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Arrêt 138074 - - 07/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.074 No Rôle: A. 115955/VIII-2854 Affaire: Arrêt 138074 - - 07/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 15:46 Fiche Arrêt no 138.074 du 7 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.074 du 7 décembre 2004 A.115.955/VIII-2854 En cause : HENDRICK Vincent, rue des Sorbiers 35 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 janvier 2002 par Vincent HENDRICK tendant à la suspension de l'exécution du concours d'aspirant-commissaire de police via la promotion par accession à un cadre supérieur organisé par la police fédérale; Vu l'arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; Vu la lettre adressée par Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, invitant le requérant à faire part des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans sa situation depuis l'arrêt précité; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 novembre 2004; VIIIr - 2854 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les principaux éléments utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 105.404 du 5 avril 2002 qui a posé à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle relative à la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 décidant de la confirmation de la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; que, par son arrêt n/ 105/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage a répondu à cette question en disant pour droit que “L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 13, 144, 145 et 146"; Considérant que, depuis lors, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, à savoir notamment l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 102/ 2003 du 22 juillet 2003 qui, tel que rectifié par l’ordonnance du 14 juillet 2004, a annulé, dans la partie XII de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001, “

  1. l’article XII.VII.15, §3, alinéa 1er, 1/, a)” en considérant que “Les éléments avancés par le Conseil des ministres pour justifier que les lauréats de l’examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d’une promotion automatique au garde d’officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l’ensemble des membres des anciens corps de police ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats de l’examen d’officier de la police communale. Il n’est en effet pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvent dans des situations à ce point différentes qu’il fallut les traiter différemment”; qu’il existe donc à l’heure actuelle un vide juridique en ce qui concerne la valorisation du brevet dont le requérant est titulaire; que selon les déclarations de la partie adverse, ce vide devrait être prochainement comblé par le législateur; que, par ailleurs, l’article 136 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut VIIIr - 2854 - 2/7 des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police a confirmé un certain nombre de dispositions de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001 ne faisant pas partie de la partie XII; que l’article 137 de cette même loi dispose que “Pour son application, la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d’entrée en vigueur sont d’application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu”; que, par son arrêt 2/2004 du 14 janvier 2004, la Cour d’arbitrage a annulé les articles 3 et 136 de la loi du 26 avril 2002 précitée “en ce qu’ils ont pour effet d’intégrer les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l’ancienne police judiciaire dans le grade d’inspecteur principal de la nouvelle police”; Considérant qu’en réponse à une lettre du 26 avril 2004 l’invitant à faire part au Conseil d’Etat des éléments nouveaux qui seraient intervenus dans sa situation administrative et à indiquer si l’évolution des textes applicables avait, selon lui, une incidence sur sa demande de suspension et, le cas échéant, sur son recours en annulation, le requérant a répondu, le 10 mai 2004, en ces termes : " Pour rappel, et pour éviter toute ambiguïté, l'objet des recours dans l'affaire reprise ci-dessus est de demander la suspension et l'annulation du concours d'aspirant-commissaire de police via la promotion par accession à un cadre supérieur, organisé par la police fédérale. Le requérant a eu connaissance de cet examen en novembre
  2. Dans ces recours, le requérant fait valoir, comme moyen sérieux et d'annulation, la discrimination qu'engendrent les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 à l'égard des anciens policiers communaux titulaires d'un brevet d'officier de police communale, ceux-ci se trouvant empêchés de valoriser leur brevet d'officier par l'obtention immédiate du droit d'entrer dans la carrière des officiers, contrairement à d'autres catégories de personnel dont les titres sont d'un niveau comparable. Dans l'affaire G/A 105.348/VIII-2309 (qui est toujours pendante devant Votre Haute Juridiction), le requérant demandait l'annulation des dispositions de cet arrêté royal du 30 mars 2001 qui le lésaient mais celles-ci ont été confirmée par l'article 131 de la loi-programme. Dans son arrêt no 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a dit que par cette confirmation, ces dispositions sont devenues des normes législatives et s'est prononcée sur la conformité de certaines d'entre elles au regard des normes dont la Cour doit assurer le respect (v. point 4.2). En particulier, au point 7 de son arrêt, la Cour a annulé l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2003, "en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire ou de commissaire de laboratoire". VIIIr - 2854 - 3/7 Par ordonnance du 23 mars 2004, la Cour a fait savoir au requérant qu'elle envisageait de rectifier son arrêt pour supprimer les termes "en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire" au motif que ce n'est pas cet article XII.VII.15 qui fait bénéficier d'une promotion automatique les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats d'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire, tout en constatant que c'est en raison de cette promotion automatique qu'il existe une discrimination à l'égard des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale. L'article XII.VII.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001 serait ainsi totalement annulé. Ainsi, le requérant, ancien policier communal titulaire d'un brevet d'officier, qui en application de l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 a été, et reste jusqu'à présent, intégré dans le cadre de base, se trouve privé d'une des priorités qui valorisait le brevet d'officier dont il est titulaire. A fortiori, le requérant reste-t-il privé de toute possibilité d'accéder rapidement à un grade d'officier et en particulier, se trouve-t-il empêché de participer au concours de promotion au grade d'aspirant commissaire dont il demande l'annulation. Or, il soutient qu'il est discriminatoire de l'empêcher de participer à ce concours dès lors que certains collègues issus de l'ancienne gendarmerie ou de l'ancienne police communale qui ne se trouvaient pas dans une position qui leur permettait d'espérer accéder sensiblement plus vite que lui au grade d'officier ont pu bénéficier d'un passage automatique au grade d'officier. Si la Cour d'arbitrage a constaté cette discrimination pour les anciens membres de la police judiciaire lauréats d'un examen de promotion aux grades de commissaire judiciaire et de commissaire de laboratoire, le requérant soutient qu'il en est de même pour : - les candidats officiers non encore diplômés de la gendarmerie (article XII.II.25 - Annexe 11 -Tableau Dl - 4ème colonne, points 3.1 à 3.6) commissionnés dans leur grade en attente de leur éventuelle réussite de la formation (article XII.XI.43 § 2, points 4 à 7); - les candidats aspirants officiers de police encore en formation (article XII.II.25 - Annexe 11 -Tableau Dl - 4ème colonne, points 3.7 à 3.8); - les sous-officiers de gendarmerie commandants de brigade (article XII.II.25 - Annexe 11 - Tableau Dl - 4ème colonne, point 3.9); - les aspirants officiers stagiaires avec brevet de la police communale (article XII.II.25 - Annexe 11 - Tableau D1 - 4ème colonne, point 3.15); - les aspirants officiers de la police communale (article XII.II.25 -Annexe II - Tableau D1 - 4ème colonne, point 3.16). La Cour d'arbitrage n'ayant pas examiné, dans son arrêt no 102/2003 du 22 juillet 2003 s'il existait une discrimination entre ces personnes et le requérant, celui-ci demande que soit posée à la Cour la question préjudicielle suivante : "Existe-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les anciens policiers communaux titulaires d'un brevet d'officier de police communale et les candidats officiers non encore diplômés de la gendarmerie, les candidats aspirants officiers de police encore en formation, les sous-officiers de gendarmerie commandants de brigade, les aspirants officiers stagiaires avec brevet de la police communale, des aspirants officiers de la police communale, dans la mesure où les seconds bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier tandis que les premiers ne bénéficient pas de semblable avantage ?" VIIIr - 2854 - 4/7 Pour conclure, le requérant soutient se trouver toujours dans une position qui est déraisonnable et qui lui est préjudiciable en ruinant complètement le plan de carrière qu'il avait élaboré au sein de la police communale. Il persiste à soutenir qu'il a intérêt au recours qui est dirigé contre le concours d'accession au grade d'aspirant-commissaire dans la mesure où il est écarté de manière discriminatoire de cette procédure, une disposition transitoire pouvant raisonnablement lui permettre de valoriser le brevet qu'il détient. Il y a toujours urgence à statuer en la matière, de manière à éviter que ne soient promus des commissaires, à la suite de la procédure de formation et de nomination, et qu'ainsi, des emplois soient attribués de manière définitive sans que le requérant ait la moindre chance d'y accéder. Le requérant se trouve dans l'impossibilité de savoir qui a été candidat à ce concours, qui a été admis comme aspirant commissaire et encore moins, qui sera nommé dans un emploi qui aurait pu l'intéresser s'il avait pu participer au concours". Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, dans sa requête en suspension, le requérant décrit comme suit le préjudice grave et difficilement réparable que lui cause, à son estime, l’exécution immédiate de l’acte critiqué : “ Le requérant persiste à soutenir que l’arrêt brutal imposé à sa carrière dans le cadre de la réforme des polices lui a déjà causé un préjudice moral et administratif considérable. Alors qu’il avait consenti des efforts importants de formation et s’était investi dans sa carrière au regard des possibilités de promotion qu’elle offrait, alors qu’il se préparait à accéder à bref délai au cadre des officiers, la partie adverse l’en a exclu sauf à représenter de nouvelles épreuves et à subir le purgatoire de 6 années d’ancienneté dans le cadre dit moyen. Ce, alors que, dans le même temps, cette même autorité offrait l’accession immédiate et sans condition au cadre des officiers à des agents issus de la gendarmerie qui n’auraient jamais pu, dans leur ancien statut, accéder audit cadre. Ces agents occupant déjà des emplois auxquels le requérant aurait pu prétendre, son préjudice est réel et durement ressenti. Ce préjudice ne pourrait que s’aggraver encore si, par le biais du présent concours, d’autres agents accédaient aux emplois encore vacants d’officier, puisqu’il n’est guère envisageable que, pour garder intérêt et ménager des possibilités de réparation, le requérant s’emploie à mettre systématiquement en cause toutes les nominations qui interviendraient dans le cadre supérieur sachant qu’il lui est impossible de savoir lesquelles sont légitimes et lesquelles ne le sont pas. Seule la suspension de la procédure en cours peut empêcher que le préjudice du requérant ne devienne encore plus grave et plus irréparable”; VIIIr - 2854 - 5/7 Considérant que le préjudice décrit par le requérant ne trouve pas sa cause dans l’acte entrepris mais dans celui qui, en application de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l’a intégré dans la nouvelle police au grade d’inspecteur de police, c’est-à-dire dans le cadre de base; que l’acte critiqué, pour autant qu’il s’agisse d’un acte susceptible de recours, applique des dispositions non critiquées de l’arrêté royal précité, en particulier l’article VII.II.10; que le préjudice allégué ne trouve donc pas sa cause dans l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; qu’en outre, à supposer même que le préjudice dont fait état le requérant soit imputable à l’acte entrepris, le concours visé par le requérant a été clôturé en 2002, avant que le Cour d’arbitrage ne se soit prononcée sur la question préjudicielle posée par l’arrêt n/ 105.404 du 5 avril 2002, en sorte qu’une éventuelle suspension serait impuissante à réparer ce préjudice; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu’il ne s’impose pas, au stade actuel de la procédure, de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suggérée par le requérant, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 2854 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 2854 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.074 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.404 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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