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Arrêt 138304 - - 09/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.304 No Rôle: A. 153180/VIII-4592 Affaire: Arrêt 138304 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 16:08 Fiche Arrêt no 138.304 du 9 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.304 du 9 décembre 2004 A.153.180/VIII-4592 En cause : la commune de Juprelle, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103/105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2004 par la commune de Juprelle qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, et ses annexes, publiés au Moniteur belge du 28 avril 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4592 - 1/3 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 décembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me de le COURT, loco Mes D. et X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me FRANCOTTE, loco Mes COLLARD et KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté attaqué a été annulé par l'arrêt commune d'Ixelles o n 135.394 du 24 septembre 2004; que le recours n'a plus d'objet; DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. VIII - 4592 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4592 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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