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Arrêt 138593 - - 17/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.593 No Rôle: A. 136858/XI-15801 Affaire: Arrêt 138593 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 16:50 Fiche Arrêt no 138.593 du 17 décembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.593 du 17 décembre 2004 A. 136.858/XI-15.801 En cause : TENNSTEDT Cédric, ayant élu domicile chez Me A. DONNET, avocat, rue Vandervelde 31 7190 Ecaussinnes, contre :

  1. le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel,
  2. la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2003 par Cédric TENNSTEDT, qui demande l’annulation de «la décision du 18 mars 2003 (notifiée par courrier du 20 mars 2003), réceptionnée le 25 mars 2003 suivant avis de la Poste, du Conseil de Recours de l’enseignement libre confessionnel de plein exercice déclarant irrecevable la requête introduite par Monsieur TENNSTEDT Cédric à l’encontre d’une décision du conseil de classe de la septième année de perfectionnement / spécialisation de l’enseignement professionnel, option traiteur / organisateur de banquet, à l’Institut du Sacré Cœur, Rue Saint-Jean 2 à 1400 Nivelles prise sur recours interne et décidant de l’octroi par le Conseil de Classe d’une attestation de type C à lui-même» et de «la décision du 18 mars 2003 (notifiée par courrier du 20 mars 2003), réceptionnée le 25 mars 2003 suivant avis de la Poste, du Conseil de Recours de l’enseignement secondaire libre confessionnel de plein exercice déclarant irrecevable la requête introduite par Monsieur TENN- STEDT Dominique et Madame DEMUNCK Nicole, son épouse, domiciliés tous deux XI - 15.801 - 1/7 70, rue Vandervelde à 1400 Nivelles à l’encontre d’une décision du conseil de classe de la septième année de perfectionnement / spécialisation de l’enseignement professionnel, option traiteur / organisateur de banquet, à l’Institut du Sacré Cœur, Rue Saint-Jean 2 à 1400 Nivelles prise sur recours interne et décidant l’octroi par le Conseil de Classe d’une attestation de type C à leur fils, Cédric TENNSTEDT»; Vu l'arrêt no125.700 du 26 novembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DONET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 25 janvier 1982, était inscrit au cours de l’année scolaire 2001-2002 en septième année de «perfectionnement / spécialisa- tion», option «traiteur – organisateur de banquet», à l’Institut du Sacré Cœur, rue Saint- Jean 2 à 1400 Nivelles, établissement d’enseignement libre subventionné par la XI - 15.801 - 2/7 Communauté française; qu’ayant échoué lors de la session de juin 2002 en comptabili- té, gestion, éducation économique, français et néerlandais, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation C; qu’il a été autorisé à présenter une seconde session à l’issue de laquelle le conseil de classe, le 3 septembre 2002, a décidé de maintenir ladite attestation; que les parents du requérant ont formé contre cette dernière décision le 5 septembre 2002 un recours interne que le directeur de l’établissement a rejeté comme «irrecevable» le 10 septembre 2002 en ces termes : « Le Conseil de classe réunit [sic] en juin dernier suite à une première demande de recours avait répondu favorablement au souhait d’offrir à Cédric l’opportunité de présenter une seconde session malgré les cinq échecs. Au terme de la seconde session, il subsiste deux échecs, en français et en néerlandais. Le Conseil de classe a prononcé sa décision d’attestation C d’une manière unanime. Aucune erreur de procédure n’est à relever. Les informations concernant la situation de Cédric dans son parcours scolaire et personnel avaient déjà fait l’objet d’une prise en considération dans la modification de la décision en juin et son remplacement par une seconde session.»; Considérant que, le 10 septembre 2002, les parents du requérant et le requérant lui-même ont introduit contre cette décision des recours au conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, lequel, statuant sur le recours des parents du requérant le 10 octobre 2002, a décidé «de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C»; que, le requérant lui-même ayant formé une demande de suspension et une requête en annulation devant le Conseil d’Etat, cette décision a été, le 18 mars 2003, retirée et remplacée par les deux décisions attaquées ainsi motivées : – sur le recours introduit par le requérant lui-même : « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; (...) Attendu qu’il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas introduit de demande de procédure interne telle que prévue à l’article 96, alinéa 5, du décret susvisé; Le Conseil de recours déclare le présent recours non recevable en vertu des dispositions de l’article 98, § 1er du décret susvisé.», – sur le recours introduit par les parents du requérant : « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; XI - 15.801 - 3/7 (...) Attendu que l’article 98 du décret précité dispose en son § 1er, qu’un recours auprès du Conseil de recours peut être introduit par les parents de l’élève concerné par la décision du Conseil de classe pour autant que celui-ci soit mineur; Attendu que le présent recours a été introduit par les parents de TENN- STEDT CEDRIC alors que celui-ci était majeur; Le Conseil de recours déclare le présent recours non recevable en vertu des dispositions de l’article 98, § 1er du décret précité.»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur et de la contradiction des motifs, ainsi que, première branche, des articles 96, 97, 98 du décret du Conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997 et du principe d’autorité de la chose jugée, deuxième branche, du principe d’égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’interprétation et d’application des règles en conformité avec les normes de rang supérieur, et, troisième branche, du principe général de bonne administration; qu’il soutient en substance dans la première branche que la motivation de l’acte repose sur une interprétation inexacte en droit de la disposition incriminée notamment lorsque l’article 98 «se lit en continuité de l’article 96 du même décret» et «qu’en cela, la décision d’irrecevabilité prise par l’administration repose sur des prémisses de droit erronées»; que, dans la deuxième branche, il expose que «lorsqu’un choix se présente entre différentes interprétations possibles d’un texte légal ou réglementaire, le juge (ou l’autorité administrative faisant œuvre juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle, ainsi d’ailleurs que toute autorité administrative qui s’expose in fine à la censure d’une telle juridiction) doit soit, si la règle inférieure est manifestement incompatible avec certaines règles d’ordre supérieur, refuser de les appliquer, soit, si la règle à appliquer n’est pas manifestement incompatible avec de telles règles de droit supérieures, adopter une «interprétation conciliante»; qu’appliquant ce principe, combiné avec l’égalité devant la loi, il estime qu’il y a discrimination entre les élèves majeurs qui ont eux- même introduit un «recours interne» et ceux dont les parents ont introduit un tel recours, lequel a été déclaré recevable par les organes de l’établissement en cause, et soutient que le décret doit être interprété d’une manière qui élimine cette discrimina- tion; que, dans la troisième branche, il fait valoir que «le principe de bonne administra- tion implique que l’autorité administrative appelée à statuer sur une demande individuelle a l’obligation d’examiner tous éléments utiles et nécessaires à une prise de décision éclairée [et] que le règlement des études de l’Institut du Sacré Cœur ouvre le recours interne tant aux élèves qu’aux parents et ceci sans restriction quant à l’âge de l’élève»; XI - 15.801 - 4/7 Considérant, sur la première branche, que l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qui traite des recours devant les conseils de recours institués par l’article 97, dispose comme suit : « L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne visée à l’article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.»; qu’il résulte de cette disposition que seul l’élève, s’il est majeur comme en l’espèce, peut introduire un tel recours; qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sens premier de cette disposition au motif que l’article 96, qui traite du droit de prendre connaissance de la décision des motifs du conseil de classe et de consulter les copies, formule une règle comparable en des termes moins nets; qu’au demeurant, la règle formulée par l’article 98 n’est que l’application du droit commun, établi notamment par les articles 372, 376, 388 et 488 du Code civil; que l’article 98 exige en outre que les personnes qui peuvent introduire un recours aient épuisé la procédure interne; que tant l’exégèse du texte (le pronom «ils» renvoie au sujet précédent, c’est-à-dire «l’élève, s’il est majeur, ses parents... s’il est mineur», avec l’alternative que celui-ci comporte) que la logique qui préside à l’organisation des recours commandent que ce soient les mêmes personnes qui soient habilitées à agir pour l’un et l’autre des recours, sauf dans l’hypothèse, étrangère à l’espèce, où l’élève atteindrait l’âge de la majorité entre l’introduction des deux recours; que la partie adverse a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, décider que le recours introduit par les parents du requérant n’était pas recevable; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur les deuxième et troisième branches réunies, que l’article 96, alinéa 5, du même décret dispose que «chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue»; qu’en application de cette disposition, le «règlement des études» de l’Institut du Sacré Cœur à Nivelles prévoit que «les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du conseil de classe» et organise les conditions de ce recours interne en précisant qu’il est introduit par «les parents ou l’élève, s’il est majeur»; que si l’opposition entre la situation de l’élève majeur et celle de l’élève mineur est exprimée d’une manière moins tranchée que dans le décret, il convient d’interpréter le «Règlement des études» de l’établissement en fonction du décret, et non l’inverse; qu’il XI - 15.801 - 5/7 en résulte que seul l’élève, s’il est majeur comme en l’espèce, peut introduire un tel recours; que la partie adverse a donc pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, constater que le requérant n’avait pas introduit de procédure interne et en déduire que le recours devant le conseil de recours n’était pas recevable; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 97 à 99 du décret du Conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997 (première branche), et de la violation des articles 5 à 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (seconde branche); qu’il considère, dans la première branche, que le conseil de recours outrepasse ses compétences et exerce un abus de pouvoir puisqu’il tranche la question de la recevabilité du recours interne préalable et empiète, ce faisant, sur la compétence des pouvoirs organisateurs; qu’il expose dans la seconde branche, qu’en déclarant les deux recours irrecevables, le conseil de recours s’abstient en définitive de remplir la mission qui lui est confiée de trancher les recours portés à l’encontre d’une décision du conseil de classe ayant statué sur un recours interne, et commet un «déni de justice»; qu’en réplique, il soutient que la partie adverse s’arroge en réalité la compétence d’imposer au pouvoir organisateur les modalités d’un recours interne, alors qu’il n’appartient pas au conseil de recours, sous couvert d’interprétation, d’imposer aux pouvoirs organisateurs des conditions non prévues par le législateur communautaire, mais qu’il doit se borner à vérifier qu’un recours interne a bien été déposé; Considérant, sur la première branche, qu’en application de l’article 98, § er 1 , du décret, déjà cité, le recours au conseil de recours n’est recevable que si la procédure interne a été épuisée; que cette disposition habilite le conseil de recours à s’assurer que cette procédure a été «épuisée», expression qui doit se comprendre comme signifiant exercée; qu’il doit aussi, ce faisant, s’assurer que cette procédure a été régulièrement exercée; que si le conseil de classe n’a pas relevé une irrégularité dont est entaché le recours dont il est saisi, cette circonstance ne purge pas le recours de son vice; que lorsque le conseil de recours statue, sa décision remplace celle du conseil de classe; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que le conseil de recours a pu, sans commettre une des illégalités dénoncées au moyen, constater que le recours interne n’avait pas été régulièrement introduit, et que tout recours ultérieur devient de ce fait irrecevable; qu’en rejetant le recours de ce chef, le conseil de recours n’a nullement XI - 15.801 - 6/7 commis un «déni de justice», ni au sens propre (ce qui serait inconcevable vu que ce conseil n’est pas une juridiction), ni en prenant l’expression métaphoriquement, étant donné qu’il est dans la logique des institutions qu’une autorité qui n’est pas valable- ment saisie d’une demande n’examine pas le fond de cette demande; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept décembre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass, Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XI - 15.801 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.593 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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