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Arrêt 138322 - - 09/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.322 No Rôle: A. 152886/VIII-4569 Affaire: Arrêt 138322 - - 09/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 16:12 Fiche Arrêt no 138.322 du 9 décembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.322 du 9 décembre 2004 A.152.886/VIII-4569 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Demandeur en intervention : MEAN Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 juin 2004 par Raymond DELBROUCK tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté wallon du 1er avril 2004 entrant en vigueur le 1er avril 2004 publié au Moniteur belge du 21 avril 2004 et portant désignation de Jean-Pierre MEAN pour exercer le mandant d'administrateur général de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi jusqu'au 31 mars 2007"; VIIIr - 4569 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 22 juillet 2004 par laquelle Jean-Pierre MEAN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 30 novembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DI GIACOMO, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 22 juillet 2004, Jean-Pierre MEAN demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : Le requérant est agent de rang A4 à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Il y exerce les fonctions de directeur au FOREM conseil de Verviers. La partie intervenante est agent de rang A1 à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Il y exerçait les fonctions d'Administrateur général. VIIIr - 4569 - 2/5 L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi rend notamment applicable à ses agents, l'article LII.CVIII.4 du Code de la Fonction publique wallonne, adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 qui dispose que : " Pour la première attribution des mandats : 1o tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission. Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII. CIII.1er, § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII. CVIII. 3, § 1er; 2o chaque personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er est réputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi; 3o avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang; 4o sans préjudice du 2o et du 3o, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat". Le 1er avril 2004, faisant application de la disposition précitée, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté portant désignation de Monsieur Jean-Pierre MEAN pour exercer le mandat d'administrateur général de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi jusqu'au 31 mars

  1. Cet arrêté, qui est entré en vigueur le 1er avril 2004 et a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2004, constitue l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 22 juillet 2004, Jean-Pierre MEAN demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte contesté, le requérant expose qu'un arrêt d'annulation ne lui permettrait pas de pouvoir postuler le mandat litigieux avant le 31 décembre 2007 et que le recours en annulation risque d'être inefficient eu égard aux différentes illégalités qu'il a subies dans quatre autres procédures et dont il souffre toujours aujourd'hui; qu'il souligne qu'il est actuellement âgé de cinquante et un ans et que l'acte attaqué permettra à l'intervenant, né en 1946, de bénéficier d'encore au moins VIIIr - 4569 - 3/5 deux mandats de sorte qu'il n'a pratiquement plus d'espoir de pouvoir postuler la fonction en cause; qu'il ajoute que le préjudice allégué "est également grave dans la mesure où le concluant perd pour plusieurs années la possibilité d'acquérir l'expérience nécessaire afin d'accéder à des grades plus importants en fonction de mérites qui pourraient enfin être comparés entre différents candidats à la tête du FOREM et d'occuper des fonctions managériales importantes"; Considérant que, sauf circonstances particulières ou exceptionnelles dont le requérant ne démontre en rien qu'elles seraient présentes en l'espèce, le fait de perdre une chance de promotion ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable; que, dans les circonstances de la cause, d'éventuelles illégalités commises à l'occasion d'autres procédures de promotion - illégalités qui ne sont pas précisées dans la présente requête - ne sont pas de nature à étayer le préjudice allégué dans la présente affaire; que le sérieux des moyens et le préjudice grave difficilement réparable constituent - sauf cas exceptionnels - deux conditions dont le législateur a voulu qu'elles soient distinctes et cumulatives, qui doivent être réunies pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif; que la durée éventuelle de la procédure au fond est dépourvue de pertinence en ce qui concerne l'examen de la condition légale relative au préjudice grave; qu'enfin, le requérant ne démontre en rien qu'à son âge, l'exécution de l'acte contesté le priverait définitivement de toute possibilité de promotion; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Pierre MEAN dans la procédure en référé est accueillie. Article
  2. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 4569 - 4/5 Article
  3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jean-Pierre MEAN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4569 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.322 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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