions décide de l'octroi de l'autorisation, sur l'avis motivé d'une commission d'implantation, avis qui est susceptible d'un recours auprès d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé. Le Ministre prend sa décision motivée dans les trois mois qui suivent l'avis définitif."; que l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public était, à la même date, rédigé comme suit : " Article 1er § 1er. Les critères visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public sont : 1/ la limitation du nombre des pharmacies à un maximum par commune, tel que prévu aux paragraphes suivants; 2/la prévention d’une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné; 3/ la satisfaction des besoins de noyaux d’habitations isolés. § 2. Selon que la commune compte : - plus de 30.000 habitants; - de 7.500 à 30.000 habitants; - moins de 7.500 habitants. le nombre d'officines pharmaceutiques ouvertes au public ne peut être supérieur au quotient de la division du nombre total d'habitants respectivement par: - 3.000 - 2.500 - 2.000 Pour chaque officine existante dans laquelle deux ou plusieurs pharmaciens exercent simultanément leur art de facon effective et à plein temps, le chiffre de la population est réduit de 5.000 à condition :
  2. a)que cette situation existât avant l'introduction de la demande
  3. b)(...). § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, l'implantation d'une officine supplémen- taire peut être autorisée :
  4. a)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants; VI - 14.589 - 11/14
  5. b)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2.000 habitants;
  6. c)si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 5 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 1.500 habitants. § 4. (...) § 5. Le transfert peut être autorisé, même si les critères fixés aux §§ 2 et 3 ne sont pas respectés, à condition :
  7. a)soit qu'il entraîne une moindre concentration des officines par rapport à la situation antérieure, et qu'il ait lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe;
  8. b)soit qu'une des conditions prévues au littéra a, b ou c du § 3, étant entièrement respectée, l'autre condition prévue au même littéra le soit au moins à raison de cinquante pour cent. (...)."; Considérant qu’en application de l’article 4, § 3, 2/, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, le Ministre de la Santé publique et des Pensions, saisi d’une demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique, devait prendre une décision motivée; que, par la décision attaquée, il a déclaré qu’il se ralliait "à la motivation qui a déterminé l’avis favorable de la Commission d’implantation du 24 novembre 1997 dont vous trouverez une photocopie en annexe"; que la requérante ne conteste pas que ce document ait été joint à la décision attaquée et notifiée avec celle- ci, mais soutient que la décision n’est pas régulière en ce qu’elle se limite à se référer à l’avis favorable de la Commission d’implantation, qui devait lui-même être motivé et ne l’a pas été adéquatement; Considérant que, dans la mesure où le moyen est pris de ce que le Ministre de la Santé publique et des Pensions aurait méconnu sa propre compétence, en ce que, en prenant la décision attaquée, il n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation que lui attribue l’article 4, § 3, 2/, alinéa 1er, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, mais se serait borné à adopter purement et simplement la position de la Commission d’implantation, le moyen n’est pas fondé; qu’il appartenait, en effet, au Ministre d’exercer sa compétence en concluant, le cas échéant, au bien-fondé de la position prise par la Commission d’implantation, spécialement instituée en vue de l’éclairer, et en déclarant la faire sienne, d’autant qu’en l’espèce cette position était conforme aux avis favorables de l’Inspecteur de la pharmacie, du Gouverneur de la Province, ainsi qu’à celui de la Commission médicale du Hainaut; que le même moyen n’est pas davantage fondé en ce que la requérante reproche à la partie adverse d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée, alors que celle-ci est adéquatement motivée par référence à l’avis de la Commission d’implantation, qui y est joint, a été communiqué à la requérante en même temps que la décision attaquée et est lui-même motivé en des VI - 14.589 - 12/14 termes qui font apparaître que la Commission d’implantation a pris en considération le nombre d’habitants de la Commune fusionnée de Leuze-en-Hainaut, le nombre d’officines qui y sont implantées, l’obstacle que pouvait constituer l’application de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, quant à l’ouverture d’une officine supplémentaire, la distance entre la nouvelle implantation et la pharmacie la plus proche, ainsi que le chiffre de la population qui pourrait être desservie par celle- ci, et qu’elle a conclu qu’il était satisfait à l’article 1er, § 5, b), du même arrêté royal; que ces éléments, et singulièrement les chiffres avancés, font apparaître que la commission d’implantation, dans son avis, a eu égard non seulement aux critères visés à l’article 1er, § 5, b), mais encore à ceux visés à l’article 1er, § 1er, 2/ et 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, et qu’il en est de même du Ministre, qui, par la décision attaquée, a fait sien cet avis; qu’au surplus, ni la Commission d’implantation ni le Ministre, appelés à agir en qualité d’autorités administratives et non de juridictions, n’étaient obligés de répondre point par point aux objections formulées par la requérante et par les pharmaciens des environs; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Les demandes d’intervention de Serge RANSART et de la Société coopérative GROUPE MULTIPHARMA sont accueillies. Article 2. La demande d’intervention de Nathalie DELFOSSE est rejetée. Article 3. Le recours est rejeté. Article 4. VI - 14.589 - 13/14 Les dépens, liquidés à la somme de 718,91 euros, sont mis à la charge de chacune des requérantes à concurrence de 173,53 euros, et à charge de chaque partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.589 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.055 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.