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Arrêt 138299 - - 09/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.299 No Rôle: A. 158073/VIII-4820 Affaire: Arrêt 138299 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 16:06 Fiche Arrêt no 138.299 du 9 décembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.299 du 9 décembre 2004 A.158.073/VIII-4820 En cause : MACQ Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Couvin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 décembre 2004 par Alain MACQ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du conseil communal de la ville de Couvin du 29 novembre 2004 par laquelle il est décidé "de prononcer une suspension préventive à titre de mesure d'ordre pour une durée de quatre mois" à son encontre; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JANSSENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 4820 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : Le requérant est capitaine-chef de service du corps de pompiers de Couvin. Il a fait l'objet d'une plainte au cours du mois d'octobre 1998 et a été condamné le 17 février 2004 par le tribunal correctionnel de Dinant à une peine de deux ans de prison avec sursis. Les autorités communales ont engagé une procédure de suspension préventive, mais le conseil communal a décidé de ne pas prononcer une telle mesure. Le 20 octobre 2004, la Cour d'appel de Liège, statuant par défaut, à condamné le requérant à trois ans de prison ferme. A la suite de cet arrêt, le bourgmestre de la ville de Couvin affirme dans la presse qu'il n'y a pas lieu de suspendre préventivement le requérant tant que sa condamnation ne sera pas définitive. Le requérant est en congé de maladie à partir du 29 novembre 2004, la sortie étant interdite. Ce congé de maladie est prolongé jusqu'au 11 décembre

  1. Il est convoqué pour être entendu le 29 novembre 2004 par le conseil communal dans le cadre d'une procédure de suspension préventive. Le 25 novembre 2004, les avocats du requérant demandent la remise de l'audition, n'ayant pas été en mesure de préparer utilement la défense de leur client. Ce courrier est resté sans réponse. Le 29 novembre 2004, le conseil communal adopte la délibération suivante, qui constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée : « Le Conseil, siégeant à huis clos, VIIIr - 4820 - 2/6 Considérant que : - par un arrêt rendu par défaut le 20 octobre 2004, la 4ème Chambre de la Cour d'appel de LIEGE a condamné Monsieur A. MACQ, Capitaine professionnel - Chef de service, à une peine d'emprisonnement de trois ans et a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de DINANT du 17 février 2004 en tant qu'il prononce, à charge de Monsieur A. MACQ, la déchéance des droits énoncés à l'article 31 du Code Pénal pour une durée de cinq ans ; - Maître Laurent KENNES, conseil du précité, a formé opposition contre cet arrêt et que l'examen du dossier de Monsieur A. MACQ a été reporté à l'audience de la 4ème Chambre de la Cour d'appel de LIEGE, fixée au 8 décembre 2004 à 14h30'; - Il n'appartient pas à la Ville de COUVIN de prendre position de quelque manière que ce soit au sujet des faits qui fondent cet arrêt, tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue; - ces faits ainsi que l'arrêt prononcé ont suscité néanmoins un grand retentissement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Service d'Incendie de COUVIN; - dans ces conditions, il appartient à l'Autorité communale d'apprécier si, indépendamment de toute appréciation apportée sur les faits pour lesquels Monsieur A. MACQ fait l'objet de poursuites pénales qui ne sont pas à ce jour définitivement clôturées, la présence du précité est ou non compatible avec l'intérêt du service concerné, - en séance du 28 octobre 2004, le Conseil communal a marqué son accord pour que soit engagée une procédure de suspension préventive, à titre de mesure d'ordre, à l'encontre de Monsieur A. MACQ, Capitaine professionnel - Chef de service; - Vu le courrier daté du 19 novembre 2004, adressé par recommandé et déposé ce même jour dans la boîte aux lettres au domicile du précité, l'invitant à se présenter devant le Conseil communal, ce lundi 29 novembre 2004 à 20h30', aux fins d'être entendu par la susdite assemblée, à laquelle il appartient d'apprécier si la présence du précité est ou non compatible avec l'intérêt du service; - Monsieur A. MACQ a été informé de la possibilité de consulter le dossier relatif à cette procédure de suspension préventive, aux jours et heures indiqués dans le courrier susvisé, de se faire assister par un défenseur de son choix, de demander l'audition de témoins, ainsi que de demander la publicité de son audition et de celle de ses témoins, - Vu le courrier daté du 25 novembre 2004 de Maîtres M. UYTTENDAELE et A. FEYT, Conseils de Monsieur A. MACQ, sollicitant le report de l'audition de leur client à une date ultérieure et exposant les motifs de leur requête; - Monsieur A. MACQ nous a fait parvenir deux certificats médicaux datés du 29 novembre 2004, l'un avec sortie interdite pour la période du 29 au 30 novembre 2004, l'autre avec sortie autorisée pour la période du 1er au 10 décembre 2004; - Entendu la proposition de Monsieur le Bourgmestre de ne pas reporter l'audition de Monsieur A. MACQ à une date ultérieure et de prononcer néanmoins une suspension préventive pour une durée de 4 mois, à titre de mesure d'ordre, à l'encontre de Monsieur Alain MACQ, Capitaine professionnel Chef de service; VIIIr - 4820 - 3/6 - Cette proposition n'a suscité aucune objection de la part des membres du Conseil communal et est motivée par les dispositions prévues à l'article 310 de la Nouvelle Loi Communale, lequel stipule que «Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre» ; - Vu les articles 311 à 316 de la Nouvelle Loi Communale; - Vu les articles 62 à 65 du statut administratif de la Ville de COUVIN, DECIDE, après avoir procédé à un scrutin secret, à l'unanimité, - de prononcer une suspension préventive, à titre de mesure d'ordre, pour une durée de quatre mois, à l'encontre de Monsieur A. MACQ, Capitaine - Chef de service; - de fixer la prise d'effet de cette mesure au 1er décembre 2004». Considérant que, le même jour, le conseil communal a décidé de réduire à 75 % le traitement du requérant pendant la durée de sa suspension préventive; Considérant qu'à l'audience, l'avocat du requérant a demandé l'extension du recours à cette dernière délibération; Considérant que la délibération par laquelle la partie adverse a décidé de réduire le traitement du requérant est l'accessoire de la délibération par laquelle il est suspendu dans l'intérêt du service et en est indissociable, si bien que la suspension de l'exécution de l'une doit nécessairement entraîner la suspension de l'exécution de l'autre; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du requérant dès lors que le Conseil d'Etat aurait dû étendre d'office l'objet de la demande; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est ni contesté par la partie adverse ni contestable; Considérant de même que la partie adverse ne conteste pas le fait que l'exécution de la délibération attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable, tenant notamment à l'atteinte portée à sa réputation dans un contexte médiatisé et aux répercussions négatives sur son état de santé, attestées par un certificat médical; que ce risque est établi; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de VIIIr - 4820 - 4/6 l'absence de motifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation des articles 310 et suivants de la Nouvelle loi communale, de l'adage "audi alteram partem", des droits de la défense, du principe de loyauté et des principes du contradictoire et de bonne administration; Considérant que la partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la délibération attaquée se réfère à l'article 310 de la Nouvelle loi communale sans exposer ni en quoi la présence du requérant est incompatible avec l'intérêt du service ni pourquoi il s'impose subitement de suspendre celui-ci alors que depuis 1998 les poursuites pénales menées à son encontre n'avaient pas impliqué une telle mesure et qu'après sa condamnation par le tribunal correctionnel, le conseil communal avait décidé de ne pas le suspendre de ses fonctions; qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure de suspension ne peut être prise qu'après que l'intéressé a pu faire valoir ses arguments; que la délibération attaquée n'expose pas les raisons pour lesquelles la demande de remise formulée par les avocats du requérant a été rejetée; que les moyens sont sérieux; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution des décisions du conseil communal de la ville de Couvin du 29 novembre 2004 par lesquelles il est décidé "de prononcer une suspension préventive à titre de mesure d'ordre pour une durée de quatre mois" à l'encontre de Alain MACQ et de réduire à 75 % son traitement pendant la durée de cette suspension préventive. Article
  2. VIIIr - 4820 - 5/6 Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4820 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.430 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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