id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.591 No Rôle: A. 127323/XI-15677 Affaire: Arrêt 138591 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 16:50 Fiche Arrêt no 138.591 du 17 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.591 du 17 décembre 2004 A. 127.323/XI-15.677 En cause : CHARRON Nathalie, ayant élu domicile chez Me Th. GAROT, avocat, rue des Martyrs 23 4800 Verviers, contre :
- l'Université de Liège, domaine universitaire de Sart-Tilman, ayant élu domicile chez Me HENRY, avocat, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège,
- la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. FAVART, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2002 par Nathalie CHARRON, qui demande l’annulation de «la décision selon laquelle elle ne recevrait pas l’attestation délivrée aux fins de pouvoir poursuivre ses études en première année de doctorat en médecine», dont elle a eu connaissance le 14 septembre 2002 par une indication aux valves de la faculté de médecine de l’Université de Liège, «et de celle, corrélative, de non inscription en première année de doctorat en médecine, décision qui lui a été notifiée verbalement»; Vu l'arrêt no 111.717 du 18 octobre 2002 ordonnant la suspension de la même décision; Vu le dossier administratif; XI -15.677 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GAROT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAUDRY, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante s’est inscrite, pour l’année académique 1999- 2000, en première candidature en médecine à l’Université de Liège; qu’elle a réussi ses trois candidatures avec satisfaction, à chaque fois en deuxième session; qu’elle expose que, le 14 septembre 2002, elle a appris par une indication aux valves de sa faculté qu’elle ne recevrait pas l’attestation délivrée aux fins de pouvoir poursuivre ses études en première année de doctorat en médecine, étant classée soixante-cinquième alors que le «quota» attribué à l’Université de Liège était de soixante-quatre; qu’elle ajoute que, le 16 septembre 2002, elle a pris la décision de poursuivre les cours en tant qu’élève libre, sans pouvoir officiellement être inscrite aux stages ayant débuté le 17 septembre 2002; que le 24 septembre 2002, le Président de la Commission de délivrance des attestations pour les études en Sciences médicales de l’Université de Liège a autorisé la requérante «à poursuivre les études de deuxième cycle en médecine, en application de l’article 14septies du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études XI -15.677 - 2/6 universitaires et des grades académiques modifié par le décret du 14 juillet 1997 portant diverses mesures concernant l’enseignement universitaire»; que l’attestation précise toutefois que «cette autorisation d’inscription ne donne pas accès aux études de troisième cycle en vue de l’obtention du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine générale ou du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine spécialisée»; Considérant qu’aux termes de l’article 35nonies, § 1er, 1/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions médicales et des commissions médicales, «le Roi peut déterminer, (...), le nombre global des candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1er (diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements), et 3 (diplôme de licencié en science dentaire), ont annuellement accès à l’attribution du titre professionnel, visé à l’article 21bis, § 3, ou des titres profession- nels particuliers, faisant l’objet de l’agrément visé à l’article 35ter»; que l’arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins, réparti par Communauté, ayant accès à l’attribution de certains titres professionnels particuliers fixait à 600, pour l’année 2006, le nombre global de candidats qui, après avoir obtenu le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ont accès à l’attribution du titre professionnel, dont 240 pour les universités relevant de la Communauté française; que l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l’offre médicale a abrogé l’arrêté précité du 29 août 1997 et a porté ces nombres, respectivement à 700 et 280 pour la même année; Considérant que, dans ce contexte de réglementation fédérale, le législateur communautaire a, le 25 juillet 1996, inséré, dans l’article 14 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, un § 2bis, ensuite modifié par le décret du 14 juillet 1997, dont il ressort qu’«ont seuls accès aux études qui conduisent à l’obtention du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine générale ou d’un des grades académiques de diplômé d’études spécialisées en médecine spécialisée, les étudiants qui ont le grade académique de docteur en médecine et qui ont obtenu à l’issue du premier cycle une attestation faisant état de l’avis favorable d’une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine des sciences médicales»; que l’article 14bis, inséré dans le décret précité du 5 septembre 1994 par le décret du 14 juillet 1997, charge le Gouvernement de fixer «chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, [...] compte tenu notamment de l’article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (lire l’article 35nonies XI -15.677 - 3/6 de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales), le nombre global d’étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l’attestation» délivrée en vue de la poursuite des études de médecine; que l’article 14septies également inséré dans le même décret et remplacé par le décret du 30 novembre 2000 autorise la commission ad hoc à permettre à des étudiants ne disposant pas de l’attestation précitée, de poursuivre quand même le deuxième cycle, le nombre de ceux-ci ne pouvant toutefois pas dépasser quinze pour cent de ceux qui ont obtenu l’attestation; Considérant que l'article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communau- té française du 11 juillet 2002 fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à l’issue de l’année académique 2001-2002 en vue de la poursuite des études de médecine, publié au Moniteur du 24 septembre 2002, dispose que «le nombre d’étudiants, qui à l’issue de l’année académique 2001-2002 bénéficieront de l’attestation prévue à l’article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, est fixé à 280»; que l’article 2 du même arrêté répartit le nombre de ces attestations entre les institutions universitaires relevant de la Communauté française et attribue à l’Université de Liège, à l’issue de l’année académique 2001-2002, 64 attestations; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de l’absence de fondement légal de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à l’issue de l’année académique 2001-2002 en vue de la poursuite des études de médecine, qui sert de fondement aux décisions entreprises; qu’elle fait valoir, après un rappel de l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, que le Gouvernement «ne pouvait déroger à la norme décrétale quant au délai d’une prise de décision qui doit se faire “avant le mois de juin”»; qu’elle relève que l’arrêté du 11 juillet 2002 précité a été publié et est entré en vigueur postérieurement aux décisions attaquées; qu’elle soutient qu’il viole le principe général de non-rétroactivité, qu’en application de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu d’en écarter l’application et que, partant, les décisions attaquées sont dépourvues de fondement légal; Considérant que l’Université de Liège, première partie adverse, expose qu’elle n’a fait qu’appliquer la réglementation émanant de la Communauté française, et qu’elle s’en réfère à la position exprimée par celle-ci dans son mémoire en réponse; XI -15.677 - 4/6 Considérant que la Communauté française, seconde partie adverse, s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994, précité, impose au Gouvernement de fixer chaque année, avant le mois de juin, le nombre global d’étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l’attestation en vue de la poursuite des études de médecine; que cette exigence démontre la volonté du législateur décrétal, confirmée par les travaux préparatoires (Doc. C.C.F., 1996-1997, n/ 164/1, p. 3), que ceux qui envisagent de se destiner à l’étude de la médecine connaissent, avant d’entamer celle-ci, le nombre exact d’étudiants qui, au terme de la candidature, soit trois ans plus tard, seront admis à accéder sans restriction au doctorat, d’autant que ce nombre est déterminé indépendamment des réussites; que le fait que la requérante ne pouvait ignorer, au moment de son inscription en première candidature en médecine, le nombre retenu par l’autorité fédérale dans l’arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins, réparti par Communauté, ayant accès à l’attribution de certains titres professionnels particuliers, est sans incidence dès lors que l’article 14bis du décret, précité, n’exige aucune correspondance nécessaire entre le chiffre fixé par l’autorité fédérale dans les limites de sa compétence et le nombre d’étudiants susceptibles d’obtenir l’attestation requise pour pouvoir accéder sans restriction au doctorat; qu’en effet, ce dernier nombre ne doit être fixé que «notam- ment» compte tenu de l’article 35nonies de l’arrêté royal n/ 78, précité; qu’une telle correspondance qui existerait en fait ne procéderait donc jamais que du pouvoir d’appréciation reconnu par le décret au Gouvernement de la Communauté française; qu’il en résulte que le délai fixé dans l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994, précité, est un délai de rigueur; que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à l’issue de l’année académique 2001-2002 en vue de la poursuite des études de médecine devait impérativement être adopté avant le mois de juin 1999; que le Gouvernement de la Communauté française avait perdu toute compétence ratione temporis, lorsqu’il l’adopta plus de trois ans plus tard, soit le 11 juillet 2002; qu’en application de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu d’écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 sur lequel s’est fondée la première partie adverse pour refuser à la requérante l’accès, sans restriction, aux études du deuxième cycle en médecine; que cette décision s’en trouve dès lors dépourvue de fondement légal; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, XI -15.677 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la suspension de l’exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle la Commission de délivrance des attestations pour les études de médecine à l’Université de Liège refuse de délivrer à Nathalie CHARRON une attestation, dite «A», d’accès aux études de deuxième cycle en médecine, chirurgie et accouchements, ainsi que la décision par laquelle la partie adverse refuse son inscription, sans restriction, en premier doctorat de médecine pour l’année académique 2002/
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept décembre deux mille quatre par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass, Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XI -15.677 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.591 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div