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Arrêt 138634 - - 17/12/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.634 No Rôle: A. 154341/XIII-3449 Affaire: Arrêt 138634 - - 17/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-01-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 16:55 Fiche Arrêt no 138.634 du 17 décembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.634 du 17 décembre 2004 A. 154.341/XIII-3449 En cause : THIRRY Jean, chaussée de Dieleghem 64 1090 Jette, contre : la Commune de Jette. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par Jean THIRRY; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et M. JANSSENS, chef de division technique du service de gestion du territoire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3449 - 1/3 Considérant que l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat dispose comme suit : " La requête est datée et contient : (...); 2o l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; (...)"; Considérant qu’à la lecture de la requête, il est impossible, d’identifier l’acte d’une autorité administrative qui est attaqué; Considérant qu’un moyen de droit consiste en l’identification de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l’aurait été; Considérant qu’en l’espèce, la requête en annulation ne contient ni un exposé des faits permettant au Conseil d’Etat de comprendre les données de la cause, ni moyen de droit; qu’il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 3449 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dis-sept décembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3449 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.634 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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