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Arrêt 138629 - - 17/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.629 No Rôle: A. 149896/XIII-3320 Affaire: Arrêt 138629 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 16:53 Fiche Arrêt no 138.629 du 17 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.629 du 17 décembre 2004 A.149.896/XIII-3320 En cause : ISLAMAJ Aghima, avenue de Koekelberg 84 1080 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 février 2004 par Aghima ISLAMAJ qui demande l'annulation de la décision "du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Berchem-Sainte-Agathe de refuser le permis d’urbanisme tendant à régulariser le remplacement d’une annexe en façade avant du rez-de-chaussée commercial sis avenue de Koekelberg no 84"; Vu les mémoires en réponse; Vu la lettre du 15 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la requérante; XIII - 3320 - 1/3 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 15 septembre 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 3320 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3320 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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