id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.075 No Rôle: A. 152447/VI-17977 Affaire: Arrêt 138075 - - 07/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 15:46 Fiche Arrêt no 138.075 du 7 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.075 du 7 décembre 2004 A.152.447/VIII-4541 En cause : ANTOINE Nicole, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- le Jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française, ayant tous deux élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 juin 2004 par Nicole ANTOINE tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre la requérante à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4541 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de langues anciennes dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Au moment de la décision entreprise, elle exerçait à titre temporaire, depuis le 1er septembre 1998, la fonction de préfet des études à l’athénée royal Paul DELVAUX à Ottignies. Elle a réussi la première des épreuves organisées en vue de l’obtention du brevet de préfet des études et a suivi la formation préalable à la deuxième épreuve qu’elle a présentée au mois de novembre
- Le 27 novembre 2003, le jury a décidé qu’elle avait échoué et n’était pas admise à la troisième session de formation, ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne. A la demande de la requérante agissant selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de cette décision a été suspendue par l’arrêt no 129.224 du 12 mars
- A la suite de cet arrêt, la décision du 27 novembre 2003 a été retirée et la requérante a été invitée à présenter à nouveau l’épreuve en cause, ce qu’elle a fait le 2 avril 2004 . Le même jour, le jury a décidé qu’elle avait échoué et n’était pas admise à la troisième session de formation. VIIIr - 4541 - 2/5 Il résulte de l’instruction à laquelle l’auditeur rapporteur a procédé que la partie adverse a décidé, le 23 juin 2004, soit après l’introduction de la demande de suspension, de nommer une tierce personne à titre définitif à la fonction de préfet ou directeur, à la date du 1er juillet 2004, à l’athénée où la requérante exerçait ses fonctions et que la requérante, quant à elle, a été désignée, également à la date du 1er juillet 2004, comme préfet à titre temporaire et jusqu’à solution statutaire à l’athénée royal Gatti de Gamond à Bruxelles. Considérant que le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de directeur ou de préfet des études a agi comme organe de la Communauté française et n’a pas la personnalité juridique; qu’il doit être mis hors de cause; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que la décision contestée l’exclut de la troisième phase de sélection et lui ôte toute possibilité d’accéder à une promotion à laquelle elle peut par ailleurs prétendre, et ce pendant une assez longue période, puisque les sessions de formation ne doivent être organisées que tous les deux ans, qu’elle devra représenter les épreuves et faire acte de candidature aux fonctions de promotion dans les établissements qu’elle désire; que, selon elle, “un arrêt d’annulation sera impuissant à remettre en cause cet état de fait, puisque la partie requérante aura été exclue de la procédure de sélection en cours sans possibilité d’y déroger ”; qu’elle estime que ce préjudice d’ordre professionnel revêt une intensité particulière parce qu’elle a près de cinquante-cinq ans et se rapproche du moment où elle pourra prendre sa retraite; qu’elle expose ensuite que, faisant fonction de directeur à l’athénée Paul Delvaux à Ottignies, elle exerce déjà des fonctions de promotion; qu’elle fait valoir que la décision critiquée sème le doute quant à ses compétences pédagogiques et est “cause d’un préjudice moral considérable et d’une atteinte à la réputation de la partie requérante dans le milieu de la communauté éducative”; Considérant que l’aspect professionnel du préjudice vanté est soit consommé, soit hypothétique; que la troisième session de formation est terminée et que ceux qui ont obtenu le brevet ont été nommés; que, plus particulièrement, un détenteur du brevet a été nommé en qualité de préfet dans l’établissement où la requérante exerçait VIIIr - 4541 - 3/5 cette fonction; que même si le fait de devoir à nouveau suivre les formations et présenter les épreuves peut apparaître plus pénible en raison de l’âge de la requérante, il n’est nullement établi que celle-ci a perdu toute possibilité d’accéder à un emploi de préfet ou de directeur, auquel elle était au demeurant désignée à titre précaire, puisque des formations doivent être organisées au moins tous les deux ans et que la pénurie de brevetés permet de penser qu'elles le seront dans ce délai ou même à un rythme plus rapide; Considérant qu’il se conçoit que la requérante perçoive péniblement son échec mais que, d’une part, l’échec est un risque inhérent à toute compétition et le préjudice moral qui en résulte est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que, d’autre part, et nonobstant cet échec, la requérante a à nouveau été désignée pour exercer des fonctions de préfet; qu’elle pourra opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est établi dans aucun de ses deux aspects; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française est mis hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4541 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4541 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.075 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div