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Arrêt 138058 - - 06/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.058 No Rôle: A. 81039/XIII-876 Affaire: Arrêt 138058 - - 06/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 15:40 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 138.058 du 6 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.058 du 6 décembre 2004 A.81.039/XIII-876 En cause :

  1. PINCK Georges,
  2. BRÜLS Cäcilia, Zum Giesberg 25 4750 Bütgenbach, contre : La Commune de Bütgenbach, ayant élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 St-Vith. Partie intervenante : H.S. Industrial Equipement SPRL, ayant élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 St-Vith. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 1998 par Georges PINCK et Cäcilia BRÜLS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 25 juin 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Bütgenbach à la SPRL H.S. EQUIPEMENT INDUSTRIEL pour la construction d'une halle industrielle sur une parcelle cadastrée section C no 205 c et 205 d; Vu l'arrêt no 78.245 du 21 janvier 1999, accueillant la demande d'intervention, rejetant la demande de suspension, liquidant les dépens liés à l’intervention et réservant les dépens pour le surplus; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIIIal - 876 - 1/5 Vu la requête introduite le 15 mars 1999, par laquelle la SPRL H.S. EQUIPEMENT INDUSTRIEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 mars 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 septembre 1999 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2001 à 14.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 17 juin 2002 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VEIDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ZIANS, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 1er avril 1998, la S.P.R.L. H.S. EQUIPEMENT INDUSTRIEL demande un permis d'urbanisme pour la construction d'un hall industriel à BERG - Zum Giesberg sur un terrain cadastré section C no 205c et 205d.
  4. Le 14 mai 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de XIIIal - 876 - 2/5 Bütgenbach donne un avis favorable.
  5. Le 22 juin 1998, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable qu'il retire et remplace, le 24 juin 1998, par un avis favorable.
  6. Le 25 juin 1998, le collège délivre le permis d'urbanisme sollicité. Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 58 des lois sur l'empoi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 en ce que l'avis du fonctionnaire délégué a été rédigé en français et non en allemand, de sorte qu'il doit être tenu pour nul; Considérant que la Commune de Bütgenbach appartient à la région de langue allemande au sens de l'article 5 des lois linguistiques en matière administrative; que la Région wallonne est un service régional au sens de l'article 32 desdites lois tandis que la Commune de Bütgenbach est un service local selon l'article 9 des lois précitées; qu'en vertu de l'article 36, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, les services de la Région wallonne, en ce compris le fonctionnaire délégué, doivent utiliser la langue allemande dans leurs relations avec la Commune de Bütgenbach; Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué est destiné au collège des bourgmestre et échevins compétent pour délivrer ou refuser le permis d'urbanisme qui lui est demandé; que l'avis du fonctionnaire délégué entre donc dans la notion de "relations avec les services locaux de sa circonscription" visée à l'article 36, § 1er, alinéa 2, précité; que l'avis doit dès lors être établi en langue allemande; Considérant qu'en vertu de l'article 386 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le permis d'urbanisme doit reproduire "intégralement et textuellement (...) le texte du dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué"; qu'il n'est en conséquence pas possible au collège des bourgmestre et échevins de traduire en allemand un avis établi en français, à peine de violer l'article 386 du CWATUP; Considérant qu'en l'espèce, l'avis du 24 juin 1998 du fonctionnaire délégué qui remplace celui du 22 juin 1998, est rédigé en langue française alors qu'il aurait dû l'être en allemand; qu'en conséquence, il est nul en application de l'article 58 des lois linguistiques, cette nullité affectant également le permis d'urbanisme attaqué puisque la version allemande qui s'y trouve n'est pas la copie textuelle de l'avis original mais une XIIIal - 876 - 3/5 traduction opérée par le collège des bourgmestre et échevins; que le moyen est fondé; Considérant que les requérants prennent un moyen - le troisième de la requête - de la violation de l'article 108, § 1er, du CWATUP en ce que le fonctionnaire délégué a annulé et remplacé, le 24 juin 1998, son précédent avis du 22 juin 1998 et a modifié complètement sa position, estimant à présent que "les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural" sans justifier d'aucune manière ce revirement de position; Considérant que l'avis favorable du 24 juin 1998 du fonctionnaire délégué qui annule et remplace celui du 22 juin 1998 qui était défavorable, se borne à relever ce qui suit : "Suite aux propos et nouvelles données fournis par l'auteur de projet par téléphone ce 24 juin 1998"; Considérant qu'une telle motivation est inacceptable et ne permet en aucun cas d'être vérifiée; qu'un avis du fonctionnaire délégué tel que celui du 24 juin 1998 n'est pas motivé au sens de l'article 108, § 2, alinéa 1er, du CWATUP qui dispose comme suit : "L'avis favorable, conditionnel ou défavorable du fonctionnaire délégué est motivé. En raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales, il précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis"; Considérant que le moyen est fondé; Considérant que les deuxième et quatrième moyens, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner, DECIDE: Article
  7. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 25 juin 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Bütgenbach à la SPRL H.S. EQUIPEMENT INDUSTRIEL pour la construction d'une halle industrielle sur une parcelle cadastrée section C no 205c et 205d;. XIIIal - 876 - 4/5 Article
  8. Les dépens du recours, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 123,95 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le six décembre deux mille quatre, par : MM. M. HANOTIAU, Président de chambre, Y. KREINS, Président de chambre, Mme S. GEHLEN, Conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 876 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.058 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.78.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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