id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.630 No Rôle: A. 150765/XIII-3347 Affaire: Arrêt 138630 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 16:53 Fiche Arrêt no 138.630 du 17 décembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.630 du 17 décembre 2004 A. 150.765/XIII-3347 En cause : PEETERS Alain, rue des anciens Combattants 13 1450 Chastre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 avril 2004 par Alain PEETERS qui demande l'annulation du permis d’urbanisme de régularisation délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne, le 5 février 2004, à Marc COLLET, pour le percement de fenêtres de toiture et le remplacement de tabatières par des fenêtres de toitures, sur un bien sis à Chastre, rue des anciens Combattants 15, et cadastré 3ème division, section C, no 262c ; Vu le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu la lettre du 8 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 3347 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêté du 30 avril 2004, le Ministre a retiré l’acte attaqué du 5 février 2004; Considérant que, par sa lettre du 8 septembre 2004, le requérant fait savoir au Conseil d'Etat qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de liquider les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 3347 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3347 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.