id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.281 No Rôle: A. 112318/XIII-2442 Affaire: Arrêt 138281 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 16:02 Fiche Arrêt no 138.281 du 9 décembre 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.281 du 9 décembre 2004 A.112.318/XIII-2442 En cause : BASTENS Paul, avenue C. Demblon 36 4432 Ans (Alleur), contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par Paul BASTENS qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 5 mars 2001 qui annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans refusant un permis d'urbanisme à Monsieur et Madame COLLETTE-LOMBARD pour la transformation d'une habitation sur un bien sis à Ans, rue Henri Delvaux, 36 et cadastré section B, no 27h19, et qui délivre ledit permis; Vu l'arrêt no 102.396 du 31 décembre 2001 rejetant, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 22 avril 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII - 2442 - 1/3 Vu la lettre du 30 avril 2002 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 102.396 du 31 décembre 2001, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 février 2002; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173.53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 2442 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2442 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.281 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.101.233 ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.102.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.