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Arrêt 138470 - - 14/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.470 No Rôle: A. 152305/XIII-3376 Affaire: Arrêt 138470 - - 14/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 16:26 Fiche Arrêt no 138.470 du 14 décembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.470 du 14 décembre 2004 A.152.305/XIII-3376 En cause : 1.CLAERMAN Maurice, 2.DECOENE Michel, 3.l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L'EUROPE, ayant tous élu domicile chez Me Lucie POCHET, avocat, avenue Louise 391/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, rue Victoire 167 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme PROMOTION LEOPOLD, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er juin 2004 par Maurice CLAERMAN, Michel DECOENE et l'association sans but lucratif ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L'EUROPE, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 rejetant leur recours relatif au permis d'environnement délivré à la S.A. PROMOTION LEOPOLD pour l'exploitation d'un ensemble de bâtiments D4 et D5, situés rue de Trèves et place du Luxembourg". XIIIr - 3376 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par laquelle la société anonyme PROMOTION LEOPOLD demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Lucie POCHET, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Antoinette CORNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 22 juillet 2003, l’l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) délivre à la S.A. PROMOTION LEOPOLD un permis d’environnement de classe 1B ayant pour objet l’exploitation des immeubles dits "D4 et D5" comportant des bureaux, des salles de conférences et un parking public situés à Ixelles, rue de Trèves et place du Luxembourg. Le permis est assorti de diverses conditions. XIIIr - 3376 - 2/8 Un avis est affiché du 14 au 29 août 2003 par la S.A. PROMOTION LEOPOLD. Il est rédigé comme suit : " (...). Le dossier peut être consulté auprès de l’administration communale les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures. Un recours contre la présente décision est ouvert à toute personne justifiant d’un intérêt auprès du collège d’environnement, C.C.N. - rue du Progrès, 80 à 1030 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l’affichage, soit au plus tard le 29 septembre
  2. (...). Le présent avis est affiché du 14 au 29 août 2003". La S.A. PROMOTION LEOPOLD procède également à l’affichage du permis d’environnement.
  3. Le 29 septembre 2003, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L’EUROPE, Maurice CLAERMAN et Michel DECOENE introduisent auprès du collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours contre le permis d’environnement du 22 juillet
  4. Par décision du 17 novembre 2003, le collège d’environnement déclare ce recours tardif, et partant, irrecevable.
  5. Le 15 décembre 2003, les mêmes requérants introduisent auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours contre la décision du collège d’environnement du 17 novembre 2003 et contre le permis d’environnement du 22 juillet
  6. Par décision du 1er avril 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare ce recours tardif, et partant, irrecevable. Cette décision est notifiée le 2 avril 2004 à l'A.S.B.L.ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L’EUROPE ainsi qu’à Me Nathalie VAN LAER, conseil de l’association précitée et de Maurice CLAERMAN et Michel DECOENE. Il s’agit de l’acte attaqué motivé notamment comme suit : " Le 25 mars 2003, une demande de permis d'environnement a été déposée à l'Administration communale d'Ixelles par la S.A. PROMOTION LEOPOLD pour XIIIr - 3376 - 3/8 diverses installations classées situées dans un ensemble de bâtiments désignés D4 et D5, sis rue de Trèves et place du Luxembourg à Ixelles. Le 2 avril 2003, la S.A. PROMOTION LEOPOLD a été avisée que son dossier était en état d'être transmis pour organisation des mesures particulières de publicité. Le 22 juillet 2003, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement a délivré le permis d'environnement pour les installations pour lesquelles la demande a été sollicitée. Cette décision a été affichée le 14 août 2003, ainsi que le prouve un constat d'huissier. Ce n'est que le 29 septembre 2003, soit après l'épuisement du délai de 30 jours imparti pour introduire un recours au collège d'environnement, que l'A.S.B.L. ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L'EUROPE, ainsi que Messieurs CLAERMAN et DECOENE, ont introduit des recours contre ce permis d'environnement. Très logiquement, par décision RB 783/03/9 - 03/685 du 19 novembre 2003, le Collège d'environnement a déclaré les recours irrecevables. La motivation est la suivante : « Considérant qu'il s'agit de recours de tiers; qu'en vertu de l'article 83 de l'ordonnance, de tels recours doivent être introduits dans les trente jours à compter de l'affichage de la décision; Considérant que l'affichage a, comme en atteste un constat d'huissier, été réalisé par le titulaire du permis le 14 août 2003; Considérant en conséquence que les recours de l'A.S.B.L. ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD-JARDIN DE L'EUROPE et de Messieurs R. CLAERMAN et M. DECOENE, introduits le 29 septembre 2003, sont tardifs et, partant, irrecevables». Le 15 décembre 2003, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD et Messieurs CLAERMAN et DECOENE ont introduit un recours contre la décision du Collège d'environnement. Les requérants contestent le caractère tardif de leur recours. Ils affirment que l'affichage ne fait courir le délai pour introduire un recours au Collège d'environnement que s'il est régulier, c'est-à-dire, selon eux, qu'il satisfait au prescrit de l'arrêté gouvernemental du 23 avril 1998 réglant les modalités d'affichage de la déclaration préalable et des conditions particulières d'exploiter pour une installation de classe III, ainsi que des décisions relatives aux certificats et permis d'environnement. En l'espèce, l'avis d'affichage apposé par la S.A. PROMOTION LEOPOLD indiquait que le recours pouvait être introduit au plus tard le 29 septembre
  7. Partant, le recours des requérants devant le Collège d'environnement ne pourrait être considéré comme tardif même si le délai mentionné sur l'avis d'affichage était erroné. Les arguments des requérants sont dépourvus de pertinence. En effet, les règles de toute police administrative, spécialement en matière de droit de l'environnement, sont d'ordre public. Il en est particulièrement ainsi pour les XIIIr - 3376 - 4/8 dispositions légales qui gouvernent la compétence des autorités et déterminent les conditions dans lesquelles elles sont compétentes. Ainsi, l'article 83 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement fait partie, sans contestation possible, de ces dispositions d'ordre public. La portée de ces dispositions et leur effet ne peuvent être modifiées en quelque sens que ce soit par le comportement de quelque partie que ce soit, titulaire du permis d'environnement ou particulier ayant un intérêt à attaquer la décision. Ainsi, l'erreur commise par le titulaire du permis d'environnement dans la détermination de la date à laquelle les personnes intéressées pouvaient introduire un recours contre sa décision ne peut étendre la compétence des .autorités de recours et le délai pour les saisir. Les requérants peuvent d'autant moins se prévaloir de cette erreur qu'ils ont acquis une expérience et une compétence indéniables en droit de l'urbanisme et de l'environnement et qu'ils ont fait appel à un conseil, Maître UYTTENDAELE, dont la compétence en matière de droit administratif est reconnue et incontestée. Ils ne peuvent davantage soutenir la nullité de l'affichage dans la mesure où l'utilisation du modèle d'affiche fixé par arrêté gouvernemental n'est pas prescrit à peine de nullité ni par l'arrêté gouvernemental lui-même ni par l'ordonnance relative aux permis d'environnement. Les requérants ayant perdu leur droit de recours par épuisement du délai imparti pour saisir valablement le Collège d'environnement, ils ne peuvent saisir davantage le Gouvernement. Le recours doit être déclaré irrecevable. Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Article 1er Les recours introduits par l'A.S.B.L. ASSOCIATION DU QUARTIER LEOPOLD- JARDIN DE L'EUROPE, ainsi que par Messieurs CLAERMAN et DECOENE sont irrecevables. Article 2 Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté"; Considérant que, par requête introduite le 21 juin 2004, la S.A. PROMOTION LEOPOLD demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’intervenante demande que le présent recours soit joint au recours introduit le 1er juin 2004 par les requérants contre le permis d’urbanisme modificatif relatif aux immeubles D4-D5 délivré à la S.A. PROMOTION LEOPOLD le 24 mars 2004 et inscrit sous le no A 152.309/XIII-3375; XIIIr - 3376 - 5/8 Considérant que l’acte attaqué (permis d’environnement), ainsi que l’acte attaqué dans le recours A 152.309/XIII-3375 (permis d’urbanisme modificatif), sont des actes administratifs individuels distincts; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction au stade de l’examen des demandes de suspension; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants invoquent l’insuffisance des emplacements de parking des immeubles D4-D5; qu’ils font notamment valoir ce qui suit : - Page 10 : " En outre, la S.A. PROMOTION LEOPOLD a introduit un recours auprès du Collège d’urbanisme contre les charges d’urbanisme imposées dans le permis d’urbanisme du 18 juillet
  8. La forte réduction du nombre d’emplacements de parking public qu’implique ce permis est constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. En effet, un parking public d’une capacité de 180 places ne permet, à l’évidence, pas de répondre aux besoins liés à la construction des immeubles D4 et D5, compte tenu des besoins des usagers de la S.N.C.B. d’une part et des riverains et des commerçants d’autre part"; - Page 11 : " Le permis d’environnement procède donc d’une erreur manifeste d’appréciation des besoins en parking, ainsi que d’une méconnaissance des données de fait de la situation"; - Page 13 : " La justification du nombre d’emplacements fournie par le demandeur de permis et reproduite dans le permis querellé est manifestement erronée"; - Page 14 : " Par ailleurs, le permis d’environnement entrepris ignore la présence du Musée d’Histoire naturelle tout proche qui accueille environ 500.000 visiteurs par an"; - Page 16 : " Il convient dès lors de constater que le permis délivré par l’I.B.G.E. est fondé sur des données erronées et qu’il avalise des solutions totalement inadaptées (parking sur la voie publique : danger et encombrement), qui pourraient néanmoins perdurer, en dépit de leur caractère prétendument provisoire, à défaut de pouvoir réaliser un parking à cet effet sous les D4 et D5 ou aux abords du site"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 3376 - 6/8 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que, par ailleurs, il n'y a lieu de prendre en considération que le préjudice causé par l'acte attaqué; Considérant qu’en l’espèce, le préjudice invoqué, à savoir l’insuffisance des emplacements de parking, ne découle pas de l’acte attaqué mais trouve son origine dans le permis d’urbanisme du 24 mars 2004 qui autorise la construction des bâtiments D4-D5 et la construction de 182 emplacements de parking; qu’en effet, l’exploitation des parkings est indépendante de leur nombre, jugé insuffisant par les requérants et à l’origine du préjudice qu’ils invoquent; qu’une éventuelle suspension de l'exécution de l’acte attaqué aurait pour effet, le cas échéant, de priver les visiteurs de l’espace socioculturel, les requérants, et de manière plus générale, l’ensemble des riverains, de 182 emplacements de parking; que, dès lors que le risque de préjudice n'est pas le fait de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, il ne peut être admis; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PROMOTION LEOPOLD dans la procédure en référé est accueillie. Article
  9. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3376 - 7/8 Article
  10. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme PROMOTION LEOPOLD, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze décembre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3376 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.470 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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