id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.584 No Rôle: A. 115571/XIII-2510 Affaire: Arrêt 138584 - - 16/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 16:47 Fiche Arrêt no 138.584 du 16 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.584 du 16 décembre 2004 A.115.571/XIII-2510 En cause :
- la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
- l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE,
- l'Association sans but lucratif L'EPINE BLANCHE,
- TILLIEUT Michel,
- GREGOIRE Willy, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme PROPRETE, ASSAINISSEMENT, GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "PAGE", ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 2510 - 1/13 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2002 par la ville d'Ottignies-Louvain- la-Neuve, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE, l'A.S.B.L. L'EPINE BLANCHE, Michel TILLIEUT et Willy GREGOIRE qui demandent l'annulation du permis de bâtir délivré le 29 octobre 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert à la S.A. PAGE pour un bien sis rue des Trois Burettes, cadastré au moment de la demande section A, nos 110b, 112f, 108s2, 140k/pie, 140h/pie, 139p/pie, 139v, 110c, 110d et actuellement section A, nos 108s2, 110e, 110c, 110d, 112f, 139p/pie, 139z, a2, b2, 140h/pie, 140p/pie et autorisant la modification du relief du sol "de manière à permettre l’exploitation du centre d’enfouissement technique conformément au permis qui lui a été délivré par le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, le 23 janvier 1997"; Vu l'arrêt no 107.792 du 12 juin 2002 suspendant l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la demande d'astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 15 juillet 2002 par les parties adverses; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juillet 2002 par la société anonyme PROPRETE, ASSAINISSEMENT, GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé "PAGE", partie ayant intérêt à la solution de l'affaire; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2002 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la société anonyme PAGE emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2510 - 2/13 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2003; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me D. PAULET, loco Me Fr. HAUMONT, M. SCHOLASSE et B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et pour la partie intervenante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture a délivré le 16 décembre 1998 à la S.A. PAGE un permis autorisant celle-ci à poursuivre l'exploitation du centre d'enfouissement technique de classe 2 sis à Mont-Saint-Guibert, au lieu-dit "Trois Burettes", pour un terme venant à expiration le 31 décembre
- Ce permis retirait deux permis d'exploiter précédents, datés des 23 janvier 1997 et 9 avril 1998, qui avaient fait l'objet de deux recours en annulation et en suspension inscrits sous les numéros de rôle A.74.047/XIII-508 (arrêt de suspension no 73.382 du 30 avril 1998 et arrêt no 99.513 du 5 octobre 2001 actant le retrait d'acte) et A.78.889/XIII-665 (arrêt no 87.552 du 24 mai 2000 actant le retrait d'acte).
- Le permis d'exploiter du 16 décembre 1998 a fait l'objet de deux recours en annulation introduits par Michel TILLIEUT, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DES HABITANTS DE LOUVAIN-LA-NEUVE, Willy GREGOIRE et l'A.S.B.L. L'EPINE XIII - 2510 - 3/13 BLANCHE. Ces recours, pendants sous les numéros de rôle A.83.413/XIII-1092 et A.83.416/XIII-1091, ont donné lieu à l'arrêt no 107.085 du 28 mai 2002, décidant de surseoir à statuer et de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes.
- La S.A. PAGE introduit le 18 juin 1997 une demande de permis de bâtir tendant à la modification du relief du sol, en application de l'article 41, 2o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'en vigueur à l'époque (CWATUPa), afin de se conformer au permis d'exploiter du 23 janvier 1997, qui prévoit l'aménagement en pente de la décharge au terme de son exploitation, alors que le permis de bâtir qui lui avait été précédemment accordé, le 8 août 1991, n'autorisait qu'un remblayage bord à bord. Le projet initial envisage l'élévation d'un dôme d'une hauteur au sommet avant tassement de 33 mètres au-dessus du terrain naturel et après tassement de 18 mètres au-dessus du terrain naturel.
- Il est accusé réception de la demande de permis le 18 juin
- Une étude d'incidences du projet sur l'environnement est réalisée; son auteur étudie une solution alternative pour réduire la hauteur du dôme à 6 mètres au-dessus du sol naturel après tassement.
- L'enquête publique s'achève le 5 novembre 1998 et suscite 507 réactions; la Commission régionale d'aménagement du territoire et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable remettent leurs avis le 24 novembre 1998; la réunion de concertation se déroule le 26 novembre 1998; le fonctionnaire délégué remet son rapport d'incidences le 5 mars
- La commune de Mont-Saint-Guibert demande le 8 juillet 1999, à la S.A. PAGE, de lui soumettre une proposition de modification de sa demande de permis en vue de réduire la hauteur du dôme. L'exploitant présente une modification de ses plans initiaux le 8 novembre
- La nouvelle proposition envisage une butte culminant, avant tassement, à 24 mètres au-dessus du niveau de la rue des Trois Burettes et après tassement, à 11 mètres.
- Une nouvelle enquête publique est réalisée du 13 au 27 janvier 2000, qui recueille 234 réactions; les 27 janvier et 10 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert émet deux avis préalables favorables sur la demande modifiée. XIII - 2510 - 4/13
- Le fonctionnaire délégué émet, le 29 août 2001, un avis favorable conditionnel sur la demande de permis modifiée. Il émet un nouvel avis le 10 octobre 2001, à la suite des observations faites par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert, qui relevait "des inexactitudes quant aux références cadastrales du bien concerné et à la dénomination de la société exploitante, ainsi que des contradictions dans les deux premières conditions de l'avis susvisé". Une des conditions de l'avis définitif concerne le dépôt d'une demande de permis pour la construction de deux bassins d'orage.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert délivre le permis de bâtir le 29 octobre 2001; il s'agit de l'acte dont l'annulation est demandée, qui reproduit les avis préalables des 27 janvier et 10 février 2000, l'avis du fonctionnaire délégué du 10 octobre 2001 et qui contient une motivation propre reproduite ci-dessous : " Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a délibéré sur l'avis du Fonctionnaire délégué et tient à formuler les remarques suivantes : Considérant qu'en application de l'article 185 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine avant sa modification, en-dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d'équipements communautaires peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural; Considérant que l'implantation et l'exploitation d'un C.E.T. sont un service public tel que le confirme l'article 20 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; Considérant que l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dispose que l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets, sont un service public; Considérant que, sur le site de Mont-Saint-Guibert, est implanté et exploité un centre d'enfouissement technique depuis 1958; Considérant que le site de Mont-Saint-Guibert est repris dans le plan des centres d'enfouissement technique comme C.E.T. autorisé et que les parcelles cadastrales visées dans la demande sont celles dont l'implantation et l'exploitation ont été autorisées par arrêté ministériel du 16 décembre 1998; Considérant, dans la mesure où la modification du relief du sol est liée à l'implantation et à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique qui est un service public, qu'il convient d'observer si les actes et travaux sollicités sont compatibles avec la destination générale de la zone et son caractère architectural; Attendu qu'un permis d'exploiter du 23 janvier 1997 a été retiré et remplacé par un arrêté ministériel du 9 avril 1998, lui-même remplacé par un arrêté ministériel du 16 décembre 1998 autorisant la S.A. PAGE à poursuivre l'exploitation du centre d'enfouissement technique jusqu'au 31 décembre 2010, permis qui dispose que, pour des raisons environnementales, en vue d'assurer un ruissellement des eaux XIII - 2510 - 5/13 de pluie et leur recueillement, après tassement des déchets, la pente résiduelle moyenne mesurée à partir du point culminant ne pourra être inférieure à 3 %; Attendu qu'en outre, ce type de pente est nécessaire en vue d'assurer un dégazage efficace; Attendu que le projet initial avait pour objet d'ériger un dôme dont le sommet culminerait après tassement à 18 mètres au-dessus de la cote de 150 mètres (niveau de la rue des Trois Burettes); Attendu que par délibération non pas du 16 juin 1997 comme indiqué erronément dans l'avis du fonctionnaire délégué, mais du 15 juillet 1997, le Collège des Bourgmestre et Echevins a fixé le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement; Attendu que l'étude des incidences sur l'environnement a été réalisée par la S.A. Atelier 50, auteur de projets agréé, qui propose différentes solutions alternatives, solutions qui limitent la hauteur du dôme, selon le cas à 10 mètres après tassement ou à 6 mètres après tassement, au lieu des 18 mètres initialement prévus; Attendu que l'Atelier 50 est agréé en qualité d'auteur d'études d'incidences en catégories 1, 2, 3 et 8, soit respectivement en «Aménagement du territoire, grandes infrastructures de transport et barrages» (catégorie 1); «Aménagement du territoire, projets de dimension moyenne, en particulier, les équipements et aménagements ruraux et de loisirs» (catégorie 2); «Aménagement du territoire, urbanisme» (catégorie 3), et permis liés à l'exploitation agricole (catégorie 8); Considérant (que) cette étude a permis à l'autorité compétente d'avoir une connaissance claire, complète et précise de l'impact du projet sur l'environnement; Attendu que la demande porte sur une demande de permis d'urbanisme et non sur une demande de permis d'exploiter le C.E.T.; Attendu qu'une enquête publique a eu lieu du 17 octobre 1998 au 5 novembre 1998, enquête qui a suscité 507 réclamations, et qu'une réunion de concertation a été organisée le 26 novembre 1998; Attendu que le rapport d'incidences a été réalisé le 5 mars 1999 et affiché du 16 mars 1999 au 30 mars 1999; Attendu que le Collège échevinal a délibéré une première fois en date du 7 juillet 1999 en vue de demander une adaptation du projet conformément à l'étude d'incidences; Attendu que le projet adapté a été transmis au Collège échevinal en date du 23 décembre 1999 accompagné : - d'une note relative au tassement; - d'une étude sur les aspects hydrologiques; - d'une étude sur la stabilité des digues; - de l'approbation du bureau de contrôle SECO; - du phasage de l'aménagement paysager; - de la simulation informatique des différentes phases de l'aménagement; Considérant que le projet adapté présente une forme géométrique proche de celle d'une toiture munie d'un faîte qui culminerait, après tassement, à 11 mètres au-dessus de la cote de 150 mètres; XIII - 2510 - 6/13 Considérant que cette alternative a été choisie en vue de limiter l'impact visuel et paysager comme proposé par l'auteur de l'étude d'incidences, tout en présentant plus de garanties au niveau de la sécurité que les projets proposés par l'auteur de projet dans l'étude d'incidences; Attendu que ce projet modifié a à nouveau été soumis à enquête publique du 13 janvier 2000 au 27 janvier 2000 et a donné lieu à 234 réclamations; Considérant qu'il apparaît que certains opposants que l'on peut qualifier comme opposants «de référence» tels que l'U.C.L., Court-Saint-Etienne, ..., ne se sont plus manifestés à l'occasion de cette seconde enquête basée sur un dossier adapté aux conclusions de l'étude d'incidences, ce qui laisse entendre leur accord sur le projet tel que modifié; Considérant qu'à l'examen, il s'avère que seuls 12 (dont 11 ont signé une pétition qui leur était présentée) des 234 réclamants pourront directement suivre l'évolution du projet sous son axe paysager puisque tous les autres sont visuellement isolés du C.E.T. par des obstacles naturels (bois, bosquets, ...) ou par les remblais de la RN 25; Attendu que les oppositions, réclamations, remarques et observations émises au cours des enquêtes portent sur les points suivants : - Les risques pour la santé; - L'impact visuel et paysager; - La procédure; - L'évaluation des incidences; - Les nuisances olfactives et sonores; - Les risques de pollution de la nappe phréatique; - L'opportunité du projet et de sa localisation; - L'évacuation des eaux de ruissellement; - La surcapacité en termes de volumes disponibles pour le BW; - Le système d'étanchéité-drainage; - La corrélation avec le permis d'exploiter du 16 décembre 1998; - Les alternatives au projet; - Les tassements différentiels; Vu les rapports établis les 27 janvier 2000 et 10 février 2000 par le Collège des Bourgmestre et Echevins sur le projet; Considérant que le permis d'exploiter un C.E.T. détenu par la S.A. PAGE a pris en compte, afin d'éviter de porter atteinte tant à l'environnement qu'à la santé de l'homme, les développements les plus récents de la proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge de déchets (proposition de la Commission 97/C/156/
- J.O. du 24 mai 1997 et position commune du Conseil du 4 juin 1998), proposition devenue directive 99/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (J.O. du 16 juillet 1992); Considérant que l'exploitation du C.E.T. est accompagnée par un Comité scientifique chargé des missions suivantes (article 69 du permis d'exploiter du 16 décembre 1998) : «(...)»; Considérant de plus la mise en place et l'exploitation par la Région wallonne d'un réseau de contrôle permanent des pollutions et nuisances liées aux centres d'enfouissement technique, et ce à l'intervention de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP); XIII - 2510 - 7/13 Considérant que les domaines de surveillance de ce réseau sont la santé, l'eau et l'air; Considérant dès lors que la santé, les nappes phréatiques ainsi que les nuisances olfactives et sonores éventuelles sont étudiées et contrôlées en permanence, ce qui du reste avait déjà été constaté par le Conseil d'Etat dans son arrêt no 87.164 du 10 mai 2000 rejetant la demande de suspension du permis d'exploiter; Considérant que le système d'étanchéité-drainage mis en place correspond au maximum de ce que la technique disponible fournit; Considérant que le permis de modification du relief du sol demandé vise à assurer la mise en oeuvre du permis d'exploiter détenu par la S.A. PAGE; Considérant que la S.A. PAGE est agréée en qualité d'exploitante de C.E.T. de classe 2 et de classe 3; Considérant que les nuisances liées à l'exploitation du C.E.T. ont été appréhendées par le permis d'exploiter le C.E.T.; Attendu que selon l'étude d'incidences sur l'environnement, l'objectif du projet est «de permettre à l'eau de pluie de s'écouler le long des flancs de la décharge, une fois qu'elle sera recouverte d'une couverture imperméable. Il résulte des mauvaises expériences vécues antérieurement dans les anciennes parties de la décharge : après réalisation de la couverture étanche, les déchets se sont progressivement tassés au centre de la surface formant un plan d'eau. Le même phénomène qui se créerait sur la surface beaucoup plus importante de la nouvelle décharge pourrait amener l'apparition d'un lac, difficilement gérable et source potentielle de troubles graves en cas de rupture de l'étanchéité»; Considérant qu'au vu du projet, celui-ci n'a d'intérêt qu'à l'endroit envisagé dans la demande; Considérant que s'agissant d'assurer un dégazage efficace et un écoulement correct des eaux d'un centre d'enfouissement existant, le projet ne peut être implanté ailleurs qu'à l'endroit même du centre d'enfouissement technique en question; Considérant que les pentes naturelles du site sont insuffisantes pour assurer un écoulement correct et un recueil efficace des eaux de ruissellement parce qu'elles ne présentent pas en tous points une pente de 3 %; Considérant qu'il y a lieu d'assurer une répartition adéquate des eaux pluviales pour une parfaite efficacité de leur évacuation; Considérant que pour ce faire, on ne peut se limiter à une seule direction d'évacuation, ni au seul exutoire le «RUCHAUX» qui n'a pas un débit suffisant; Considérant que l'étude du projet a permis d'une part de tenir compte des cotes précises du terrain sur base des moyens photogrammétriques dont dispose l'Institut géographique national (IGN), et d'autre part de tenir compte des différentes zones de déchets et de leur âge, et ce sous la supervision du bureau de contrôle SECO; Considérant que ceci a permis de définir des coefficients de tassement différenciés pour un grand nombre de points uniformément répartis sur la surface du site; XIII - 2510 - 8/13 Considérant que le projet a été modifié en vue de limiter au maximum l'impact visuel du dôme dans le paysage, tout en assurant la stabilité et la sécurité hydrologique de l'édifice; Considérant que cet objectif est réalisé en assurant une couverture étanche et en assurant la réhabilitation de la zone par l'adjonction de terres et de plantations en surface, ainsi qu'il résulte de l'étude des incidences sur l'environnement et des documents complémentaires, notamment le document intitulé «phasage des aménagements paysagers», déposés en même temps que les plans modificatifs; Considérant qu'il s'agit bien de mesures de réaménagement d'un site actuellement exploité en tant que centre d'enfouissement technique en vue de lui rendre après exploitation, un aspect compatible avec le caractère général de la zone et son aspect architectural, tout en garantissant la sécurité du site; Considérant que le CWEDD souligne que «la ville de Louvain-la-Neuve et ses multiples accès routiers ont déjà largement modifié le paysage initial de l'endroit», ce qu'illustre du reste la récente jonction RN 25 - RN 238; Considérant que le projet ne dénaturera pas le paysage local vallonné; Considérant que l'examen de l'utilité du centre d'enfouissement technique de CETEM et des capacités existantes, ne peut être limité au seul Brabant wallon; Considérant que le centre d'enfouissement technique de CETEM est l'exutoire de déchets provenant de toute la Wallonie puisqu'il accueille la grande majorité des déchets du Brabant wallon, de même qu'une grande partie des déchets issus des provinces de Hainaut et de Namur; Considérant que pour l'année 2000, les déchets en provenance du Brabant wallon accueillis dans le centre d'enfouissement technique ne représentent qu'un pourcentage d'à peu près 20 % de la totalité de déchets accueillis par CETEM; Considérant que le centre d'enfouissement technique de CETEM est, en pratique, l'exutoire de secours en cas de défaillance d'autres outils d'élimination, tel que ce fut le cas, par exemple, lors de l'arrêt des incinérateurs de l'intercommunale ICDI à Pont-de-Loup ou encore lors de l'arrêt des fours de l'intercommunale IBW à Virginal; Vu l'avis émis le 15 juillet 2000 par la Direction de l'Agriculture, circonscription du Brabant wallon, qui estime judicieux de mettre une couverture de 1,20 mètre de terre de seconde catégorie et de 0,30 mètre de bonne terre, ainsi que la réhabilitation par des plantations de boqueteaux, de fruitiers et de végétations de landes; Considérant que le permis d'exploiter du 16 décembre 1998 prévoit que la couche superficielle à déposer sera de terre de seconde catégorie d'au moins 1 mètre d'épaisseur et que pour limiter la charge sur le complexe d'étanchéité, il n'y a pas lieu d'imposer une épaisseur plus importante; Vu l'avis émis le 7 juin 2000 par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction des Routes du Brabant wallon, qui signale que le réseau d'évacuation des eaux longeant la RN 25 n'est pas dimensionné pour récupérer l'excédent généré par le projet et qu'il ne faut pas polluer le bassin d'orage situé à brève distance; XIII - 2510 - 9/13 Considérant les mesures à prendre au vu de garantir la stabilité du dôme, limiter le ruissellement et maîtriser l'apport supplémentaire d'eau dans le réseau hydrographique environnant lors de précipitations de forte intensité; Considérant qu'il convient d'assurer un contrôle régulier des installations et une information objective au sujet de la mise en oeuvre des travaux et de leur suivi dans les 20 prochaines années; Considérant que les adaptations prévues et les mesures imposées sont de nature à obvier aux atteintes à l'environnement"; Considérant que les requérants prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation "de l'article 12 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 176.4.1, 182.6.3, 183.7.4 et 185 du CWATUP avant sa modification par le décret du 27 novembre 1997 (CWATUPa), de la violation des prescriptions du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que, dans la première branche du moyen, ils soutiennent que la demande de permis n'est pas conforme au plan de secteur, qui affecte les lieux en zone agricole à rénover et en zone d'extraction avec une zone agricole en teinte de fond, et ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 185 du CWATUPa, au motif que le projet n'est pas une "construction" de service public ou d'équipement communautaire, car il ne s'agit pas en l'espèce "d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité"; qu'ils estiment en outre, "à titre surabondant", que "le recours à l'article 185 ne peut être effectué que dans la mesure où les constructions sont compatibles avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural, conditions non remplies dans le cas d'espèce"; Considérant que la première partie adverse soutient que le mot "construction", qui figure à l'article 185 du CWATUPa, renvoie à l'article 41 du même Code, et vise tant l'action de construire (c'est-à-dire la production sur place d'un ouvrage) que l'installation (c'est-à-dire le placement en un lieu d'un objet qui n'y est pas produit); qu'elle expose que le projet en cause "implique une élévation de pentes résiduelles par accumulation de différentes couches, les déchets étant amenés sur place pour être déversés en des endroits précis et adéquatement répandus selon des techniques pré-établies et précises impliquant l'action de l'homme", et qu'ainsi, "si les travaux projetés consistent bien en une modification du relief du sol, celle-ci s'opère par adjonction et accumulation et entassement d'éléments produits et destinés à rester sur place et dont l'appui au sol assure la stabilité sous l'action de leur poids"; qu'elle en conclut que "les actes et travaux autorisés par le permis querellé constituent bien des XIII - 2510 - 10/13 actes dits de «construction» au sens entendu par l'article 41 ancien du CWATUP"; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'article 185 du CWATUPa ne couvre pas que les seuls travaux dits de "construction", mais tous les actes et travaux prévus à l'ancien article 41 du CWATUP, comme le prévoit par ailleurs l' article 182.6.
- du même Code, qui définit les zones d'équipement communautaire et d'utilité publique; Considérant que la seconde partie adverse expose, quant à elle, que l'article 185 du CWATUPa est une disposition dérogatoire qui doit recevoir une interprétation stricte et qu'il ne peut donc y être recouru que pour autoriser des constructions au sens de l'ancien article 41 du même Code; qu'elle en déduit qu'une modification sensible du relief du sol ne peut être autorisée sur pied de l'ancien article 185; qu'elle soutient, toutefois, qu'en l'espèce, la modification du relief du sol autorisée "est liée à l'implantation et à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique qui est un service public" et que les travaux autorisés par le permis attaqué doivent être appréhendés de manière globale; que, pour la seconde partie adverse, l'acte attaqué a ainsi fait une application correcte de l'article 185 du CWATUPa; Considérant que l'intervenante soutient une argumentation identique à celle de la première partie adverse; Considérant qu'au plan de secteur, le site est inscrit en zone agricole à rénover et en zone d'extraction sur fond de zone agricole; Considérant que l'article 185 du CWATUPa dispose comme suit : " En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d'équipement communautaire peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural"; Considérant que cette disposition dérogatoire est d'interprétation restrictive; que le terme "construction" qui y est utilisé doit s'interpréter au regard de l'article 41, § 1er, 1o, du même Code; Considérant que l'article 41, § 1er, 1o et 2o, du CWATUPa dispose comme suit : " Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : 1o construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, XIII - 2510 - 11/13 à l'exception des travaux d'entretien qui ne modifient en rien son aspect extérieur; par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2o boiser, déboiser, modifier sensiblement le relief du sol"; Considérant que l'érection d'une butte constituée principalement de déchets - quand bien même cette butte inclurait-elle un système d'évacuation des gaz et des lixiviats - ne peut être assimilée à une construction; que le simple fait d'entreposer des déchets, même de manière organisée, ne peut relever de l'art de bâtir ou de celui d'ériger un ouvrage au sens architectural ou technique du terme; qu'il s'agit, ainsi du reste que le relève l'acte attaqué, d'une modification sensible du relief du sol; que l'article 185 du CWATUPa ne pouvait dès lors pas fonder régulièrement l'acte attaqué; que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis de bâtir délivré le 29 octobre 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-Saint-Guibert à la S.A. PAGE pour un bien sis rue des Trois Burettes, cadastré au moment de la demande section A, nos 110b, 112f, 108s2, 140k/pie, 140h/pie, 139p/pie, 139v, 110c, 110d et actuellement section A, nos 108s2, 110e, 110c, 110d, 112f, 139p/pie, 139z, a2, b2, 140h/pie, 140p/pie et autorisant la modification du relief du sol "de manière à permettre l'exploitation du centre d'enfouissement technique conformément au permis qui lui a été délivré par le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, le 23 janvier 1997". Article
- XIII - 2510 - 12/13 Les dépens, liquidés à la somme de 1875 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 1750 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize décembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2510 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.584 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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