id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.056 No Rôle: A. 157706/VIII-4796 Affaire: Arrêt 138056 - - 06/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 15:39 Fiche Arrêt no 138.056 du 6 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.056 du 6 décembre 2004 A.157.706/VIII-4796 En cause : WAUTERS Freddy, rue du Prieure 71 A 1360 Perwez, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 novembre 2004 par Freddy WAUTERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 3 novembre 2004, par laquelle il est déclaré avoir perdu la qualité de candidat volontaire de carrière; Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er décembre 2004 à 15.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ANDRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4796 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 8, alinéa 2, 6o, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits justifiant l’extrême urgence; qu’en l’espèce, la requête ne contient pas d’exposé de l’extrême urgence; que sous un titre intitulé “recevabilité ratione temporis”, le requérant se borne à écrire “qu’il se confie à la sagesse du Conseil”; qu’à l’audience, il rappelle que la décision attaquée continue à sortir ses effets et lui cause un préjudice matériel grave car elle a pour conséquence qu’il émarge au chômage; que la simple description d’un risque de préjudice qui découlerait de l’exécution de la décision critiquée, au demeurant exigée pour toute demande de suspension, n’est pas suffisante pour justifier le recours à une procédure qui doit demeurer exceptionnelle dès lors qu’elle réduit au strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction du dossier; que rien dans les faits exposés tant à l’audience que dans la demande ne justifie un examen de celle-ci sous le bénéfice de l’extrême urgence; que partant, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIIIr - 4796 - 2/3 L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.056 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.