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Arrêt 138411 - - 13/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.411 No Rôle: A. 158065/XI-16024 Affaire: Arrêt 138411 - - 13/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 16:22 Fiche Arrêt no 138.411 du 13 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.411 du 13 décembre 2004 A. 158.065/XI-16.024 En cause : STEKHNOVSKI Pavel, ayant élu domicile chez Me L. WALLEYN, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 décembre 2004 par Pavel STEKHNOVSKI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’arrêté du ministre de la Justice du 23 novembre 2004 qui accorde son extradition au profit des autorités russes; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 7 décembre 2004 à 14 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. WALLEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R - 16.024 - 1/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié au demandeur le 30 novembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite le 3 décembre 2004, c’est-à-dire avec la diligence requise; que le demandeur est détenu dans le cadre de la procédure d’extradition qui fait l’objet de l’acte attaqué et que ce dernier peut donc être exécuté par un rapatriement forcé à tout moment; que le demandeur a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que le demandeur, de nationalité russe, s’est déclaré réfugié en Belgique mais que cette qualité lui a été refusée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 mai 2003 après un examen au fond de sa demande d’asile et que cette décision a été confirmée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 30 septembre 2004; qu’il a formé contre cette dernière décision un recours en cassation administrative enrôlé au Conseil d’Etat le 6 décembre 2004 sous le numéro 158.111/21.293; qu’il a d’autre part fait l’objet, notamment, d’une ordonnance d’inculpation du 26 décembre 2003 du “juge d’instruction (l’enquêteur) le Chef-adjoint du service de l’instruction auprès de la direction du Service fédéral de sécurité de Russie/Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad” pour avoir “commis le crime prévu par la 3ème partie de l’art. 222 du Code pénal de la Fédération de Russie” et “les crimes prévus à la 3ème partie de l’art. 222 et de l’art. 227 du Code pénal de la Fédération de Russie”, et d’une ordonnance du 23 décembre 2003 du juge d’instruction du tribunal Dzerjinski de l’arrondissement central de Saint-Petersbourg prescrivant sa détention provisoire; que sur la base de ces pièces, le gouvernement russe, en l’espèce le parquet général de la Fédération de Russie, a demandé au gouvernement belge l’extradition du demandeur pour avoir fait partie d’un groupe de personnes “impliqué dans l’organisation et la perpétration” de l’assassinat, le 20 novembre 1998 à Saint-Pétersbourg, de Mme G.V. Starovoitova, députée de la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, en étant “au courant de l’intention de [ce groupement]” de commettre cet attentat “en vue d’arrêter par cela [les] activités d’Etat et politiques” de la victime, d’avoir “pris secrètement en vidéo” les alentours du bâtiment où vivait celle-ci, d’avoir “mis sur écoutes l’appareil téléphonique dans [son] appartement”, d’avoir transmis les données ainsi recueillies “pour organiser l’attentat terroriste”, d’avoir en commun avec des tiers “acquis illégalement [...] un pistolet mitrailleur «AGRAM-2000» de fabrication étrangère avec un appareil intégral pour tirer sans bruit, un pistolet automatique rayé fabriqué par voie artisanale à l’aide des machines-outils sur la base des solutions constructives et des particularités utilisées pour plusieurs modèles de pistolet de la firme «Beretta» muni d’un appareil pour tirer sans bruit, 30 cartouches R - 16.024 - 2/9 «Luger» et 8 cartouches d’un calibre de 9 mm pour le pistolet PM qui représentent les munitions qu’ils ont détenues illégalement dans un endroit non établi et qui ont été remis ensuite à E.N. BOGDANOV, O.E. FEDOSSOV et V.N. AKICHINE, le 20 novembre 1998”, ces armes ayant été utilisées dans l’assassinat de la victime; qu’à cette demande est joint le texte des articles 33 (“types de participants criminels”), 277 (“atteinte à la vie d’un homme d’Etat ou d’une personnalité publique”) et 222 (“l’acquisition, la remise, la vente, la détention, le transport ou le port illicites d’armes, de leurs détails principaux, de munitions, de matières explosives et d’engins explosifs”) du Code pénal de la Fédération de Russie “la version du 08.12.2003”; que la Cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a donné sur cette demande le 14 septembre 2004 un avis favorable; que le ministre de la Justice a accordé l’extradition par l’arrêté attaqué ainsi motivé : “ Vu la lettre du Service public fédéral Affaires étrangères du 22 janvier 2004 transmettant une note de l’Ambassade de Russie du 20 janvier 2004 tendant à obtenir l’extradition du nommé STEKHNOVSKI Pavel, né le 14 mai 1964 à Leningrad (ex-Union soviétique), de nationalité russe; Vu les pièces transmises à l’appui de la demande, notamment le mandat d’arrêt international du 23 décembre 2003, décerné à charge de l’intéressé par le juge d’instruction du tribunal de Djerzinski de l’arrondissement central de Saint-Petersbourg, du chef de coauteur d’assassinat et association de malfaiteurs dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés par la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de 10 à 15 ans, faits commis sur le territoire russe en 1998; Vu l’avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles émis le 14 septembre 2004; Vu la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Russie et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Attendu que la prescription de l’action publique relativement aux faits reprochés à l’intéressé n’est pas écoulée, ni en droit russe, ni en droit belge; Attendu que l’intéressé déclare en conclusions déposées dans le cadre de la procédure d’avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles contester avoir participé à l’assassinat de la députée d’Etat, feue Madame Starovoitova; Attendu que la Russie et la Belgique sont toutes deux parties à la Convention européenne du 27 janvier 1957 pour la répression du terrorisme; R - 16.024 - 3/9 Attendu qu’en vertu de l’article 1er de ladite Convention, pour les besoins de l’extradition entre les Etats contractants, ne sont pas considérées comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, les infractions comportant notamment l’utilisation d’armes à feu automatiques, ainsi que la participation en tant que coauteur ou complice d’une personne qui commet une telle infraction; Attendu qu’au regard de ladite Convention, les faits mis à charge de l’intéressé, à les supposer établis, ne sont pas considérés comme infraction politique, comme infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, des armes à feu automatiques ayant été utilisées lors de l’assassinat de la députée d’Etat, feue Madame Starovoitova; Attendu que la Belgique, se référant à l’article 13.1 de la Convention précitée, s’est réservée le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1er qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu’elle s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris notamment le fait qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée; Attendu qu’à cet égard, il convient de relever qu’il ressort des pièces jointes au mandat d’arrêt précité que lors de l’assassinat de la députée d’Etat, feue Madame Starovoitova, une personne étrangère aux mobiles qui ont inspiré cet assassinat a également été atteinte par les armes à feu, à savoir Monsieur Linkov, l’assistant de celle-ci; Attendu qu’ainsi, les faits mis à charge de l’intéressé, à les supposer établis, sont d’une particulière gravité et ne sont pas à considérer comme une infraction politique, connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques; Attendu que l’introduction par l’intéressé d’une demande d’asile à la Belgique n’est pas de nature à faire obstacle à la demande d’extradition et que pour le surplus, par une décision du 30 septembre 2004, la Commission permanente de recours pour réfugiés a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique à celui-ci; Attendu, par conséquent, que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu que l’intéressé déclare également en conclusions dans le cadre de la procédure précitée que l’extradition vers la Russie doit être refusée car il y aurait un risque de procès non équitable et de traitements inhumains et dégradants en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; Attendu qu’à cet égard il convient de relever qu’il ressort des pièces jointes au mandat d’arrêt précité que les autorités russes déclarent notamment que: - par décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie, un moratoire sur la peine de mort est décrété actuellement dans ladite Fédération; R - 16.024 - 4/9 - ladite Fédération a signé le protocole n/ 6 à ladite Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en ce qui concerne la peine de mort; - le parquet général de ladite Fédération, en sa qualité d’autorité centrale russe pour les questions d’extradition, garantit la non application de la peine de mort à l’intéressé, en cas d’extradition accordée par la Belgique; - elles garantissent que conformément aux règles de droit international, l’intéressé aura en Russie toutes les possibilités de se défendre, y compris l’aide des avocats, et qu’il ne sera pas soumis aux tortures, aux traitements ou aux peines inhumaines et dégradantes; Attendu que face aux engagements précis et clairs des autorités russes, dans le cas de l’intéressé, quant à la tenue d’un procès équitable, et de leur respect des règles de ladite Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il n’y a pas lieu de refuser l’extradition; Attendu, par conséquent, qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu, en conséquence, que les conditions et formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies.”; Considérant que le demandeur prend un premier moyen de la “violation de l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 interdisant l’extradition pour un délit politique, pour un délit connexe ou inspiré par des motifs politiques, de l’article 13.1 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme et manquement de motivation” dans lequel il soutient en substance que “la Belgique n’est pas tenue d’appliquer [l’article 1er de la Convention européenne pour la répression du terrorisme] puisqu’elle a fait une réserve précisément en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considérerait comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques”, “qu’il est relevé à cet égard qu’une personne étrangère au mobile, qui a inspiré l’assassinat, à savoir l’assistant de la députée, a également été atteint par des coups de feu”, que “l’article 13.1 de la Convention du 21.1.1977 n’oblige nullement des Etats qui ont fait usage de leur droit de réserve, de considérer quand même comme étant non-politiques certains délits de particulière gravité, y compris notamment quand ils ont atteint des personnes étrangères au mobile qui l’ont inspiré”, que “cet article ne contient en fait qu’un engagement à pendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité [et] laisse donc intact le pouvoir des Etats contractants de refuser toute extradition, l’engagement n’étant qu’un engagement politique, qui ne crée pas de règle de droit international supérieure à une règle de droit positif belge, et qui ne peut pas priver un citoyen d’un droit qui lui est garanti par la loi”, que “par définition, tout acte qui tombe sous l’article 1 de la R - 16.024 - 5/9 Convention, représente un caractère de particulière gravité, et que c’est donc pour des actes représentant un caractère de particulière gravité que la Belgique a fait une réserve, imposée par l’article 56 de la loi du 1.10.1833, qui est toujours en vigueur”; qu’il ajoute que “par ailleurs, la motivation manque en fait en ce qu’elle considère que Monsieur LINKOV, était une «personne étrangère au mobile qui a inspiré l’acte», puisqu’il travaillait en qualité d’assistant de la députée, ce qui est d’ailleurs mentionné par l’acte attaqué lui-même” et que “si le but de l’acte était d’arrêter les activités de la députée, comme le mentionne la demande d’extradition, on ne peut pas considérer que l’intéressé était étranger à ce mobile, puisqu’il contribuait directement à ces activités politiques”; Considérant que la demande d’extradition précise que les actes de participation criminelle à l’assassinat de la députée de la Douma d’Etat STAROVOITOVA reprochés au demandeur ont été commis “en vue d’arrêter par cela ses activités d’Etat et politiques”; que de tels faits constituent un délit politique dont l’extradition est interdite par l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions; Considérant, toutefois, que l’article 1er, litt. e), de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, approuvée par la loi du 2 septembre 1985, dispose que pour les besoins de l’extradition entre Etats contractants, ne seront pas considérées comme infractions politiques, connexes à une infraction politique ou inspirées par un mobile politique, “les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes”, et que l’article 13.1 de la même convention autorise tout Etat contractant à déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition de toute infraction énumérée à l’article 1er, “ à condition qu’il s’engage à prendre dûment en considération lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris : a) qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien b) qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée; ou bien c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.”; que l’article 3 de la loi d’approbation du 2 septembre 1985 dispose qu’ “il sera fait usage, lors du dépôt de l’instrument de ratification, des réserves prévues à l’article 13 de la Convention européenne du 27 janvier 1977 à l’exception des infractions R - 16.024 - 6/9 commises à l’occasion de prises d’otages et de toutes infractions connexes”, à la suite de quoi le gouvernement belge a fait, lors du dépôt de l’instrument de ratification, la déclaration suivante : “ A l’exception des infractions commises à l’occasion de prises d’otages et toutes infractions connexes, la Belgique se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l’article premier, qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques; dans ces cas, la Belgique s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait: a) qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien b) qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée, ou bien c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.”; que le gouvernement est lié par cette réserve formulée en exécution d’une décision du législateur; Considérant que l’arrêté attaqué estime que les faits reprochés au demandeur sont d’une extrême gravité au sens dudit article 13.1 et desdites réserves parce “qu’il ressort des pièces jointes au mandat d’arrêt précité que lors de l’assassinat de la députée d’Etat, feue Madame Starovoitova, une personne étrangère aux mobiles qui ont inspiré cet assassinat a également été atteinte par les armes à feu, à savoir Monsieur Linkov, l’assistant de celle-ci”; que ces faits ont été commis, selon la demande d’extradition, “en vue d’arrêter par cela [les] activités d’Etat et politiques” de la victime, membre de la Douma de la Fédération de Russie; qu’il n’est pas soutenu que son assistant aurait eu les mêmes activités, spécialement politiques, qu’elle-même; qu’il s’ensuit que le ministre de la Justice a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, appliquer le litt. b) des réserves émises à l’égard de la Convention européenne précitée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen de la “violation de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, ratifiée par la loi du 26 juin 1953”, en ce que cette disposition “prévoit qu’aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié vers le pays qu’il a fui” et que “c’est à tort que l’acte attaqué invoque que la demande d’asile a été rejetée par la décision du 30.9.2004 de la Commission permanente de recours des réfugiés, puisqu’une requête en annulation a été introduite contre cette décision et sa demande d’asile n’est dès lors pas à considérer comme définitive”; R - 16.024 - 7/9 Considérant que l’article 33.1 de la Convention internationale relative aux réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, dispose : “ Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques”; Considérant que la Commission permanente de recours des réfugiés a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié, décidant ainsi que sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées dans son pays en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; que la circonstance que le demandeur a frappé cette décision d’un recours en cassation administrative actuellement pendant devant le Conseil d’Etat n’empêche pas qu’elle est exécutoire; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un troisième moyen de la “violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” dans lequel il fait valoir que “les rapports des organisations des droits de l’homme dénoncent sans cesse que les procédures en Fédération de Russie ne respectent que théoriquement les principes du droit équitable et dénoncent également que, nonobstant les engagements pris par la Russie au niveau international, des mauvais traitements, voire des pratiques de torture, sont largement répandus dans les prisons et centres de détention russes”, que “le requérant a produit devant la chambre des mises en accusation des rapports récents de Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l’homme, Amnesty International et le U.S. State Department qui concordent sur ce point”, que “récemment encore, la Magistrate Court de Londres a refusé une extradition vers la Russie avec la motivation que «le recours fréquent à la torture et au mauvais traitement par les autorités russes, comme Amnesty International et d’autres groupes de défense des droits humains en ont recueilli les preuves, donne lieu à des craintes justifiées pour la sécurité physique de A.Z., s’il était renvoyé en Russie»” et qu’ “en extradant le requérant vers la Russie, la Belgique violerait dès lors les obligations auxquelles elle s’est engagée en ratifiant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; Considérant que l’arrêté attaqué constate que les autorités russes ont donné les assurances qu’il décrit, et en particulier que la peine de mort ne sera pas appliquée au demandeur et que celui-ci aura en Russie “toutes les possibilités de se défendre, y compris l’aide des avocats, et qu’il ne sera pas soumis aux tortures, aux R - 16.024 - 8/9 traitements ou aux peines inhumaines et dégradantes”; que le ministre a pu raisonnablement estimer que ces assurances, spécifiques au demandeur, sont suffisantes; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize décembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE.. J. MESSINNE. R - 16.024 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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