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Arrêt 138272 - - 09/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.272 No Rôle: A. 155856/XIII-3500 Affaire: Arrêt 138272 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 15:59 Fiche Arrêt no 138.272 du 9 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.272 du 9 décembre 2004 A.155.856/XIII-3500 En cause :

  1. la Commune de Waimes,
  2. le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Waimes,
  3. le Bourgmestre de la Commune de Waimes, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2004 par la commune de Waimes, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waimes et le bourgmestre de la commune de Waimes, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2004 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement octroyant à Nicole FEIDLER un permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de 18.000 poules pondeuses au sol avec parcours externe sur un bien situé à Waimes, rue Do D'Ha, cadastré 1ère division, section K, no 142; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation du même acte; XIIIr - 3500 - 1/13 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2004 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  4. Le 26 février 2003, Nicole FEIDLER introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de 18.000 poules pondeuses au sol avec parcours externe sur un bien situé à Waimes, rue Do D'Ha, cadastré 1ère division, section K, no
  5. Le bien est repris en zone agricole au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith approuvé par arrêté royal du 19 novembre
  6. Une enquête publique se tient du 2 au 18 avril 2003 et donne lieu à 24 lettres de réclamation.
  7. Le 23 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waimes émet un avis défavorable sur la demande.
  8. Le 14 mai 2003, la division Nature et Forêts du Ministère de la Région wallonne émet également un avis défavorable. XIIIr - 3500 - 2/13
  9. Le 2 juillet 2003, les fonctionnaires délégué et technique émettent un avis défavorable sur la demande et proposent au collège des bourgmestre et échevins de refuser le permis unique sollicité.
  10. Le 9 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Waimes refuse le permis unique.
  11. Le 28 juillet 2003,Nicole FEIDLER introduit un recours auprès de la Région wallonne, réceptionné le 31 juillet
  12. Le 18 septembre 2003, la directrice générale de la direction des recours et du contentieux de la division de l'aménagement et de l'urbanisme émet un avis défavorable sur le projet.
  13. Le 19 septembre 2003, les fonctionnaire délégué et technique transmettent au ministre leur rapport de synthèse sur le recours : alors que le fonctionnaire délégué est d'avis que le recours est recevable mais que le permis doit être refusé, le fonctionnaire technique est d'avis que le recours est tardif et, partant, irrecevable.
  14. Le 9 octobre 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement déclare le recours recevable et refuse le permis sollicité.
  15. Le 8 décembre 2003, Nicole FEIDLER introduit un recours en annulation contre cette décision, inscrit sous le numéro A.145.020/XIII-
  16. Le 23 juin 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement retire son arrêté ministériel du 9 octobre 2003 et délivre le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; XIIIr - 3500 - 3/13 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'ensemble des pièces des dossiers de première instance et de recours; Vu la demande de permis introduite en date du 26 février 2003 par laquelle Madame FEIDLER Nicole, sollicite un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d'une capacité de 18.000 animaux, au lieu-dit au Do D'ha à 4950 WAIMES; Considérant que la demande de permis a été déclarée complète et recevable le 3 avril 2003, hors du délai prescrit; Considérant que la demande de permis doit être déclarée complète et recevable par défaut à la date du 19 mars 2003; Considérant que l'article 89, 1er alinéa, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 de ce même décret se calculent à défaut à dater du jour suivant le délai imparti pour envoyer la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande; Considérant que sur cette base et compte tenu de la prorogation des délais d'une durée de 30 jours, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en première instance disposaient de 80 jours, à dater du 20 mars 2003, soit jusqu'au 10 juin 2003, pour transmettre, à l'autorité compétente, le rapport de synthèse conjoint; Vu le rapport de synthèse conjoint du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué envoyé à l'autorité compétente le 2 juillet 2003, en dehors du délai légal prévu à l'article 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que la commune Waimes disposait de 100 jours, à dater du 20 mars 2003, pour notifier sa décision au demandeur, conformément à l'article 93, § 1er, du décret susvisé, soit jusqu'au 30 juin 2003; Vu l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de WAIMES pris le 9 juillet 2003 et notifié au demandeur le 14 juillet 2003, refusant le permis unique sollicité par Madame FEIDLER Nicole pour la construction et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d'une capacité de 18.000 animaux, au lieu-dit au Do D'ha à 4950 WAIMES; Considérant que l'autorité compétente a pris ladite décision en dehors du délai prévu à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le permis unique demandé par Madame FEIDLER Nicole est censé être refusé en vertu des dispositions de l'article 94 alinéa 2 dudit décret; Vu le recours introduit par Madame FEIDLER Nicole en date du 29 juillet 2003 contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de WAIMES précité; Considérant qu'il appartenait au demandeur d'exercer le droit de recours lui accordé en vertu des dispositions de l'article 95, §2, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à l'expiration des délais visés à l'article 93 du même décret; XIIIr - 3500 - 4/13 Considérant que le délai d'expiration pour l'introduction d'un recours tombait le 20 juillet 2003 reporté au 22 juillet 2003; Considérant néanmoins que le demandeur a agit de bonne foi en pensant introduire son recours dans le délai de 20 jours visé par l'article 95 § 2 du décret du 11 mars 1999, qu'en effet, la notification de la décision tardive du collège a été effectuée au cours de ce même délai de 20 jours , qu'en conséquence le recours introduit doit être déclaré recevable; Considérant, en outre, que la demande de permis introduite en date du 26 février 2003 par Madame FEIDLER auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de WAIMES a pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d'une capacité de 18.000 animaux au lieu-dit au Do D'ha comprenant : - un bâtiment destiné à l'élevage (70,4 m 23,9 m), - un hall de stockage de fientes (14,72 m 10,72 m), - deux silos d'aliments, - une citerne pour les eaux usées, - un local pour le stockage des oeufs; Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 statuant sur le recours introduit contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de WAIMES, pris en date du 09 juillet, 2003, REFUSANT à Madame FEIDLER Nicole un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d'une capacité de 18.000 animaux au lieu-dit au Do D'ha à 4950 WAIMES, Vu la requête en annulation introduite auprès du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 2003 contre cette décision; Considérant que le bien en question est repris en zone agricole au plan de secteur de MALMEDY-SAINT-VITH approuvé par Arrêté royal du 19 novembre 1979; Considérant que l'article 35 du C.W.A.T.U.P. stipule notamment que : «la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole»; que, dès lors, le projet est conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie par le Code wallon; Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu d'analyser le projet au regard des circonstances urbanistiques et architecturales locales; qu'il y a lieu par ailleurs de souligner que la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage; Considérant que la demanderesse possède déjà une exploitation agricole sise rue du Wérhê à plus de 300 mètres du projet; que son logement y est annexé; que la demanderesse a obtenu un permis d'urbanisme le 17 janvier 2000 pour la construction d'une maison d'habitation située à plus de 100 mètres du présent projet; que les travaux ont débuté en mai 2000; Considérant que l'exploitation agricole et la maison d'habitation en cours de construction sont situées en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; Considérant que le terrain choisi pour le projet est donc un nouveau site d'exploitation; XIIIr - 3500 - 5/13 Considérant, au vu du reportage photographique, que ce terrain est actuellement une prairie que la majeure partie des terres agricoles environnantes est affectée principalement aux prairies; Considérant qu'après une visite effectuée sur les lieux, il apparaît que l'emplacement et le gabarit de l'établissement projeté ne porteraient pas atteinte à l'homogénéité de la plage agricole; Considérant que les principes développés dans le Schéma de Développement de l'Espace régional visant à éviter la dispersion des nouvelles constructions et le mitage de la zone agricole sont dès lors respectés; Considérant par ailleurs que le chemin d'accès présente les caractéristiques suffisantes pour recevoir le charroi qui serait engendré par l'exploitation; Considérant dès lors qu'il y a lieu de OCTROYER l'autorisation sollicitée. Par les motifs cités ci-avant, ARRETE Article premier : L'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 statuant sur le recours introduit contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de WAIMES, pris en date du 09 juillet 2003, REFUSANT à Madame FEIDLER Nicole un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un poulailler de poules pondeuses au sol avec parcours extérieur d'une capacité de 18.000 animaux au lieu-dit au Do D'ha à 4950 WAIMES est RETIRE. Article 2 : Le permis unique sollicité est OCTROYE dans le respect des conditions suivantes :
  17. - Dispositions non abrogées du RGPT;
  18. - Dispositions du RGIE;
  19. - Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
  20. - Arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
  21. - Conditions d'exploiter particulières relatives à l'élevage de poules pondeuses en annexe 1;
  22. - En vertu des dispositions de l'article 21, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le point de mesure de bruit particulier à l'immission de l'établissement est fixé au droit de l'habitation de tiers la plus proche de l'exploitation sise en zone agricole; 7.- Les eaux de toiture des nouveaux bâtiments doivent être collectées dans une citerne dont le trop-plein est orienté vers un système de dispersion efficace n'engendrant aucune zone de stagnation; XIIIr - 3500 - 6/13
  23. - les voies d'accès aux bâtiments à construire comporteront des caractéristiques permettant la circulation, le stationnement et la manoeuvre du matériel utilisé par le service d'incendie. Les éléments structurels assurant la stabilité de l'ensemble de la construction auront de par eux-même une résistance au feu (Rf) de 1/2 heure. Les matériaux de revêtement des parois verticales seront non inflammables (au moins de la classe AI) à titre permanent; 9.- Les stockages au champ des effluents de volailles ne peuvent être réalisés à moins de 100 m d'une habitation
  24. - L'exploitant est tenu : - de signaler immédiatement à l'autorité compétente tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - de fournir toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien leur actions visées à l'article 61, § 1er, 3ème, 4ème et 5ème, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - de conserver, sur les lieux même de l'établissement où à tout endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclarations en vigueur, toutes décisions prescrivant des conditions complémentaires d'exploitation, ainsi que le registre des modifications intervenues et la liste des incidents et accidents visés au point 4o; - de conserver également aux mêmes lieux, tous les rapports, certificats et procès verbaux émanant d'organisme de contrôle, de visiteurs ou d'experts, et ayant trait à la sécurité ou la salubrité publique; - d'informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération sauf cas de force majeur; - de porter à la connaissance de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire technique, au moins 15 jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis; - de maintenir propre et en bon état d'entretien son établissement. (...)"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du fait que, selon elle, aucune des trois parties requérantes ne justifie l'intérêt qu'elle aurait au recours; qu'elle observe que la requête ne contient aucun élément concret de nature à justifier que l'exercice de ses compétences par la commune de Waimes serait gravement compromis par l'acte attaqué; que, selon la partie adverse, on ne perçoit pas en quoi la décision attaquée, relative à un cas particulier, compromettrait l'exercice de l'ensemble de ses compétences par la commune de Waimes; que le recours, en ce qu'il est introduit par celle-ci, serait irrecevable; qu'elle fait valoir que si le collège des bourgmestre et échevins invoque "un préjudice grave d'ordre moral mais difficilement réparable résultant de ce que sa décision de refus de permis du 9 juillet 2003, confirmée en appel, se voit infirmée dans un second temps par une autorité incompétente", le seul fait que la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins se trouve infirmée en degré d'appel est en soi insuffisant à procurer un tel préjudice, "d'autant que le collège des bourgmestre et échevins n'agit pas pour son compte personnel lorsqu'il statue dans XIIIr - 3500 - 7/13 le cadre des attributions qui lui sont conférées par le décret du 11 septembre (lire : mars) 1999 mais dans l'intérêt général"; que le recours, en ce qu'il est introduit par le collège des bourgmestre et échevins, serait irrecevable; qu'enfin la partie adverse soutient qu'elle cherche en vain dans la requête la justification de l'intérêt du bourgmestre de la commune de Waimes et souligne que l'acte attaqué ne met en rien en péril l'exercice des compétences du bourgmestre; Considérant que, compte tenu des pouvoirs que la loi lui accorde en matière d'urbanisme, une commune a intérêt à demander l'annulation de tous les actes qui concernent l'aménagement de son territoire; qu'en vertu de l'article 270 de la nouvelle loi communale, les actions des communes sont intentées par le collège des bourgmestre et échevins; qu'en l'espèce, la décision d'agir a été prise par le collège des bourgmestre et échevins en séance du 1er septembre 2004, après y avoir été autorisé par le conseil communal en séance du 31 août 2004; qu'en ce qu'il est introduit pas la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, le recours est recevable; qu'en ce qu'il est introduit par le collège des bourgmestre et échevins agissant pour son compte propre, le recours est irrecevable, à défaut pour ce dernier d'expliciter, dans un exposé relatif à la recevabilité de la demande de suspension, en quoi consiste son intérêt, celui-ci étant distinct de l'exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il en est de même du recours introduit par le bourgmestre; que l'exception ne peut être accueillie qu'en ce qui concerne le collège des bourgmestre et échevins agissant pour son compte propre et le bourgmestre mais doit être rejetée en ce qui concerne la commune de Waimes représentée par le collège des bourgmestre et échevins; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen, de la violation de l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, en ce que, d'une part, le ministre délivre et notifie le permis unique hors des délais impératifs fixés par la disposition visée au moyen, soit 70 jours, et en ce que, d'autre part, l'acte attaqué retire tardivement le permis d'urbanisme délivré par le ministre le 9 octobre 2003; Considérant qu'elle prend un deuxième moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution en ce qu'il instaure un droit à la protection d'un environnement sain, XIIIr - 3500 - 8/13 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, et de la violation "des principes généraux qui régissent la théorie du retrait des actes administratifs unilatéraux"; qu'elle fait valoir, en la première branche du moyen, que l'acte attaqué n'invoque aucune illégalité de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 et que le retrait semble fondé sur des considérations de pure opportunité; Considérant que la partie adverse répond, quant au premier moyen, que l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement fixe les délais endéans lesquels, suivant les différentes hypothèses visées, le gouvernement statuant sur recours doit prendre et envoyer sa décision au requérant, ce qui importe peu en l'espèce, la question du retrait d'un acte administratif ne relevant pas de l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999; qu'à titre subsidiaire elle soutient que l'acte retiré, étant un arrêté refusant une demande de permis unique, était un acte non créateur de droit qui pouvait être retiré à tout moment; qu'elle soutient en outre qu'à supposer même qu'il s'agisse d'un acte créateur de droit, il pouvait être retiré jusqu'à ce que, comme en l'espèce, intervienne une décision du Conseil d'Etat sur le recours dont il fait l'objet et que, dès lors, le retrait de l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 est intervenu dans les délais; qu'elle ajoute que la question de savoir quel est le délai dont dispose l'autorité compétente pour statuer à nouveau sur le recours dont elle est saisie, en cas de retrait d'une première décision, ne se pose pas en l'espèce puisque la nouvelle décision a été prise concomitamment à la décision retirée; Considérant que la partie adverse répond, quant au deuxième moyen, que dès lors que l'acte retiré était un acte non créateur de droits, il pouvait être retiré à tout moment, qu'il soit régulier ou non; qu'elle fait valoir qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que c'est après avoir effectué une visite sur les lieux que l'auteur de l'acte attaqué a changé d'avis; qu'elle soutient que l'auteur de l'acte "n'a pas changé d'avis pour des raisons d'opportunité mais parce qu'il semble bien s'être livré, avant de prendre sa première décision, à une appréciation erronée en fait du dossier"; Considérant, sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième, que par le même instrumentum, le ministre, d'une part retire son arrêté précédent du 9 octobre 2003 refusant le permis et d'autre part statue sur le recours en réformation et accorde le permis demandé; Considérant, quant à la décision de retirer l'arrêté du 9 octobre 2003, que cet arrêté, étant intervenu sur le recours de Nicole FEIDLER contre le refus de permis décidé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waimes le 9 juillet XIIIr - 3500 - 9/13 2003, avait vocation à modifier l'ordonnancement juridique, que ce soit à l'égard de la demanderesse de permis ou à l'égard de tiers; que ledit acte fait l'objet d'un recours en annulation introduit devant le Conseil d'Etat par Nicole FEIDLER, pendant sous le numéro A.145.020/XIII-3218; que si ce recours est effectivement visé par le ministre dans sa décision du 23 juin 2004, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à établir que l'acte initial pouvait être retiré, son irrégularité devant être à tout le moins constatée; que le ministre motive sa décision de retirer l'arrêté du 9 octobre 2003 par la seule considération qu'à la suite d'une visite sur les lieux "il apparaît que l'emplacement et le gabarit de l'établissement projeté ne porteraient pas atteinte à l'homogénéité de la plage agricole"; qu'il ne soutient aucunement, dans la motivation de l'acte attaqué, que son arrêté du 9 octobre 2003 était irrégulier; que la lecture des motifs de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la première appréciation portée par la partie adverse était constitutive d'une erreur de nature à vicier l'acte initial, mais bien qu'une appréciation différente a été portée sur le projet à la suite d'une visite des lieux, ce qui, loin d'établir ladite erreur, constitue un revirement d'attitude qui devait être motivé; qu'en ce qu'ils critiquent le retrait de l'arrêté du 9 octobre 2003, le premier moyen et la première branche du deuxième sont sérieux; Considérant, quant à la décision statuant sur le recours en réformation et octroyant le permis, que l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est libellé comme suit : " Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3o cent-dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2o. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1"; Considérant que l'article 95, § 7, du même décret dispose comme suit : XIIIr - 3500 - 10/13 " A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'Administration de l'Environnement; 2o si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; Considérant que le recours a été reçu au Gouvernement wallon le 31 juillet 2003; que le délai de 70 jours visé à l'article 95, § 6, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999 arrivait à expiration le 9 octobre 2003; que, le dernier jour de ce délai, le ministre avait pris et envoyé sa décision sur le recours; que, dès lors, eu égard à l'article 95, § 7, du décret précité dont il résulte que le délai de 70 jours est un délai de rigueur limitant la compétence du ministre dans le temps et qui est d'ordre public, le ministre avait perdu toute compétence pour statuer une nouvelle fois, hors délai, sur le recours; Considérant que, même si le ministre a pris le même jour la décision de retirer son acte initial et de statuer à nouveau sur le recours, il reste que, les moyens visant le retrait étant jugés sérieux et le délai utile pour statuer étant expiré, le premier moyen et la première branche du deuxième, en ce qu'ils critiquent la décision d'octroyer le permis, sont sérieux; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; XIIIr - 3500 - 11/13 Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, la requérante fait notamment valoir l'atteinte à la politique d'aménagement du territoire de la commune; Considérant que la partie adverse soutient qu'elle ne voit pas en quoi la décision attaquée, relative à un cas particulier, compromettrait gravement et substantiellement l'exercice de ses compétences par la commune de Waimes; Considérant que l'attitude de la partie adverse, qui après avoir confirmé dans un premier temps la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, partageant ainsi la conception de l'aménagement du territoire de la commune, délivre ensuite l'autorisation sollicitée en n'exposant pas concrètement, dans la motivation de sa décision, les raisons pour lesquelles elle a changé d'avis, est de nature à porter gravement atteinte à la politique de l'aménagement du territoire de la commune de Waimes; Considérant que si l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée a été pris en application d'une procédure de réformation sur recours qui consiste précisément à transférer de l'autorité communale au gouvernement l'exercice d'une compétence qui lui a été attribuée par décret et sur laquelle la commune ne peut revendiquer aucun monopole de décision, il y a lieu d'avoir égard en l'espèce au fait que les moyens dont le caractère sérieux a été reconnu ont précisément pour objet de contester la compétence ratione temporis de la partie adverse; Considérant que, quels que soient les moyens de droit mis à la disposition des pouvoirs publics et notamment des communes, la remise en l'état initial, et donc la démolition d'un immeuble ou, comme en l'espèce, d'une installation importante, est toujours une mesure grave, susceptible d'avoir des conséquences importantes sur le plan financier et sur le plan humain; qu'en raison de cette gravité, des oppositions qu'elle est susceptible de provoquer, de la disproportion qui peut apparaître entre la mesure de démolition et la gravité de l'irrégularité à laquelle elle aurait pour objet de mettre fin et de la responsabilité qui pèserait sur la commune dans l'hypothèse où cette disproportion serait jugée établie, la démolition d'un immeuble ou d'une installation ne peut être considérée comme facile à décider et à exécuter; qu'il s'ensuit que le préjudice est difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision critiquée puisse être ordonnée sont réunies, XIIIr - 3500 - 12/13 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée en tant qu'elle est introduite par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waimes, agissant en nom propre et par le bourgmestre de la même commune agissant en nom personnel. Article
  25. Est suspendue l'exécution de l'arrêté pris le 23 juin 2004 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région Wallonne retirant son arrêté du 9 octobre 2003 et délivrant à Nicole FEIDLER un permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un poulailler de 18.000 poules pondeuses au sol avec parcours externe sur un bien situé à Waimes, rue Do D'Ha, cadastré 1ère division, section K, no
  26. Article
  27. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf décembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3500 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.272 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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