id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.083 No Rôle: A. 40135/VIII-4426 Affaire: Arrêt 138083 - - 07/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-04 15:49 Fiche Arrêt no 138.083 du 7 décembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.083 du 7 décembre 2004 A.40.135/VIII-4426 En cause : MENAGE Liliane, allée de Platanes 2 4540 Visé, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue des Astronomes 14 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 1990 par laquelle Liliane MENAGE demande la révision de l'arrêt no 34.326 du 12 mars 1990 qui annule la décision ministérielle désignant Philippe FIEVET à l'athénée de Fragnée en qualité de professeur de langue maternelle du 1er septembre 1988 au 31 octobre 1988; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBRA, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4426 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 juillet 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er avril 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4426 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4426 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.