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Arrêt 138471 - - 15/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.471 No Rôle: A. 107807/VI-16073 Affaire: Arrêt 138471 - - 15/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-04 16:32 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 138.471 du 15 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.471 du 15 décembre 2004 A.107.807/VI-16.073 En cause :

  1. L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "TESLABEL COORDINATION",
  2. VANDERHULST Marie-Thérèse ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par
  3. le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile Demot, n/19 1000 Bruxelles.
  4. le Ministre de la Mobilité,
  5. le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile Demot, n/19 1000 Bruxelles.
  6. le Ministre de la Défense,
  7. le Secrétaire d'Etat au Développement durable, à l'Economie sociale adjoint au Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
  8. le Ministre de l'Economie , de l'Energie, du Commerce extérieur et de la politique scientifique, VI - 16.073 - 1/15 ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER , avocats, avenue Emile Demot, n/19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : LA SOCIETE ANONYME MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon, n/ 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2001 par l'Association sans but lucratif "TESLABEL COORDINATION" et Marie-Thérèse VANDERHULST qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par laquelle la Société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 novembre 2004; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2004; VI - 16.073 - 2/15 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Frédéric GOSSELIN, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Michel DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit:
  9. La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, modifiée par la loi du 21 décembre 1998, dispose comme suit : " Article 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1/ radiations non ionisantes: les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 2,5 x 106 GHz; 2/ infrasons: les vibrations mécaniques dont la fréquence est inférieure à 20 Hz; 3/ ultrasons: les vibrations mécaniques dont la fréquence est supérieure à 16 KHz; La présente loi n'est pas applicable aux radiations non ionisantes, aux infrasons et aux ultrasons d'origine naturelle. Art.
  10. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses compétences, après consultation des Exécutifs régionaux, déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de la population et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. Art.
  11. § 1er. Le Roi peut également, aux mêmes fins, imposer des conditions à la production, la fabrication, la détention, le transport, l'entretien et l'emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres d' appareils ou d'installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons. VI - 16.073 - 3/15 §
  12. Le Roi peut prendre toutes les mesures adéquates, et plus particulièrement imposer des conditions à la production, à la transmission et à la réception des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons. Art.
  13. § 1er. Selon la nature et la source des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons ainsi que le milieu ou ceux-ci sont produits, transmis ou reçus, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 2 et 3 sont proposés conjointement par les Ministres nationaux compétents en la matière. §
  14. Les arrêtés royaux visés au paragraphe précédent sont, préalablement, soumis à l'avis du Conseil supérieur d' Hygiène publique. (...).".
  15. Par une lettre du 7 juin 2000, le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement fait savoir à la Commission de la sécurité des consommateurs qu’un avis relatif au rayonnement des antennes relais de téléphonie mobile lui serait demandé pour la mi-juillet 2000 en application de l’article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité du consommateur. Le 21 juin 2000, il est précisé que le Gouvernement a désigné trois experts chargés de faire rapport sur l’état des recherches scientifiques et de donner un avis sur les normes qui devraient être adoptées en la matière. L’avis de la Commission devrait porter sur les orientations et les conclusions de ces trois rapports scientifiques . La Commission donne son avis le 10 juillet
  16. Après avoir examiné sa compétence, elle fait valoir les considérations suivantes : " B. Quant aux rapports des experts scientifiques du Gouvernement: Selon les professeurs Martens et Verschaeve, il n'existe pas de preuve scientifique pour le danger de l'exposition des populations à un rayonnement électromagnétique des antennes relais de téléphonie mobile. Ces professeurs admettent toutefois que des effets biologiques inquiétants pourraient être causés par ce rayonnement RF. Ils ne proposent pas de valeurs maximales pour le rayonnement mais se réfèrent à la proposition de l'ICNIRP (champ électromagnétique de 41,2 Volts/mètre pour 900 MHz et 58,25 Volts/mètre pour 1800 MHz). Le rapport de M. Danze est plus prudent et propose de respecter, par précaution, des limites plus sévères que la proposition de l'ICNIRP, valeurs mises en oeuvre notamment en Suisse (4 Volts/mètre pour 900 MHz et 6 Volts/mètre pour 1800 MHz) et en Italie (6 Volts/mètre). Les membres de la Commission sont d'avis qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que le principe de précaution impose d'adopter les limites de rayonnement électromagnétique les plus restrictives possibles en vue de la protection de la population. VI - 16.073 - 4/15 Les mesures de l'IBPT (étude réalisée en juillet 2000 à la demande de Mme le Ministre Aelvoet et de M. le Ministre Rik Daems) démontrent qu'un champ de rayonnement électromagnétique de 2 Volts/mètre n'est dépassé par aucune des antennes relais de téléphonie mobile ayant fait l'objet des mesures. Il convient de vérifier si ces mesures sont représentatives pour l'ensemble des antennes relais de téléphonie du pays. Dans cette hypothèse, il serait démontré que l'adoption de limites sévères équivalentes à celles pratiquées en Suisse, seront praticables et compatibles avec le réseau existant. La Commission estime donc, sous réserve de ladite vérification, qu'il convient d'adopter les valeurs maximales suivantes pour le rayonnement électromagnétique: - 4 Volts/mètre à 900 MHz - 6 Volts/mètre à 1800 MHz Seul l'expert envoyé par Test-aankoop/Test-achats déclare ne pas pouvoir se rallier à cet avis et se réfère à la recommandation de l'ICNIRP. La Commission, vu l'incertitude des données scientifiques actuelles, estime toutefois que ces valeurs maximales devront être réévaluées régulièrement (par exemple chaque année). Enfin, la Commission souligne le fait que cet avis ne concerne que le rayonnement électromagnétique des antennes relais de téléphonie mobile et qu'il serait souhai- table, dans le futur, de prendre en considération, de manière globale et cohérente, l'ensemble des systèmes d'antennes.".
  17. Saisie, le 26 juillet 2000, d’une demande d’avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un avant-projet d’arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettrices des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, la Section de législation du Conseil d’Etat donne, le 28 juillet 2000, un avis dans lequel elle souligne que le projet doit être soumis à l’avis du Conseil supérieur d’Hygiène publique. Ledit avis est sollicité le 10 août 2000 et donné le 11 octobre
  18. Le Conseil supérieur d’Hygiène publique y expose notamment ce qui suit: " (...)
  19. Le Conseil est d’avis qu’il n’est pas judicieux de présenter différentes normes pour les diverses parties de la population. Il est plus opportun et clair de proposer une seule valeur qui puisse offrir des garanties à la population entière. Cette norme unique doit tenir compte des personnes hypothétiquement les plus sensibles ou plus faibles au sein de la population.
  20. Le Conseil prend acte des diverses initiatives au niveau mondial, tant sur le plan de la recherche scientifique, que sur le plan de la normalisation. A cet égard, la directive de l’ICNIRP est approuvée et acceptée comme référence. Compte tenu du fait que l’A.R. a trait spécifiquement à la santé et compte tenu des incertitudes qui règnent tant au sujet des possibles effets athermiques (ou non thermiques), qu’au sujet des implants médicaux dont la norme de l’ICNIRP fait abstraction, le Conseil estime que dans le cadre du principe de précaution, il convient d’appliquer une plus VI - 16.073 - 5/15 grande marge de sécurité que celle utilisée dans la directive de l’ICNIRP. C’est pourquoi le Conseil recommande d’appliquer au moins un facteur 100 en densité de puissance par rapport à la norme de l’ICNIRP et propose lui-même un facteur 200, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et de la technologie (pour 900 MHz cela équivaut à une norme de 0,024 W/m² ou de 3V/m; l’ICNIRP recommande 4,7 W/m² soit 42 V/m et le CSH 0,024 W/m² soit 3V/m). Cette proposition est basée sur les argumentations suivantes : a. La mise en pratique du principe de précaution b. Au-dessus de 0,024 W/m² ou 3V/m, la littérature scientifique mentionne des effets biologiques (certes, pas toujours confirmés ou mis en rapport avec la santé humaine). c. Les 3V/m constituent une norme européenne pour l’incompatibilité électroma- gnétique et n’offrent par conséquent pas de protection supplémentaire aux personnes portant des implants médicaux. d. Les 3V/m offrent des avantages techniques en ce qui concerne la mesure et le contrôle. e. Les mesures effectuées tant par des membres du Conseil que par l’IBPT et l’ISSeP, montrent que cette norme ne pose aucun problème économique, du moins en ce qui concerne les antennes actuelles de téléphonie mobile. Toutes les mesures effectuées jusqu’à ce jour donnent des résultats qui se trouvent sous les 0,024 W/m² soit 3 V/m. Il n’est toutefois pas certain que les technologies actuelles ou futures (p.ex. ASTRID,UMTS) répondront à cette norme. f. Une telle norme recouvre les incertitudes quant à l’exposition de personnes éventuellement sensibles et faibles sur le plan génétique (e.a. les enfants et les foetus).
  21. Le Conseil constate un nombre de lacunes dans l’énoncé du projet de l’A.R.: - les versions néerlandophone et francophone ne correspondent pas sur tous les points. - dans la version néerlandophone le terme "masten" est parfois utilisé lorsqu’il s’agit "d’antennes à implantation fixe". - l’article 1 est vague et n’offre pas de certitude juridique : p.ex. l’énoncé "limitée à un maximum" peut être interprété de façon multiple. Par ailleurs, la partie figurant sous le tableau est un peu dépourvue de sens et pas tout à fait clair. - le rapport au Roi mentionne d’une part, que la directive ICNIRP est observée et d’autre part, que les densités de puissance sont basées sur une moyenne étalée sur 15 min. La directive ICNIRP applique pourtant une moyenne sur 6 min. (les 15 min. ont trait au Temps Spécifique d’Absorption = SAR en anglais).
  22. Il faudrait spécifier que le présent projet d’A.R. est valable pour la population générale et non pour les travailleurs spécialisés du secteur. Par ailleurs, il faut que les zones où la norme recommandée peut être dépassée, soient rendues inaccessibles à la population générale, tandis que pour les travailleurs spécialisés du secteur, la réglementation usuelle est de rigueur. (...).".
  23. L’avis de l’Institut belge des Postes et Télécommunications (I.B.P.T.), demandé le 19 octobre 2000, est donné le 24 octobre
  24. Le 4 décembre 2000, les ministres fédéraux et régionaux signent un accord, qui prévoit notamment l’introduction en Belgique d’une norme d’exposition VI - 16.073 - 6/15 aux rayonnements radiofréquence (RF) sur la base d’un facteur de précaution quatre fois plus élevé que le facteur de précaution utilisé par la norme de l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et ce, dans l’attente des résultats des recherches scientifiques en cours. Le facteur de précaution retenu est de 1/200, ce qui conduit, pour une fréquence de 900 MHz, à une norme de 20,6 V/m.
  25. Saisie, le 11 janvier 2001, d’une nouvelle demande d’avis, la Section de législation constate, dans son avis du 13 février 2001, que “le texte soumis pour examen est la version profondément remaniée d’un projet portant le même intitulé et sur lequel le Conseil d’Etat a rendu le 28 juillet 2000 l’avis n/ 30.515". Elle examine dès lors le texte qui lui est soumis.
  26. Le 29 avril 2001 est adopté l’arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Cet arrêté, pris sur la base des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, constitue l’acte attaqué par le présent recours. Il est publié au Moniteur belge le 22 mai 2001, précédé d’un rapport au Roi. Les articles 1er et 2 dudit arrêté disposent comme suit : " Chapitre Ier - Terminologie Article 1er Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par : 1o SAR (Specific Absorption Rate) ou débit d'absorption spécifique : le débit avec lequel l'énergie électromagnétique est absorbée par unité de masse du tissu biologique. Ce débit est exprimé en watt par kilo (W/kg); 2o Densité de puissance : grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface. Elle est exprimée en watt par mètre carré (W/m2); 3o Norme d'exposition : seuil d'exposition maximale autorisée; 4o Antenne d'émission : mât, pylône ou point d'émission, accompagné des antennes qui y sont fixées, qui est soit isolé, soit situé à l'intérieur ou sur des bâtiments; 5o Puissance d'émission : puissance maximale globale effectivement dégagée par toutes les sources de rayonnement se trouvant sur l'antenne d'émission; 6o Zone de sécurité : zone autour de l'antenne d'émission qui n'est pas accessible au public. Chapitre II - Fixation de la norme d'exposition VI - 16.073 - 7/15 Art. 2 La puissance d'émission par antenne d'émission doit être limitée au maximum en tenant compte d'un service de qualité. En dehors de la zone de sécurité, le SAR moyen sur tout le corps, dû aux rayonne- ments électromagnétiques, ne peut dépasser les 0,02 W/kg (moyenne durant une période quelconque de 6 minutes). Cela équivaut à : Fréquence Densité de puissance Intensité du champ S en W/m2 électromagnétique E en V/m 10 MHz à 400 MHz 0,5 13,7 400 MHz à 2 GHz f/800 0,686 rf 2GHz à 10 GHz 2,5 30,7 f (fréquence) en MHz Pour les champs composés, la puissance du champ magnétique doit être limitée, de sorte que : Où E, est l'intensité du champ magnétique à une fréquence i et Ei ref est le niveau de référence de la puissance du champ électrique, tel qu'indiqué dans le tableau ci- dessus.". Les articles 3 et 4 comportent des dispositions relatives aux mesurages, au dépistage et à la constatation des infractions.
  27. L’arrêté attaqué est modifié par un arrêté royal du 21 décembre 2001, qui tend, pour l’essentiel, à imposer au propriétaire de composer un dossier technique pour chaque antenne et de l’envoyer pour information à l’I.B.P.T. En outre, lorsqu’il apparaît, sur le vu du dossier, que le débit d’absorption spécifique d’une antenne dépasse 0,001 W/kg, un certificat de conformité doit être demandé à l’I.B.P.T. Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes contestent la recevabilité de la requête en intervention pour le motif qu’il n’y a pas eu de décision d’intervenir en la présente affaire, prise par l’organe compétent de la S.A. MOBISTAR; VI - 16.073 - 8/15 Considérant que l’article 21 des statuts de la S.A. MOBISTAR dispose que "la société sera valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n’ayant pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration"; qu’en annexe à la requête figure la décision, prise le 20 septembre 2001 conjointement par deux administrateurs, d’intervenir dans la procédure mue par l’A.S.B.L."TESLABEL COORDINATION"; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que les parties requérantes soulèvent une seconde exception d’irrecevabilité; qu’elles relèvent que le mémoire en intervention vient à l’appui de la défense de l’Etat belge, alors que la S.A. MOBISTAR expose, dans sa requête en intervention, que l’arrêté querellé restreint sa liberté d’action; qu’elles en déduisent que l’intérêt de ladite société à intervenir en la présente procédure n’est pas établi; Considérant que dans sa requête en intervention, la S.A. MOBISTAR expose que, compte tenu des nombreux recours juridictionnels en cours, l’arrêté royal attaqué "est susceptible d’avoir une incidence très importante sur les décisions à prendre par les magistrats saisis, dans la mesure où il impose une norme qui «objecti- vise» le risque visé par les différents requérants, le réduit autant que faire se peut, sur base des connaissances disponibles et des normes internationales déjà existantes"; que la partie requérante a ainsi intérêt à ce que l’arrêté querellé ne soit pas annulé; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la S.A. MOBISTAR conteste la recevabilité du recours en annulation; qu’elle s’interroge sur la question de savoir, d’une part, si la décision d’introduire le recours a été prise en temps utile par l’organe compétent de l’A.S.B.L. requérante et, d’autre part, si l’objet social de cette dernière n’est pas trop large de telle sorte que son intérêt au présent recours se confond avec celui de tout citoyen à la protection de sa santé; qu’en ce qui concerne la deuxième partie requérante, elle affirme ignorer les éléments qui justifieraient son intérêt à agir; qu’enfin, elle considère qu’en fixant une norme d’émission qui n’existait pas auparavant, l’acte attaqué améliore en tout état de cause la protection de la population, de sorte qu’il est permis, selon elle, de douter de l’intérêt à agir des requérants; Considérant qu’en annexe à la requête figure l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’A.S.B.L."TESLABEL COORDINATION" au cours de laquelle a été prise la décision d’agir; qu’il en ressort que ladite décision a été prise par l’organe statutairement compétent dans le délai de recours contentieux; VI - 16.073 - 9/15 Considérant que, selon l’article 3 de ses statuts, l’a.s.b.l. "TESLABEL COORDINATION" a pour objet "la défense et la protection de l’environnement, du cadre de vie, du patrimoine et plus spécifiquement de la santé et de la qualité de vie des citoyens face aux nuisances potentielles des rayonnements électromagnétiques non ionisants, voire éventuellement des rayonnements ionisants"; que l’alinéa 2 de cet article 3 dispose que parmi les tâches propres à réaliser cet objet, il s’agit notamment: " (...)
  28. D’exiger toutes les mesures ou législations nécessaires à l’établissement de niveaux de champs électromagnétiques, limites d’exposition véritablement protectrices pour l’être humain, et à la détermination de distances de garde suffisantes par rapport aux lignes électriques, aux câbles enfouis, aux antennes émettrices et à tout équipement générateur de champs électromagnétiques, de manière à assurer par prudence, prévention et précaution, une réelle protection en matière de rayonnement non ionisants. Ces mesures et législations doivent être prises dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 sur les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes. (...)"; que le présent recours entre indéniablement dans le champ de l’objet social de l’association requérante, lequel est défini de manière précise, de sorte que l’intérêt à agir de cette dernière ne se confond pas avec l’intérêt de tout citoyen à la protection de sa santé ; Considérant que, selon le rapport au Roi relatif à l’arrêté attaqué, "partout dans le monde, la population est préoccupée par le fait qu’une exposition à des champs électromagnétiques (EMF) provenant de sources telles que les lignes à haute tension, les installations radars, les téléphones portables et les antennes relais de téléphonie mobile puissent porter atteinte à la santé"; que la réglementation contenue dans l’acte attaqué tend à protéger la santé publique et l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances, connues et inconnues, provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, de nature à être provoquées par les antennes G.S.M.; que ces antennes font partie de réseaux devant couvrir tout le pays; qu’en vue de préserver sa santé, toute personne résidant en Belgique a intérêt à demander l’annulation d’un règlement susceptible, par les applications qui en seront faites, d’affecter défavorable- ment sa situation en portant atteinte à sa santé; Considérant, enfin, que la circonstance que l’acte attaqué édicte des normes et améliore dès lors la protection de la santé ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à agir contre cet arrêté, dès lors qu’elles estiment que lesdites normes sont encore insuffisantes; VI - 16.073 - 10/15 Considérant que les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie intervenante ne peuvent dès lors être retenues; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen “de la violation des articles 23, 33, 39, 127, 130 et 134 de la Constitution, des articles 4, 6, 6, §1er, I, 1/, 6, §1er, II, 1/ et 3/, 8 et 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980", en ce que l’article 2, alinéa 1er, de l’acte attaqué prescrit que la puissance d’émission doit être limitée au maximum en tenant compte d’un service de qualité et que l’article 2, alinéas 2 à 4, prescrit des limitations de densité de puissance ou d’intensité du champ électromagnétique des antennes d’émission, alors que, d’une part, les Régions sont seules compétentes en matière d’implantation et d’exploitation des antennes de radiocommunication ainsi qu’en matière d’émission des antennes de téléphonie mobile et, d’autre part, que les Communautés sont seules compétentes en matière d’émission des antennes de radiodiffusion, sauf pour l’établissement de normes communes par l’autorité fédérale dans le but exclusif de permettre l’intégration dans le réseau national et d’éviter les perturbations mutuelles; que les normes édictées ne relèvent pas de cet objectif d’uniformisation attribué au législateur fédéral; que le législateur fédéral, légiférant dans sa sphère de compétence, ne peut porter préjudice de façon disproportionnée aux compétences des Régions et des Communautés; qu’enfin, dans le cadre des objectifs de l’article 23, alinéa 3, 2/ et 4/, de la Constitution, il appartenait au législateur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité des objectifs poursuivis, ce qui requiert nécessairement un accord de coopération avec les Régions, conformément à l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; que l’existence d’un "accord" de type politique entre les ministres fédéraux et régionaux témoigne à suffisance que l’exercice conjoint des compétences de l’Etat et des Régions ne peut se faire que par le biais de l’adoption d’une norme unique, ce qui requiert la conclusion d’un véritable accord de coopération; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est pris sur la base de la loi du 12 juillet 1985, dont l’article 2 habilite le Roi à fixer des normes techniques d’émission sans porter atteinte aux compétences des Communautés et des Régions, ce qui est le cas de l’acte attaqué; qu’elle souligne que, dans ses avis des 28 juillet 2000 et 13 février 2001, la Section de législation du Conseil d’Etat n’a pas formulé d’objections à propos de la compétence de l’autorité fédérale; VI - 16.073 - 11/15 Considérant que, dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les parties requérantes se réfèrent à l’avis du 23 octobre 2000, dans lequel l’I.B.P.T. considère que "la fixation d’un niveau de champ électrique (en V/m) ou de densité surfacique de puissance en W/m² auquel le public peut être exposé, ne relève pas de la compétence fédérale car cela concerne les conditions locales en matière d’aménagement du territoire au voisinage de ces installations"; qu’elles soulignent que les rayonnements électromagnétiques ne sont qu’une forme de pollution qui traverse l’espace et que l’arrêté attaqué édicte une norme d’exposition ou d’immission, c’est-à- dire une norme de qualité du milieu de vie, laquelle relève de la compétence des Régions; qu’elles font observer que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n’a exclu de la compétence de ces dernières que la protection contre les radiations ionisantes, ce qui signifie, a contrario, que la protection contre toute forme de radiation, dont les radiations électromagnétiques, relève de la compétence des Régions au titre de la protection de l’environnement; Considérant que l’acte attaqué fixe une valeur limite maximale pour l’exposition humaine aux rayonnements de champs électromagnétiques; que cette limite est définie par rapport au niveau maximum du débit d’absorption spécifique, c’est-à- dire du débit avec lequel l’énergie électromagnétique est absorbée par unité de masse du tissu biologique; que la norme ainsi retenue, qu’elle soit exprimée en densité de puissance ou en intensité du champ électromagnétique, est déterminée uniquement en fonction des effets directs de ces rayonnements sur la santé humaine; que l’acte attaqué tend à la protection de la santé publique et relève, à ce titre, de la compétence de l’autorité fédérale; Considérant que si l’acte attaqué influence indirectement l’exercice, par les Régions et les Communautés, de leurs compétences, respectivement en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement d’une part, et d’audiovisuel d’autre part, l’incidence de la réglementation contenue dans l’acte attaqué ne porte cependant pas atteinte de manière disproportionnée aux compétences des Régions, tant en matière d’aménagement du territoire qu’en matière de protection de l’environnement; que tout particulièrement dans ce dernier domaine, rien n’empêche les Régions d’adopter les mesures qu’elles jugent nécessaires en vue de protéger l’environnement des détériorations que causeraient à ce dernier les radiations non ionisantes; que, de la même manière, rien n’établit que l’acte attaqué rend impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les Communautés, de leurs compétences relatives à la puissance d’émission des antennes de radiodiffusion et de télévision; VI - 16.073 - 12/15 Considérant enfin que l’objet de l’acte attaqué n’est pas de ceux pour lesquels l’article 92 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, y inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, impose la conclusion d’un accord de coopération; Considérant, dès lors, que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen "de la violation de l’article 23 de la Constitution, de la violation des articles 2, 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, de la violation des articles 4 et 11 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, de la violation du principe général de droit selon lequel, avant d’adopter un acte individuel ou réglementaire, l’autorité est tenue de se livrer à un examen complet et rigoureux du dossier et de toutes les circonstances qui pourraient déterminer sa décision, du principe général de bonne administration et de précaution, du principe du raisonnable, du principe général relatif à la motivation interne des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation et/ ou défaut d’appréciation"; qu’en une première branche, elles font valoir que l’arrêté attaqué s’écarte du texte de l’avant-projet soumis à l’avis de la Commission pour la sécurité des consommateurs et du Conseil supérieur d’Hygiène publique, notamment en ce qui concerne la prescription de normes différenciées et spécifiques pour les habitations, les écoles et les hôpitaux et en ce qui concerne les modalités de mesurage de la densité de puissance ou de l’intensité du champ électromagnétique; que les modifications apportées après l’avis de ces instances auraient dû être soumises à ces dernières en vue de garantir auxdites consultations un effet utile; que dans leur dernier mémoire, elles précisent que l’acte attaqué retiendrait la valeur d’exposition la plus élevée parmi celles que prévoyait le projet initial; Considérant que l’avis donné par la Commission de la sécurité des consommateurs sur la base de l’article 11 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs l’a été sur les conclusions d’un collège d’experts désignés pour faire rapport sur l’état des recherches scientifiques; que selon cette disposition, la Commission "connaît de toutes questions relatives à la sécurité des produits et des services" et "est chargée d’émettre des avis motivés"; que le Ministre n’avait pas l’obligation de consulter la Commission à propos du projet d’arrêté et, par suite, au sujet des modifications qui lui ont été ultérieurement apportées; qu’en revanche, l’article 4, § 2, de la loi du 12 juillet 1985 précitée prescrit que les arrêtés royaux pris VI - 16.073 - 13/15 en vertu des articles 2 et 3 sont soumis préalablement à l’avis du Conseil supérieur d’Hygiène publique; Considérant qu’en date du 28 juillet 2000, la Section de législation du Conseil d’Etat a donné un avis sur un projet d’arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10GHz; qu’à la suite de cet avis, ledit projet a été soumis, le 10 août 2000, à l’avis du Conseil supérieur d’Hygiène publique; que, décrivant la portée du projet soumis à l’examen de la Section de législation, l’avis donné par cette dernière en date du 28 juillet 2000 fait état de ce que le texte considère qu’il convient de "tenir compte des caractéristiques environne- mentales, en particulier, les habitations, les écoles et les hôpitaux, de manière à ce que les personnes présentes à l'intérieur de ces endroits ne soient pas exposées à un niveau de rayonnement pouvant être dangereux pour leur santé”, les limites adoptées pour l’exposition dans les habitations, les écoles et les hôpitaux figurant dans un tableau contenu dans le rapport au Roi; que, dans son avis donné le 10 août 2000, le Conseil supérieur d’Hygiène publique fait valoir qu’il "n’est pas judicieux de présenter différentes normes pour les diverses parties de la population. Il est plus opportun et clair de proposer une seule valeur qui puisse offrir des garanties à la population entière. Cette norme unique doit tenir compte des personnes hypothétiquement les plus sensibles ou les plus faibles au sein de la population"; que, saisie le 11 janvier 2001, d’une nouvelle demande d’avis sur un projet d’arrêté ayant le même intitulé, la Section de législation a, dans son avis du 13 février 2001, constaté que ce texte était "la version profondément remaniée" du premier projet et l’a dès lors examiné; qu’il en résulte clairement que c’est bien le premier projet qui a été soumis à l’avis du Conseil supérieur d’Hygiène publique, et non celui qui est devenu l’arrêté royal attaqué, lequel ne comporte plus qu’une seule norme, applicable à toutes les catégories de la population; que rien ne permet de soutenir que cette norme unique aurait été proposée par le Conseil supérieur d’Hygiène publique, ni que celui-ci serait intervenu de quelque manière que ce soit dans la détermination de son contenu; qu’en effet, la partie adverse est restée en défaut de produire le projet d’arrêté initialement soumis au Conseil supérieur d’Hygiène publique et n’a même pas répondu à la branche du moyen ici examinée, empêchant de la sorte le Conseil d’Etat d’exercer son contrôle de légalité; qu’il s’ensuit que le moyen est bien fondé en sa première branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième branche du deuxième moyen, ni les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne sauraient entraîner une annulation plus étendue de l’acte attaqué; VI - 16.073 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Article
  29. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  30. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à charge de la S.A. MOBISTAR à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.073 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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