← België

Arrêt 138057 - - 06/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.057 No Rôle: A. 151916/VIII-4523 Affaire: Arrêt 138057 - - 06/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 15:40 Fiche Arrêt no 138.057 du 6 décembre 2004 - Décision : Intervention accordée Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.057 du 6 décembre 2004 A.151.916/VIII-4523 En cause : LEONARD Philippe, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : La Poste. Demandeur en intervention : PAUQUET Vincent, chemin des Epicéas 319-320 5377 Hogne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2004 par Philippe LEONARD qui demande l'annulation de "la décision notifiée le 9 avril, prise en date inconnue par un organe inconnu mettant fin à l'utilisation provisoire du requérant"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la requête introduite le 17 août 2004 par laquelle Vincent PAUQUET demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4523 - 1/5 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 novembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations le requérant, M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est agent (rédacteur - rang 20) de La Poste. Le 8 octobre 2002, un appel aux candidats est lancé par liste jaune, notamment pour une fonction de chef de section fleet management (rang 24) à Liège. Par une décision du 18 novembre 2002 de l'Employee Relations Manager, le requérant est désigné à cette fonction pour une durée d'un mois. Cette désignation est prolongée le 24 décembre 2002, pour une période de deux mois et le 28 mars 2003, pour une période de six mois. Le 25 avril 2003, un nouvel appel aux candidats est lancé par liste jaune, notamment pour la fonction de chef de section fleet management (rang 24) à Liège. Le 27 août 2003, la désignation du requérant est néanmoins prolongée une troisième fois, pour une nouvelle période de six mois. VIII - 4523 - 2/5 Le 9 octobre 2003, le requérant ayant appris que le choix s'était porté sur un autre candidat (de niveau 4), demande à la partie adverse de réexaminer la question étant donné qu'il n'a jamais démérité dans la fonction puisque jusqu'à ce jour ses utilisations provisoires ont été reconduites et que l'emploi n'a pu être offert à une personne du grade correspondant. Le 5 novembre 2003, la réclamation du requérant est déclarée non fondée. Le 12 novembre 2003, le requérant interpelle à nouveau la partie adverse et demande à être maintenu dans son utilisation provisoire. Le 11 février 2004, une liste blanche porte à la connaissance du personnel plusieurs utilisations provisoires, dont celle de Vincent PAUQUET, agent des postes, en reconversion comme chef de section fleet management à Liège, suite à la liste jaune du 25 avril

  1. Le 17 février 2004, le requérant introduit une réclamation contre la désignation de Vincent PAUQUET, en faisant valoir l'article 5, § 1er, 1er volume CD 322.220 qui stipule que des fonctions supérieures ne peuvent être attribuées à un agent qui fonctionne sur un emploi qui ne correspond pas à son rang (soit en l'espèce, niveau 4 sur emploi niveau 2). Le 20 février 2004, la désignation du requérant est prolongée une quatrième fois pour une nouvelle période de six mois. Le 12 mars 2004, la partie adverse informe le requérant que sa réclamation n'est pas fondée. Le 19 mars 2004, il est mis fin aux fonctions supérieures du requérant comme chef de section fleet management à Liège. Cette décision, qui est portée à la connaissance du requérant le 9 avril 2004, constitue l'acte attaqué; Considérant que par une requête du 17 août 2004, Vincent PAUQUET demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande; Considérant que la partie intervenante soutient que le requérant n'a pas intérêt au recours; qu'elle expose qu'il n'a pas attaqué la liste blanche du 11 février 2004, VIII - 4523 - 3/5 publiée le jour même, par laquelle l'intervenant est affecté provisoirement à l'emploi de "Chef de section Fleet management", et que "l'annulation de l'acte attaqué ne saurait replacer le requérant dans cet emploi puisqu'il est désormais occupé seul par l'intervenant"; Considérant que la question de la recevabilité d'un recours est d'ordre public; qu'en l'espèce, le requérant avait connaissance de la désignation de la partie intervenante dans les fonctions qu'il occupait; qu'en effet, il a introduit, conformément au règlement intérieur, une réclamation écrite contre cette décision, le 17 février 2004; qu'il lui a été répondu, le 3 mars 2004, que sa plainte était recevable mais non fondée pour les motifs énoncés dans le courrier; que le présent recours n'a été introduit que le 19 mai 2004 et contre la seule décision de mettre fin à son utilisation provisoire; que la désignation de la partie intervenante est par conséquent devenue définitive; qu'il s'ensuit que l'intérêt du requérant n'apparaît pas manifeste; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Vincent PAUQUET dans la procédure en référé est accueillie. Article
  2. Il est sursis à statuer. Article
  3. Le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille quatre par : VIII - 4523 - 4/5 Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 4523 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.057 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.274 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.