id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.283 No Rôle: A. 148936/XIII-3296 Affaire: Arrêt 138283 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 16:03 Fiche Arrêt no 138.283 du 9 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.283 du 9 décembre 2004 A. 148.936/XIII-3296 En cause : l'Association sans but lucratif LA LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX qui demande l'annulation partielle de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 fixant les modalités de la capture ou de la mise à mort accidentelle d’une espèce animale intégralement protégée; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, du 30 septembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3296 - 1/3 Vu la lettre du 12 octobre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 7 juillet 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3296 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3296 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.