id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.626 No Rôle: A. 106657/XIII-2244 Affaire: Arrêt 138626 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 16:52 Fiche Arrêt no 138.626 du 17 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.626 du 17 décembre 2004 A.106.657/XIII-2244 En cause : BEGUIN Joseph, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes, contre : la Ville de Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2001 par Joseph BEGUIN qui demande l'annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 6 mars 2001 octroyant à André HOUBION un permis de régularisation pour la création d’une pièce d’eau à Wépion, sur une parcelle cadastrée section H, no 325f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 2244 - 1/3 Vu la lettre du 27 juillet 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 27 juillet 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de du requérant. XIII - 2244 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2244 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.