id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.270 No Rôle: A. 145020/XIII-3218 Affaire: Arrêt 138270 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 15:58 Fiche Arrêt no 138.270 du 9 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.270 du 9 décembre 2004 A.145.020/XIII-3218 En cause : FEIDLER Nicole, rue du Wèrhê 27 4950 Thirimont, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2003 par Nicole FEIDLER qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 9 octobre 2003 statuant sur le recours introduit contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waimes du 9 juillet 2003 refusant à la requérante un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d’une capacité de 18.000 animaux au lieu-dit "Do D’ha" à Waimes; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 25 août 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3218 - 1/3 Vu la lettre du 7 septembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 22 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 6 mai 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 30 novembre 2004, elle n’était ni présente ni représentée; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: XIII - 3218 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf décembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 3218 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.