← België

Arrêt 138568 - - 16/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.568 No Rôle: A. 153042/VIII-4575 Affaire: Arrêt 138568 - - 16/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 16:43 Fiche Arrêt no 138.568 du 16 décembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.568 du 16 décembre 2004 A.153.042/VIII-4575 En cause : ROVINELLI Damien, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 juin 2004 par Damien ROVINELLI tendant à la suspension de l'exécution de "la délibération du 28 avril 2004 de la commission de délibération créée conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, au terme de laquelle le requérant est déclaré en échec définitif au terme de sa période de formation professionnelle spécialisée, "cuisinier", au sein des forces armées belges"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 134.954 du 15 septembre 2004 sursoyant à statuer; Vu la lettre de la partie adverse du 22 octobre 2004 à laquelle est jointe la nouvelle décision de la commission de délibération; VIIIr - 4575 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en date du 23 septembre 2004 la partie adverse a procédé au retrait de l'acte attaqué; que dès lors, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIIIr - 4575 - 2/3 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4575 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.568 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.