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Arrêt 138116 - - 07/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.116 No Rôle: A. 157918/XI-16021 Affaire: Arrêt 138116 - - 07/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:51 Fiche Arrêt no 138.116 du 7 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.116 du 7 décembre 2004 A. 157.918/XI-16.021 En cause : FULIN Armin, ayant élu domicile chez Me J.-Ph. RENAUD, avocat, rue Dartois 7 4000 Liège, contre : la Haute Ecole de la Province de Liège Léon-Eli Troclet. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 novembre 2004 par Armin FULIN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du jury restreint de la Haute Ecole Léon-Eli TROCLET du 18/09 (lire : 11)/2004 lui ayant été communiquée par pli recommandé retiré le 24/11/2004 refusant d’accueillir sa plainte pour irrégularité dans le déroulement des épreuves de la session du mois de novembre 2004, et pour autant que de besoin de la décision non datée et non signée de la Direction de refus d’admission en troisième année d’études”; Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 décembre 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.021 - 1/7 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me J.-Ph. RENAUD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme A. BACKAERT, attachée juriste, M. J. DE CALUWE, directeur-président de la Haute Ecole Léon-Eli Troclet, et Mme M.-Chr. LIBERT, directrice de catégorie, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était inscrit pour l’année académique 2003- 2004 en deuxième année d’études du Baccalauréat en commerce extérieur à la Haute Ecole Léon-Eli TROCLET; qu’il a été ajourné au terme de la première session d’examens en juin 2004, avec une moyenne de 452/1000, et en seconde session d’examens en septembre 2004, avec une moyenne de 592/1000 en ce compris une note de 7,5/20 en anglais; que le 21 septembre 2004, la partie adverse a pris une décision de refus d’admission du requérant en troisième année, décision par la suite retirée, celui-ci ayant, le 14 octobre 2004, été admis à présenter un examen de passage conditionnel en anglais, le 9 novembre 2004; que cette décision lui a donné la possibilité de s’inscrire en 3è année du baccalauréat en commerce extérieur et de représenter tout cours pour lequel il a obtenu une note égale ou supérieure à 10; que le 21 octobre 2004, le requérant a signé pour accord une attestation relative au passage conditionnel, acceptant de représenter son examen d’informatique (facultatif), le 5 novembre 2004, et d’anglais (obligatoire), le 9 novembre 2004; qu’à l’issue de cet examen, le requérant s’est vu attribuer une note de 6,5/20; que le 10 novembre 2004, le jury d’examens a refusé le requérant pour le motif suivant : “moyenne inférieur à 60 % et un échec jugé trop grave : ANGL NIV A, 6,5”; que le requérant a pris connaissance de son bulletin de notes le jour de la proclamation, le 10 novembre 2004; que le 14 novembre 2004, le requérant a introduit contre cette décision une “plainte”, conformément à l’article 27, § 1er, du règlement général des études et des examens des Hautes Ecoles de la Province de Liège; que le 17 novembre 2004, le jury restreint a estimé que la “plainte” du requérant n’était pas fondée; que le procès-verbal du jury restreint est ainsi rédigé : " Nous soussignés, Président et Membres du Jury restreint, après avoir constaté la conformité de la composition de notre jury aux prescriptions légales et réglementaires, avons dressé de nos délibérations, conformément à la réglementation en vigueur, le procès-verbal qui suit : Etudiant concerné : R XI - 16.021 - 2/7 FULIN Armin, inscrit en 2ème année de graduat «Commerce extérieur». La plainte de l’étudiant a été réceptionnée par le secrétaire du jury d’examen le 15 novembre

  1. La délibération et la proclamation ont eu lieu le 10 novembre
  2. L’étudiant a pris connaissance de son bulletin de notes le 10 novembre
  3. La plainte a donc bien été introduite dans le délai de 3 jours prescrit à l’article 25 de l’AGCF du 2 juillet
  4. Dans son courrier, le conseil de l’étudiant invoque plusieurs irrégularités dans le déroulement des épreuves (voir document annexé). A la lecture de cette plainte, le jury restreint estime que l’étudiant conteste en réalité la note obtenue pour le cours d’anglais. De plus, l’étudiant incrimine le comportement du professeur mais ne fournit aucun élément permettant d’appuyer ses déclarations. Il met également en cause les conditions dans lesquelles a eu lieu l’examen d’anglais. Ici aussi, il ne fournit cependant aucun élément permettant d’appuyer ses dires. Ses déclarations sont en outre contraires à la réalité (voir sur ce point la seconde page de ce procès-verbal). Le jury restreint constate donc que l’étudiant n’invoque pas une irrégularité dans le déroulement des épreuves au sens de l’article 25 de l’AGCF du 2 juillet
  5. Or, seule une telle irrégularité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours au jury restreint. En conclusion, le jury restreint estime que la plainte de M. FULIN n’est pas fondée. Le jury souhaite cependant répondre aux arguments invoqués par le Conseil du requérant : - Monsieur Fulin a été informé à l’issue de la délibération des notes obtenues; le bulletin et le relevé de notes européen ayant fait l’objet d’un envoi recommandé séparé; - Le résultat qui doit être pris en compte est celui du passage conditionnel; - Monsieur Fulin a bénéficié comme témoin lors de son examen oral d’un professeur d’anglais de la Catégorie économique. Ce dernier a une bonne connaissance du graduat en Commerce extérieur pour y avoir donné cours précédemment. La Direction de la Catégorie ayant été également témoin estime non-fondé l’argument portant sur le niveau de difficulté accru de l’examen d’anglais. - Monsieur Fulin s’est volontairement privé du cours d’anglais par une réinscription tardive au 15 octobre
  6. Ceci peut expliquer le phénomène de régression. - Monsieur Fulin a expressément marqué son accord pour présenter son examen d’anglais dans le courant du mois de novembre car conscient des difficultés qu’aurait générées une date proche du 1er février. En effet, dans cette hypothèse, Monsieur Fulin aurait dû, lors de la session de janvier, présenter les examens de 2ème année, ainsi que ceux de 3ème année, tous les cours se donnant au 1er quadrimestre."; que le 18 novembre 2004, la partie adverse a adressé au requérant la lettre suivante : R XI - 16.021 - 3/7 " Nous avons bien reçu votre courrier du 15 novembre 2004 concernant votre contestation quant à certaines «irrégularités» lors du déroulement des épreuves liées à votre passage conditionnel. Le jury restreint réuni ce mercredi 17 novembre 2004 estime cependant votre recours non fondé, car aucune irrégularité au sens de l’art. 25 de l’AGCF du 2 juillet 1996 n’a été commise. En réponse aux éléments invoqués dans votre plainte, je me permets de vous rappeler que : - vous avez été interrogé avec témoin pour l’examen d’anglais comme vous l’aviez souhaité et à la date qui a retenu votre accord; - le système de cotation a été identique à celui appliqué en septembre. (...)"; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de la fausse motivation, en ce que l’acte attaqué ne comporte pas la moindre motivation sur plusieurs griefs et demandes formulés par écrits par le requérant et qu’elle repose sur des données factuelles erronées, alors que la loi imposant cette obligation à l’auteur de l’acte, le jury restreint avait l’obligation de motiver sa décision et particulièrement en fonction des éléments qui venaient de lui être soumis et dont il avait connaissance; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe du raisonnable, de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’autorité n’a pas examiné les arguments qui lui étaient soumis, notamment dans le courrier du 14 novembre 2004 et qu’elle a fait fi de tout bon sens dans l’examen de la plainte, alors qu’elle en avait l’obligation en vertu des principes visés au moyen; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury, mais l’habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; qu’il ressort du procès-verbal de la délibération du jury restreint du 17 novembre 2004, que celui-ci a eu égard à tous les arguments contenus dans la “plainte” du requérant du 14 novembre 2004; qu’elle a d’autre part suffisamment motivé la décision entreprise en ne retenant, dans la motivation formelle, que les arguments en relation avec sa compétence propre, à savoir la constatation d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves; qu’à cet égard, le requérant ne conteste pas qu’il avait lui-même souhaité la présence d’un témoin, à l’examen d’anglais du 9 novembre R XI - 16.021 - 4/7 2004; qu’il ne ressort d’autre part pas des pièces du dossier, et spécialement des copies de l’examen écrit du requérant du mois de septembre et du mois de novembre, que le système de notation ait été modifié; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’article 33 du règlement général des études et des examens des Hautes écoles de la province de liège, en ce que la Haute Ecole a décidé d’organiser les épreuves de passage conditionnel au mois de novembre 2004 tout en ayant estimé au préalable qu’il n’aurait pas assez de temps pour récupérer son insuffisance en anglais, alors que les règles visées au moyen prévoient que l’étudiant dispose d’un délai jusqu’au 1er février de l’année académique suivante pour présenter les examens dans les matières pour lesquelles il n’a pas obtenu 10/20; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a, le 21 octobre 2004, marqué son accord pour présenter son examen d’anglais le 9 novembre 2004; que le moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation du principe général de droit nemo judex in causa sua, justice should not only be done, but should also be seen to be done et likelihood of bias (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et de la violation de l’article 27, § 3, du règlement général des études et des examens des Hautes écoles de la Province de Liège, en ce que Madame Marie-Christine LIBERT a assisté à l’examen du requérant et a pris la décision litigieuse alors qu’elle devait s’en abstenir en vertu des principes visés au moyen; Considérant que l’article 27, § 3, du règlement général des études et des examens est ainsi rédigé : " §
  7. Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d’examens après avoir entendu les parties concernées réunit un jury restreint composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée et des membres du Collège de direction. (...)"; que dans le point 6 de sa “plainte” du 14 novembre 2004, le requérant s’interroge sur “l’impartialité de l’examinateur principal” et soutient qu’ “il est manifeste que le R XI - 16.021 - 5/7 professeur de langue anglaise présente une aversion particulière” envers lui; qu’à aucun moment, le requérant n’a, dans cette “plainte”, mis en cause le fait que Madame LIBERT ait assisté à son examen; qu’en tant que directeur de catégorie, Madame LIBERT a donc, conformément à l’article 21, § 1er, du règlement général des études et des examens, valablement présidé le jury restreint; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 27, § 3,du règlement général des études et des examens des Hautes écoles de la Province de Liège, ainsi que des principes généraux de bonne administration, du contradictoire, des droits de la défense et d’équitable procédure, en ce que, avant de prendre une décision ayant une incidence grave à son encontre, l’autorité avait l’obligation de l’entendre préalablement en ses explications, ce qu’elle s’est abstenue de faire, alors qu’elle en avait l’obligation en vertu des règles applicables ainsi que des principes précités; Considérant que l’article 27, § 3, du règlement général des études et des examens reproduit l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, mais prévoit d’entendre préalablement les parties concernées; qu’il ressort cependant de l’examen des moyens, qu’aucune irrégularité dans le déroulement de l’examen d’anglais du requérant n’a été commise, de sorte que le jury restreint ne pourrait, en cas de suspension, prendre, sur la base de ses compétences limitées en la matière, d’autre décision que la décision entreprise; qu’il en résulte que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; que la demande de mesures provisoires étant l’accessoire de la demande de suspension, celle-ci doit également être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. La demande de mesures provisoires est rejetée. R XI - 16.021 - 6/7 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept décembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.021 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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