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Arrêt 138625 - - 17/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.625 No Rôle: A. 104379/XIII-2245 Affaire: Arrêt 138625 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 16:51 Fiche Arrêt no 138.625 du 17 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.625 du 17 décembre 2004 A.104.379/XIII-2245 En cause : BEGUIN Joseph, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes, contre : la Ville de Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2001 par Joseph BEGUIN qui demande l'annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de Namur du 30 janvier 2001 décidant d’octroyer un permis d’urbanisme de régularisation pour un abreuvoir avec prise et remise d’eau sur le cours d’eau non navigable non classé le Suary à Wépion, sur une parcelle cadastrée section H, no 325f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la lettre du 27 juillet 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie requérante; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 2245 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 27 juillet 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 2245 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2245 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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