id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.566 No Rôle: A. 158234/XI-16025 Affaire: Arrêt 138566 - - 16/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 16:42 Fiche Arrêt no 138.566 du 16 décembre 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.566 du 16 décembre 2004 A. 158.234/XI-16.025 En cause : ACHAHBOUN Khalid, ayant élu domicile chez Me R. BORN, avocat avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 décembre 2004 par Khalid ACHAHBOUN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française datée du 18 novembre 2004 et qui a été transmis par le conseil de la partie adverse au conseil du requérant par un courrier télécopié le 7 décembre 2004 à 16 heures 05”; Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le même jour par le même requérant; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2004 à 14 heures; R XI - 16.025 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. BORN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, pour l’année scolaire 2003-2004, été régulièrement inscrit en 6ème année de l’enseignement secondaire général à l’Athénée royal Andrée Thomas à Forest; qu’au terme des examens du mois de juin 2004, il a été ajourné en raison de cinq échecs; que le 1er septembre 2004 il a présenté quatre examens; que le 2 septembre, alors que le requérant doit présenter son examen de mathématique, il ne peut se rendre à son établissement scolaire en raison de problèmes de santé; que cet examen a été reporté successivement les 7 et 9 septembre 2004, pour avoir finalement lieu le 14 septembre 2004; que le 15 septembre 2004, le conseil de classe a délivré au requérant une attestation d’orientation C ainsi motivée : “ Ajourné avec 5 échecs (1 sixième avait été levé en juin 2004), l’étudiant en a réussi trois mais a échoué en math - 6 heures (1/20) et en biologie - 2 heures (5/20), deux cours de base de l’option - 1 examen de mathématique différé au 14/09/
- L’étudiant invoque des problèmes de santé dans la mesure où il a introduit trois certificats médicaux qui portaient leurs effets jusqu’au lundi 13/09/2004”; que le jour même, le requérant a introduit un recours interne contre cette décision; qu’il y invoque, à nouveau ses problèmes de santé qui l’ont rendu “incapable de présenter (son) examen”; que le chef de l’établissement scolaire ayant décidé de maintenir la décision du Conseil de classe, le requérant a, le 16 septembre 2004, introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française; que le 30 septembre 2004 le conseil du requérant a adressé un courrier complémentaire au Conseil de recours, dans lequel il a fait valoir le cas de force majeure qui a empêché le requérant de présenter valablement l’ensemble de ses examens; que le 8 octobre 2004, le Conseil de recours a rejeté le recours du requérant; que la suspension de l’exécution de cette décision a été ordonnée par un R XI - 16.025 - 2/6 arrêt n/ 136.855 du 28 octobre 2004; que le 18 novembre 2004, le Conseil de recours a décidé de retirer la décision du 8 octobre 2004 et adopté une nouvelle décision; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant qu’en application de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Conseil de recours doit fonder sa décision sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et celles qu’il doit normalement acquérir; Considérant après examen des réponses fournies par l’élève aux questions de mathématiques qui lui ont été soumises en septembre que les compétences acquises sont nettement insuffisantes par rapport à ce qui est exigé par le programme des études; Considérant que l’élève n’a pas satisfait non plus à l’examen de repêchage en biologie, branche constitutive de son option; Considérant que le Conseil de recours ne peut prendre l’état de santé de l’élève en considération; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant que l’importance des échecs en particulier dans les branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe; (...)”; Considérant que la partie adverse fait valoir qu’elle a, le 4 novembre 2004, informé le requérant de ce que le Conseil de recours devait se réunir le 18 novembre pour “décider de l’attitude qu’il convient d’adopter, soit procéder à un examen du dossier, soit attendre le sort de la procédure en annulation”, qu’il lui appartenait dès lors, dès cette dernière date, de s’informer auprès de la partie adverse de la nature de la décision qui serait prise à son égard et qu’à défaut de le faire la partie requérante a manqué de diligence de sorte que l’extrême urgence n’est pas établie; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice dispose comme suit en son article 9 : R XI - 16.025 - 3/6 “ Les décisions des Conseils de recours sont notifiées le jour même, en 2 exemplaires, par le Président ou son délégué, au Directeur général de l’enseignement obligatoire qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d’établissement et en informe simultanément l’élève s’il est majeur ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il est mineur, par pli recommandé”; Considérant qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que le Conseil de recours ait notifié au requérant la décision attaquée par pli recommandé à la poste; qu’ayant introduit la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 10 décembre 2004, alors que la décision attaquée a été portée à la connaissance de son conseil par un courrier du conseil de la partie adverse du 7 décembre 2004, le requérant a fait preuve de la diligence requise; que l’extrême urgence est établie; que la demande est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement ordinaire de plein exercice, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des principes généraux de droit, notamment ceux de bonne administration, de patere legem quam ipse fecisti et de proportionnalité, ainsi que de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il fait valoir que “conformément à l’article 99, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe”, qu’ “il pouvait, par conséquent, et devait prendre en considération l’état de santé du requérant pour rendre sa décision”, que “raisonner autrement reviendrait à dire que le Conseil de classe et, partant, le Conseil de recours, ne pourraient pas tenir compte des cas de force majeure dont pourraient, pourtant, se prévaloir les élèves, comme c’est le cas en l’espèce” et que “cet argument ne saurait d’autant moins être admis que la notion de «cas de force majeure» avait expressément été invoquée par (son) conseil dans le courrier qu’il avait adressé le 30 septembre 2004 au Conseil de recours”; Considérant qu’à l’appui de son recours externe, le requérant a déposé cinq attestations, toutes établies le 20 septembre 2004, certifiant que le requérant s’est présenté au service des urgences de l’ “Academisch Ziekenhuis - Vrij Universiteit Brussel” le “09/10/2000 de 17:52 h à 18:05 h”, le “30/09/02 de 17:02 h à 18:25 h”, le “23/06/03 de 14:03 h à 16:01 h”, le “03/09/03 de 21.08 h à 21:33 h” et le “17/09/04 de 01:03 h à 02:30 h”; qu’aucune de ces attestations n’établit que le requérant aurait eu des problèmes de santé lors de l’examen de mathématique qui R XI - 16.025 - 4/6 s’est déroulé le 14 septembre 2004 ni même pendant les heures qui ont suivi; que le Conseil de recours n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas “prendre l’état de santé de l’élève en considération”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions que celles visées au premier moyen, ainsi que des principes généraux du droit, notamment ceux de bonne administration et de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il fait valoir que “deux (de ses) condisciples ont également échoué dans deux de leurs examens de passage (mathématique et anglais), tout en se voyant délivrer l’attestation de réussite A” et qu’ “une telle différence de traitement ne comporte manifestement aucune justification raisonnable et objective”; Considérant qu’outre le fait que le requérant n’apporte aucune précision quant à la situation particulière de ses deux “condisciples”, force est de constater qu’aucune comparaison ne peut être établie entre les deux situations puisque les décisions reprochées émanent d’autorités différentes étant le conseil de recours pour le requérant et le conseil de classe pour ses “condisciples”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des mêmes dispositions que celles visées au premier moyen, ainsi que des principes généraux du droit, notamment ceux de bonne administration et audi alteram partem et de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir pris la décision attaquée sans l’avoir préalablement entendu; Considérant que si l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité prévoit que le Conseil de recours “peut entendre toute personne qu’il juge utile”, cette disposition ne lui fait nullement l’obligation d’entendre une des parties qui le demande; qu’en l’espèce, le requérant a introduit un recours comprenant une motivation précise; qu’il a pu y joindre toutes les pièces de nature à éclairer le Conseil de recours; qu’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait pris sa décision sur la base d’un dossier incomplet; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut; que la demande de mesures provisoires avec astreinte qui est l'accessoire de la demande de suspension doit également être rejetée, R XI - 16.025 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize décembre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.025 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.566 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div