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Arrêt 138570 - - 16/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.570 No Rôle: A. 76087/VIII-611 Affaire: Arrêt 138570 - - 16/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 16:43 Fiche Arrêt no 138.570 du 16 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.570 du 16 décembre 2004 A. 76.087/VIII-611 En cause : DELOBE Martine, rue Joséphine Rauscent 69 1300 Limal, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 par Martine DELOBE qui demande l'annulation : 1/ de la décision de date inconnue de la SNCB de nommer C. POEP et D. MAHR au grade de secrétaire de division ou équivalent, 2/ du refus de nommer la requérante au grade de secrétaire de division. Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 5 novembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 10 décembre 2004; VIII - 611 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE JONGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par sa lettre du 5 novembre 2004, la requérante a fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 611 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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