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Arrêt 138623 - - 17/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.623 No Rôle: A. 158252/E-21325 Affaire: Arrêt 138623 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 16:51 Fiche Arrêt no 138.623 du 17 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.623 du 17 décembre 2004 A. 158.252/21.325 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat place des Combattants 20 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 11 décembre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise à son égard le 23 novembre 2004 et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 6 décembre 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -21.325 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, est arrivée en Belgique le 29 juin 2004, munie d’un passeport valable revêtu d’un visa de type C valable nonante jours; que le 6 septembre 2004, elle a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée (annexe 3) couvrant son séjour jusqu’au 29 septembre 2004; que le 15 septembre 2004, la requérante a introduit une demande de prolongation de séjour, qui a été considérée comme une demande d’autorisation de séjour fondée sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers auprès du bourgmestre d’Yvoir; que cette demande était motivée par le fait qu’elle a vécu au XXX, depuis mars 2002, avec un ressortissant belge qui, depuis lors, est revenu en Belgique, que méconnaissant les lois, elle a “fait une demande de visa touristique (accordé pour trois mois) pensant pouvoir introduire une demande de cohabitation légale ici en Belgique pendant ce laps de temps” et qu’elle souhaite se voir accorder une prolongation de séjour pour voir aboutir celle-ci; que le 16 septembre 2004, une enquête de police a été effectuée à propos de la cohabitation alléguée et que celle-ci s’est révélée positive; que le 23 novembre 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme irrecevable, aux termes de la motivation suivante : “[...] " Considérant que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 sont celles qui empêchent le demandeur de l'autorisation de séjour d'introduire sa demande auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Considérant que l'intéressée est arrivée sur le territoire du Royaume munie d'un passeport national couvert d'un visa Schengen valable 90(nonante) jours, et à aucun moment elle n'a cherché à introduire, comme il est de règle, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine; selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt 95400 du 03/04/2001, arrêt 117.448 du 24/03/2003 et arrêt 117.410 du 21/03/2003); que cet élément n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Considérant que le fait de vouloir cohabiter avec Monsieur L. ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile l'introduction de sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique; que l'intéressée ne nous donne aucune raison justifiant l'impossibilité ou l'extrême difficulté de faire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Considérant que la loi n'interdit pas de "court séjour" pendant l'instruction du dossier conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt 91.383 du 06/12/2000). Considérant que l'intéressée ne nous avance aucun élément démontrant l'impossibilité ou l'extrême difficulté d'introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays d'origine. R -21.325 - 2/5 Considérant qu'il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande en vertu de l'article 9 §

  1. [...]”; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, a été notifiée le 6 décembre 2004, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire, second acte attaqué; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que “les compagnons seraient séparés pendant de longs mois le temps que les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour sur [la] base d’une cohabitation légale soient effectuées (enquête du parquet possible)”, que “la requérante se retrouverait dans uns situation financière précaire, devant vivre d’expédient sur place, puisqu’elle a tout abandonné pour rejoindre le Sieur L.”, et qu’ “elle verrait la scolarité de son enfant régulièrement inscrit dans une école de la Commune d’Yvoir, même si elle n’est pas encore obligatoire, éminemment perturbée”; Considérant qu’en l’espèce, le préjudice résultant de la séparation temporaire du couple “pendant de longs mois”, à le supposer difficilement réparable, ne peut toutefois être considéré comme grave, au vu des décisions prises par les intéressés eux-mêmes; qu’en effet, il résulte du dossier administratif que, contrairement à ce que soutient la requérante en termes de requête, M. L., de nationalité belge, n’est pas revenu en Belgique “en compagnie de la requérante et de son enfant de [cinq] ans” mais est revenu seul en décembre 2003, tandis que la requérante n’a introduit une demande de visa de court séjour “pour [le] visiter” qu’au début du mois de mai 2004, soit à tout le moins plus de quatre mois après le départ de son compagnon; que les intéressés n’ont donc pas, eux-mêmes, considéré qu’une séparation temporaire de plusieurs mois pouvait leur être hautement préjudiciable, alors spécialement que la requérante n’apporte aucun élément précis sur les circonstances du retour de son compagnon en Belgique, ni sur les raisons expliquant, le cas échéant, qu’elle ait tardé à introduire sa demande de visa; Considérant que la précarité financière alléguée en cas de retour, au motif que la requérante aurait tout abandonné pour rejoindre son compagnon en Belgique, ne peut être considérée comme constituant un préjudice grave difficilement réparable résultant directement de l’exécution des décisions attaquées; qu’outre que R -21.325 - 3/5 l’éloignement temporaire de la requérante n’empêche pas M. L. de pourvoir à ses besoins, alors spécialement qu’il s’est à l’époque porté garant en vue de l’obtention du visa de court séjour, la requérante est à l’origine du préjudice qu’elle invoque, si elle a réellement “tout abandonné pour rejoindre le Sieur L.”, alors qu’elle savait n’avoir sollicité, à l’origine, qu’un visa de tourisme, après avoir été “invitée” par son “garant”, tel que cela résulte des documents transmis, pour décision, à l’Office des étrangers par l’ambassade de Belgique à Nairobi; Considérant enfin qu’à propos de la scolarité de l’enfant de la requérante, il convient de constater que celui-ci n’est pas soumis à l’obligation scolaire, étant âgé de moins de six ans, et que la requérante reste en défaut d’établir qu’il a réellement intégré l’enseignement maternel belge; qu’en tout état de cause, ladite scolarité maternelle alléguée ne daterait que de quelque trois mois et demi, en sorte que la grave perturbation alléguée n’est pas établie; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept décembre deux mille quatre, par : R -21.325 - 4/5 Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R -21.325 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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