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Arrêt 138077 - - 07/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.077 No Rôle: A. 152448/VI-18010 Affaire: Arrêt 138077 - - 07/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 15:47 Fiche Arrêt no 138.077 du 7 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.077 du 7 décembre 2004 A.152.448/VIII-4542 En cause : DODEUR René, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  2. le Jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française, ayant tous deux élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 juin 2004 par René DODEUR tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4542 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Au moment de la décision entreprise, il exerçait à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'Institut technique de la Communauté française à Arlon. Il a réussi la première des épreuves organisées en vue de l'obtention du brevet de préfet des études et a suivi la formation préalable à la deuxième épreuve qu'il a présentée au mois d'octobre
  3. Le 23 octobre 2003, le jury a décidé qu'il avait échoué et n'était pas admis à la troisième session de formation, ni à présenter l'épreuve qui la sanctionne. A la demande du requérant agissant selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt no 129.225 du 12 mars
  4. A la suite de cet arrêt, la décision du 23 octobre 2003 a été retirée et le requérant a été invité à présenter à nouveau l'épreuve en cause, ce qu'il a fait le 1er avril 2004 . Le même jour, le jury a décidé qu'il avait échoué et n'était pas admis à la troisième session de formation. Il résulte de l'instruction à laquelle l'auditeur rapporteur a procédé que la partie adverse a décidé, le 23 juin 2004, soit après l'introduction de la demande de VIIIr - 4542 - 2/5 suspension, de nommer une tierce personne à titre définitif à la fonction de préfet ou directeur à la date du 1er juillet 2004 à l'athénée d'Arlon où le requérant exerçait ses fonctions et que le requérant, quant à lui, a été désigné, également à la date du 1er juillet 2004, comme préfet faisant fonction à l'athénée royal Bruxelles II à Laeken. Le requérant a, par ailleurs, obtenu le brevet de proviseur; Considérant que le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de directeur ou de préfet des études a agi comme organe de la Communauté française et n'a pas la personnalité juridique; qu'il doit être mis hors de cause; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la décision contestée l'exclut de la troisième phase de sélection et lui ôte toute possibilité d'accéder à une promotion à laquelle il peut par ailleurs prétendre, et ce pendant une assez longue période, puisque les sessions de formation ne doivent être organisées que tous les deux ans, qu'il devra représenter les épreuves et faire acte de candidature aux fonctions de promotion dans les établissements qu'il désire; que, selon lui, "un arrêt d'annulation sera impuissant à remettre en cause cet état de fait, puisque la partie requérante aura été exclue de la procédure de sélection en cours sans possibilité d'y déroger "; qu'il expose ensuite que, faisant fonction de directeur à l'Institut technique d'Arlon, il exerce déjà des fonctions de promotion; qu'il fait valoir que la décision critiquée sème le doute quant à ses compétences pédagogiques et est "cause d'un préjudice moral considérable et d'une atteinte à la réputation de la partie requérante dans le milieu de la communauté éducative"; Considérant que l'aspect professionnel du préjudice vanté est soit consommé, soit hypothétique; que la troisième session de formation est terminée et que ceux qui ont obtenu le brevet ont été nommés; que, plus particulièrement, un détenteur du brevet a été nommé en qualité de préfet dans l'établissement où le requérant exerçait cette fonction; qu'il n'est nullement établi que le requérant a perdu toute possibilité d'accéder à un emploi de préfet ou de directeur, auquel il était au demeurant désigné à titre précaire, puisque des formations doivent être organisées au moins tous les deux ans VIIIr - 4542 - 3/5 et que la pénurie de brevetés permet de penser qu'elles le seront dans ce délai ou même à un rythme plus rapide; Considérant qu'il se conçoit que le requérant perçoive péniblement son échec mais que, d'une part, l'échec est un risque inhérent à toute compétition et le préjudice moral qui en résulte est en principe adéquatement réparé par un arrêt d'annulation et que, d'autre part, et nonobstant cet échec, le requérant a à nouveau été désigné pour exercer des fonctions de préfet; qu'il pourra opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est établi dans aucun de ses deux aspects; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée fait défaut, DECIDE: Article 1er. Le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française est mis hors cause. Article
  5. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4542 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4542 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.077 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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