id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.277 No Rôle: A. 74528/XIII-3422 Affaire: Arrêt 138277 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-04 16:00 Fiche Arrêt no 138.277 du 9 décembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.277 du 9 décembre 2004 A. 74.528/XIII-3422 En cause : COUMANNE Michel, ayant élu domicile chez Me Victor PUZAJ, avocat, rue du Général Bertrand 22 4000 Liège, contre :
- la Ville de Liège,
- le Bourgmestre de la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Michel FRANCHIMONT, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège. Parties intervenantes :
- BOURGUIGNON Liliane,
- DEGHAYE Jeanne,
- KOOLEN Aline, ayant tous trois élu domicile chez Me Paul-M. RENARD, avocat, rue Fabry 14 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 1997 par Michel COUMANNE qui demande l'annulation de la décision du bourgmestre de la ville de Liège du 8 avril 1997 interdisant l’accès de la ruelle dite "du Monde retourné" à hauteur du no 69 de la rue Hocheporte; XIII - 3422 - 1/3 Vu la requête introduite le 6 août 1997 par laquelle Liliane BOURGUIGNON, Jeanne DEGHAYE et Aline KOOLEN demandent à être reçues en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 août 1997 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur, du 24 septembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 octobre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 août 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 3422 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 545,38 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3422 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div