id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.592 No Rôle: A. 110544/XI-15490 Affaire: Arrêt 138592 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 16:50 Fiche Arrêt no 138.592 du 17 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.592 du 17 décembre 2004 A. 110.544/XI-15.490 En cause : KERZMANN Evelyne, ayant élu domicile chez Mes G.-H. BEAUTHIER & K. ZIDELMAL, avocats, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, Partie Intervenante : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2001 par Evelyne KERZMANN, qui demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la partie adverse refuse son inscription en premier doctorat en médecine, chirurgie et accouche- ments pour l'année académique 2001-2002, et lui refuse l’attestation qui l’autorise à accéder aux études qui conduisent à l’obtention du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine générale ou d’un des grades académiques de diplômé d’études spécialisées en médecine générale spécialisée; Vu l'arrêt no 99.275 du 28 septembre 2001 ordonnant la suspension d'extrême urgence de la même décision; XI - 15.490 - 1/6 Vu la requête en intervention introduite le 17 décembre 2001 par la Communauté française, et l'ordonnance n/ 1059 du 23 avril 2002 accueillant cette requête; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes BEAUTHIER & GERARD, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAUDRY, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M.BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 99.275 du 28 septembre 2001; Considérant que par une lettre réceptionnée le 15 octobre 2001 par la requérante, celle-ci a été autorisée à poursuivre ses études et à s’inscrire au deuxième cycle de base des études de médecine; que cette décision emporte retrait du premier acte attaqué; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il tend à XI - 15.490 - 2/6 l’annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la partie adverse refuse son inscription en premier doctorat médecine, chirurgie et accouchements pour l'année académique 2001-2002; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’absence de fondement légal de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à la fin des années académiques 1999-2000 et 2000-2001 en vue de la poursuite des études de médecine ainsi que des attestations délivrées à l’issue des années académiques 1998-1999 et 1999-2000 en vue de la poursuite des études en science dentaire, en ce que cet arrêté, qui sert de fondement légal aux décisions entreprises, aurait dû être soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat; Considérant que la partie adverse se réfère à l’argumentation développée par la Communauté française, partie intervenante; Considérant que celle-ci fait valoir que «l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 n’est pas un arrêté réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat et ne devait donc pas être soumis à la consultation de la section de législation», que l’acte administratif réglementaire est un «acte qui porte sur des dispositions valables sans limitation de temps, susceptibles d’application dans un nombre indéterminé de cas et qui ne concernent pas des personnes déterminées», que «tout acte qui n’est pas susceptible d’application future nouvelle n’est pas un acte réglementaire», que «l’arrêté précité du 11 juin 1999 est un acte dont le seul objet est de fixer, pour une seule année académique, le nombre d’attestations prévues par les articles 14, § 2bis et 11, § 7, du décret du 5 septembre 1994 et leur répartition entre les universités concernées», que «par conséquent, les effets de cet arrêté se sont épuisés dès que le nombre d’attestations et leur répartition ont été publiés», que «en toute hypothèse, à supposer, que l’arrêté du 11 juin 1999 soit un arrêté réglementaire, il ne constitue qu’une simple mesure d’exécution du décret du 5 septembre 1994 et, comme tel, n’est pas un acte réglementaire qui devait être soumis à la section de législation», que «l'objet de l’arrêté du 11 juin 1999, soit la détermina- tion du nombre d’attestations et leur répartition, n'est que le simple résultat d’une procédure fixée aux articles 14bis, 14ter, 14octies et 14nonies du décret du 5 septembre 1994 et à l’article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales», que «le nombre d’étudiants qui bénéficient de l’attestation prévue par l’article 12, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 est, en conséquence, déterminé par rapport à l’arrêté royal pris en vertu de l’article 170 de la loi du 29 avril 1996, soit l’arrêté royal du 29 XI - 15.490 - 3/6 août 1997 précité», que «c’est pourquoi le nombre d’étudiants fixé par l’arrêté du 11 juin 1999 qui, à l’issue de l’année académique 2000-2001, bénéficieront de l’attestation prévue à l’article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, correspond exactement au nombre, fixé par l’arrêté royal du 29 août 1997, à savoir en ce qui concerne les étudiants en médecine, 260» et que «quant à la répartition du nombre d’attestations (...) l’article 14ter du décret du 5 septembre 1994 indique la formule à appliquer pour la déterminer, sans qu’existe un quelconque pouvoir d’appréciation dans le chef de la (partie intervenante)»; Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 trouve son fondement dans l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, qui charge le Gouvernement de fixer, «chaque année, avant le mois de juin (...), le nombre global d’étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l’attestation» délivrée en vue de la poursuite des études de médecine; que cette disposition prévoit également que les quotas sont fixés «compte tenu notamment de l’article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (lire l’article 35nonies de l’arrêté royal n/ 78 du 19 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales)»; que la Communauté française ayant fait le choix de limiter, en application de l’article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, l’accès au deuxième cycle des études de médecine, elle n’était pas tenue d’appliquer dès ce moment le quota maximum du nombre de médecins pouvant, pour la Commu- nauté française, accéder à la profession quatre années plus tard; qu’en effet, en adoptant le quota défini par l’autorité fédérale pour l’accès à la profession pour déterminer le quota du nombre de candidats pouvant s’inscrire en second cycle, le Gouvernement de la Communauté française n’a pas pris en compte, comme le souligne d’ailleurs la partie intervenante, les pertes éventuelles du second cycle; que cette manière de procéder relève du pouvoir d’appréciation reconnu au Gouvernement par l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994; Considérant par ailleurs, que l’acte réglementaire a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et l’avenir; qu’au moment où il a été pris, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes qui, pour avoir entamé des études de médecine notamment, ont ainsi été exposées au risque de ne pouvoir poursuivre celles-ci en raison des quotas qu’il impose; que cet arrêté est réglementaire; que la circonstance qu’il ne soit valable que pour deux années académiques est sans pertinence puisque, d’une part, le caractère transitoire ou XI - 15.490 - 4/6 temporaire d’un arrêté n’empêche nullement qu’il soit réglementaire, et que, d’autre part, le Gouvernement est tenu, en application de l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994, d’intervenir chaque année; Considérant que le Conseil d’Etat tient sa fonction consultative de l’article 160 de la Constitution; qu’en tant qu’elle a trait à l’examen des textes de nature législative et réglementaire, la consultation du Conseil d’Etat participe du souci du Constituant de garantir le respect de l’Etat de droit ainsi que la qualité légistique et formelle de ces textes et, par là, la sécurité juridique; que, telle qu’elle est organisée, en exécution de la Constitution, par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la consultation de la section de législation constitue une formalité qui, touchant à l’ordre public, revêt un caractère substantiel; que l’article 3, § 1er, des lois coordonnées susvisées impose, hors les cas d’urgence spécialement motivés, la consultation de la section de législation sur toutes les dispositions de nature réglementaire; que toute irrégularité commise à cet égard peut être invoquée et doit même, au besoin, être soulevée d’office; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 précité, qui fixe, en ses articles 1er, alinéa 2, et 2, 2/, le nombre d’étudiants qui à l’issue de l’année académique 2000-2001 bénéficieront de l’attestation leur permettant de poursuivre les études de médecine du deuxième cycle ainsi que le nombre d’attestations à délivrer, pour la même année académique, par les institutions universitaires, n’a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat et ne porte en son préambule aucune justification de l’urgence qu’il y aurait eu à prendre ces dispositions en omettant cette consultation; Considérant que, en application de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu, pour ce motif, d’écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 sur lequel se fonde la partie adverse pour refuser à la requérante l’accès aux études du deuxième cycle en médecine; que cette dernière décision s’en trouve dès lors également dépourvue de fondement légal; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, XI - 15.490 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la partie adverse refuse à Evelyne KERZMANN l’attestation qui l’autorise à accéder aux études qui conduisent à l’obtention du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine général ou d’un des grades académiques de diplômé d’études spécialisées en médecine spécialisée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre l’annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la partie adverse refuse à Evelyne KERZMANN son inscription en premier doctorat de médecine, chirurgie et accouchements pour l'année académique 2001-2002. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 718,91 euros, sont mis à charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille quatre par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XI - 15.490 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.592 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.