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Arrêt 138302 - - 09/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.302 No Rôle: A. 152899/VIII-4570 Affaire: Arrêt 138302 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 16:07 Fiche Arrêt no 138.302 du 9 décembre 2004 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.302 du 9 décembre 2004 A.152.899/VIII-4570 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Demandeur en intervention : VAN DEN BRANDE Jean-Jacques, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2004 par Raymond DELBROUCK qui demande l'annulation de "l'arrêté wallon du 1er avril 2004 entrant en vigueur le 1er avril 2004 publié au Moniteur belge du 21 avril 2004 et portant désignation de Jean-Jacques VAN DEN BRANDE pour exercer le mandat de directeur général de l'Entité "Service communs" de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi jusqu'au 31 mars 2007"; VIII - 4570 - 1/6 Vu la demande de suspension de l'acte précité introduite simultanément par le même requérant; Vu la requête introduite le 22 juillet 2004 par laquelle Jean-Jacques VAN DEN BRANDE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DI GIACOMO, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : Le requérant est agent de rang A4 à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Il y exerce les fonctions de directeur au FOREM conseil de Verviers. La partie intervenante est agent de rang A2 à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Il y exerçait les fonctions de directeur général à la Direction générale des services de production. VIII - 4570 - 2/6 Le 1er avril 2004, faisant application de l'article LII.CVIII.4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté portant désignation de Jean-Jacques VAN DEN BRANDE pour exercer le mandat de directeur général de l'entité "services communs" de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi jusqu'au 31 mars 2007". Cet arrêté qui est entré en vigueur le 1er avril 2004 et a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2004, constitue l'acte attaqué. Considérant que, par requête introduite le 22 juillet 2004, Jean-Jacques VAN DEN BRANDE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante se demandent "si le requérant ne tente pas, par une voie détournée, de contester, hors délai, la validité même du Code de la fonction publique wallonne" dès lors qu'il se limite à développer une critique du fondement réglementaire de l'acte attaqué, sans avancer d'argument permettant de penser qu'il aurait pu faire valoir des titres et mérites supérieurs ou à tout le moins équivalents à ceux dont peut se prévaloir l'intervenant; qu'elles en déduisent que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a vocation à l'emploi litigieux; qu'un éventuel arrêt d'annulation lui permettrait de retrouver une chance d'être désigné pour exercer le mandat conféré à l'intervenant; que cette seule constatation suffit pour conclure à la recevabilité du recours; que, pour le reste, le requérant est en droit de demander que soit écartée l'application du Code de la fonction publique wallonne sur la base de l'article 159 de la Constitution; qu'il conteste par ailleurs la compétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'enfin il ne saurait être reproché au requérant ne pas faire état de titres et mérites supérieurs ou équivalents à ceux de l'intervenant dès lors que le mandat litigieux a été conféré sans appel aux candidats et donc sans qu'il ait été procédé à une comparaison des titres et mérites; que l'exception manque en fait et en droit; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 24bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi; qu'il soutient que seul le comité de gestion était compétent pour désigner le directeur général sur proposition de l'administrateur général; VIII - 4570 - 3/6 Considérant que les parties adverse et intervenante s'en remettent à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 24bis du décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, inséré par le décret wallon du 13 mars 2003, dispose, en son paragraphe 1er que "Deux responsables, disposant au minimum d'un grade d'inspecteur général, sont spécialement et exclusivement désignés par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur général pour diriger l'un l'entité "Régisseur-ensemblier", l'autre l'entité "Services communs"; que l'article LII.CVIII.4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dispose que : " Pour la première attribution des mandats : 1o tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission. Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII. CIII.1er, § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII; CVIII.3, § 1er; 2o chaque personne visée à l'article LII.CVIII..3, § 1er est réputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi. 3o avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII, CVIII.3, § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang; 4o sans préjudice du 2o et du 3o, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat"; que cette disposition est rendue applicable aux agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application; que parmi ces modalités, l'article 3 prévoit notamment qu'il y a lieu, sauf disposition contraire, de substituer aux mots "Gouvernement ou Ministre" les mots "Comité de gestion" dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire et hormis les compétences dévolues au Gouvernement et au Ministre dans le cadre du livre II du Code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général et d'administrateur général adjoint; qu'aucune disposition dérogatoire ou modalité particulière d'application n'a été adoptée en ce qui concerne les article LII, CVIII.1er à LII.CVIII.4 du Code de la Fonction publique wallonne; VIII - 4570 - 4/6 Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est au Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général, qu'il appartient spécialement et exclusivement de désigner le responsable - disposant au minimum d'un grade d'inspecteur général - pour diriger l'entité "Services communs"; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-jacques VAN DEN BRANDE est accueillie. Article 2. Est annulé l'arrêté wallon du 1er avril 2004, publié au Moniteur belge le même jour, portant désignation de Jean-Jacques VAN DEN BRANDE pour exercer le mandat de directeur général de l'Entité "Service communs" de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi jusqu'au 31 mars 2007. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 4570 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4570 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.302 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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