id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.623 No Rôle: A. 158252/E-21325 Affaire: Arrêt 138623 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 16:51 Fiche Arrêt no 138.623 du 17 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.623 du 17 décembre 2004 A. 158.252/21.325 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat place des Combattants 20 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 11 décembre 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise à son égard le 23 novembre 2004 et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 6 décembre 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -21.325 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, est arrivée en Belgique le 29 juin 2004, munie d’un passeport valable revêtu d’un visa de type C valable nonante jours; que le 6 septembre 2004, elle a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée (annexe 3) couvrant son séjour jusqu’au 29 septembre 2004; que le 15 septembre 2004, la requérante a introduit une demande de prolongation de séjour, qui a été considérée comme une demande d’autorisation de séjour fondée sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers auprès du bourgmestre d’Yvoir; que cette demande était motivée par le fait qu’elle a vécu au XXX, depuis mars 2002, avec un ressortissant belge qui, depuis lors, est revenu en Belgique, que méconnaissant les lois, elle a “fait une demande de visa touristique (accordé pour trois mois) pensant pouvoir introduire une demande de cohabitation légale ici en Belgique pendant ce laps de temps” et qu’elle souhaite se voir accorder une prolongation de séjour pour voir aboutir celle-ci; que le 16 septembre 2004, une enquête de police a été effectuée à propos de la cohabitation alléguée et que celle-ci s’est révélée positive; que le 23 novembre 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme irrecevable, aux termes de la motivation suivante : “[...] " Considérant que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 sont celles qui empêchent le demandeur de l'autorisation de séjour d'introduire sa demande auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Considérant que l'intéressée est arrivée sur le territoire du Royaume munie d'un passeport national couvert d'un visa Schengen valable 90(nonante) jours, et à aucun moment elle n'a cherché à introduire, comme il est de règle, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine; selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt 95400 du 03/04/2001, arrêt 117.448 du 24/03/2003 et arrêt 117.410 du 21/03/2003); que cet élément n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Considérant que le fait de vouloir cohabiter avec Monsieur L. ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile l'introduction de sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique; que l'intéressée ne nous donne aucune raison justifiant l'impossibilité ou l'extrême difficulté de faire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Considérant que la loi n'interdit pas de "court séjour" pendant l'instruction du dossier conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt 91.383 du 06/12/2000). Considérant que l'intéressée ne nous avance aucun élément démontrant l'impossibilité ou l'extrême difficulté d'introduire sa demande auprès de notre représentation diplomatique dans son pays d'origine. R -21.325 - 2/5 Considérant qu'il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande en vertu de l'article 9 §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.