id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.684 No Rôle: A. 73535/VIII-435 Affaire: Arrêt 138684 - - 20/12/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 16:59 Fiche Arrêt no 138.684 du 20 décembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 138.684 du 20 décembre 2004 A.73.535/VIII-435 En cause : CAUFRIEZ Anne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Renaud WITMEUR et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 1997 par Anne CAUFRIEZ qui demande l'annulation de la décision implicite de rejeter sa demande de nomination, à titre définitif, en qualité de membre du personnel scientifique des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, se déduisant des lettres qui lui ont été adressées le 9 décembre 1996 et le 8 janvier 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 435 - 1/15 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE CREM, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante a été recrutée comme collaboratrice scientifique contractuelle à temps partiel au Musée instrumental de Bruxelles en
- L'arrêté royal no 275 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, confirmé par une loi du 6 décembre 1984, dispose comme suit en son article 4, § 2 : " Le personnel non statutaire au service de l'Etat dans les établissements scientifiques au 31 décembre 1982 peut être confirmé par priorité. Doivent être imposés : 1o au personnel scientifique : les titres nécessaires et l'avis motivé du jury de recrutement et de promotion qui se prononcera dans les douze mois; 2o au personnel administratif, technique et ouvrier : un diplôme correspondant au grade ou une ancienneté de grade de dix années ainsi que la réussite d'un examen de capacité qui sera organisé dans les douze mois par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat. La même réglementation est d'application au personnel non statutaire du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles lors de l'intégration de ce service dans les Musées royaux d'Art et d'Histoire". Le rapport au Roi précédant cet arrêté comporte les commentaires suivants : " Cette réorganisation importante, de même que la nécessité de préserver l'identité scientifique des établissements, justifie une mesure complémentaire en matière de personnel. Celle-ci consiste en la possibilité prioritaire ouverte à tous les membres du personnel au service de l'Etat, exception faite pour ceux dont la présence est basée sur la politique de l'emploi au sens strict (C.S.T., T.C.T., stagiaires, chômeurs mis au travail), d'acquérir une situation juridique statutaire. VIII - 435 - 2/15 (...) Le Musée instrumental constitue un cas particulier. Son transfert aux Musées d'Art et d'Histoire est préparé par les services de la Politique et de la Programmation scientifiques. Les mesures décrites dans cet arrêté sont applicables dans le cas de ce transfert. (...) Le paragraphe 2 [de l'article 4] s'applique aux personnes qui, depuis de très nombreuses années, participent aux travaux des établissements scientifiques. Ils sont connus sous l'appellation de collaborateurs occasionnels. Leur statut est contractuel et aucune garantie ne s'attache à leur situation. Le but du texte proposé est de procéder à un recrutement prioritaire de ces agents moyennant des conditions particulières et réussite d'une épreuve de sélection, organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat. Les agents qui ne satisferont pas à ces conditions verront leur contrat résilié. La portée du texte est donc de conférer à ces agents, qui sont tous dans la même situation de collaborateurs occasionnels la faveur légale d'une possibilité de recrutement prioritaire. La présente mesure, qui ne s'opérera qu'une fois, est subordonnée à l'adaptation des cadres. La présente proposition et la procédure instituée ne laissent aux Ministres aucun pouvoir discrétionnaire". Le Musée instrumental de Bruxelles a été rattaché aux Musées royaux d'Art et d'Histoire (M.R.A.H.) par un arrêté royal du 16 octobre
- La requérante a ensuite été engagée par un contrat de travail d'employée, en qualité de collaboratrice scientifique occasionnelle, pour une durée indéterminée, à temps partiel, prenant cours le 11 janvier
- Il se déduit du rapport de la réunion du jury de recrutement et de promotion des MRAH du 6 juillet 1992 - rédigé de manière à tout le moins approximative - que celui-ci a décidé de ne pas publier au Moniteur belge les vacances de postes au Musée instrumental à l'occasion de son rattachement aux MRAH. Le même rapport mentionne également ce qui suit : " Le Jury procède à un échange de vue (sic) en ce qui concerne l'approche qu'il souhaite utiliser : - soit donner simplement la priorité aux membres du personnel du Musée Instrumental - soit donner la priorité à l'idée que la régularisation d'au moins un des membres de ce personnel - Monsieur BOONE - soit proposée; après quoi les autres postes pourraient être remplis par d'autres membres du Musée Instrumental et même par d'autres personnes extérieures au Musée Instrumental, tel qu'il est actuellement (sic); et ceci éventuellement après publication des vacatures (sic) au Moniteur belge". VIII - 435 - 3/15 Le jury décide de classer les candidats en vue de pourvoir aux emplois vacants tant du rôle néerlandais que du rôle français. Anne CAUFRIEZ est classée troisième, pour les motifs suivants : " Après avoir consulté le dossier de la candidate, le Jury estime devoir émettre un certain nombre de réserves. Des données contradictoires et invérifiables y apparaissent. La conformité de ses diplômes ne fait cependant pas de doute. Il est établi de manière générale qu'elle n'hésite pas à donner des renseignements inexacts et que sa réputation dans le domaine scientifique n'est pas appréciée de manière unanime. Elle ne fait pas preuve d'une activité scientifique importante". Bien que le jury ait considéré que trois emplois du rôle français étaient vacants, la requérante n'a pas été nommée. Elle s'en explique comme suit dans une lettre du 14 octobre 1996 adressée au Ministre de la Politique scientifique : " ... en 1992, je suis passée, comme tous mes collègues du Musée Instrumental, devant le Jury de Recrutement et de Promotion des Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles et j'ai réussi ce Jury. Il y avait 3 places francophones au cadre scientifique et on m'a dit que je devais attendre ma nomination jusqu'à ce que les postes des fonctions dirigeantes du Musée Instrumental soient attribués (les personnes présentées pour ces fonctions occupant provisoirement deux places du cadre francophone, places qui se libéreraient dès leur nomination). C'est bien ce qui s'est passé et ce processus a pris 3 ans". Lors de la réunion du jury du 14 mars 1995, il est exposé que "3 fonctions dirigeantes ont été occupées récemment et (...) 2 autres vont bientôt l'être (...). 5 fonctions du personnel scientifique sont ou seront donc vacantes. Dans la création des nouveaux cadres quatre nouvelles places vont s'ajouter. En total (sic) cela fait neuf places à déclarer vacantes". Le procès-verbal énonce les diplômes et spécialisations requises pour ces neuf emplois. Le Moniteur belge du 17 novembre 1995 a publié un appel aux candidats en vue de conférer aux M.R.A.H. cinq emplois d'agents scientifiques pour les fonctions suivantes : educatieve en culturele dienst, service des relations publiques, service des expositions temporaires, collection des métaux, collection céramique. Dans le courant du mois de novembre 1995, la requérante sollicite sa régularisation. VIII - 435 - 4/15 Le 5 décembre 1995, le jury de recrutement et de promotion établit le classement des candidats aux cinq emplois déclarés vacants. Le rapport de la séance comporte un point "Divers" rédigé comme suit : " Le Conservateur en chef annonce qu'une candidature est rentrée concernant une éventuelle vacance au IVème Département. Après une brève explication de la part du Président, et de Monsieur GOB, le Conservateur en chef propose d'écouter Mme HAINE, chef de département. Elle est invitée à assister à la réunion. On discute du fait que peut-être Madame CAUFRIEZ pourrait entrer en ligne de compte pour un recrutement direct par application de l'A.R. no 275 du 31 décembre 1983 et sur base de l'avis concerné du jury du 6 juillet
- On constate que le présent Jury n'est pas compétent pour traiter cette affaire et propose de soumettre la question au plus vite à l'attention de Monsieur le Ministre". Il semble qu'aux mois de décembre 1995 et janvier 1996 M. HAINE ait élaboré deux rapports critiquant la requérante. Celle-ci y a répondu par une note de dix- sept pages accompagnée de nombreuses annexes. Ces rapports ne sont pas versés au dossier administratif. La demande de nomination de la requérante est examinée par le jury le 14 mars
- Il est indiqué que sa composition est, à la demande du Ministre, la même, à deux exceptions près, que celle du jury qui s'était réuni le 6 juillet 1992, au moment du rattachement du Musée instrumental aux M.R.A.H. Le jury rappelle que cinq emplois avaient été déclarés vacants mais qu'une sixième place vacante avait été réservée au cas où serait appliqué l'arrêté royal no
- Il note que le Ministre l'a chargé d'actualiser le travail scientifique, les titres et la carrière d'Anne CAUFRIEZ et que celle-ci a déposé un nouveau dossier, accompagné d'une lettre de recommandation d'un professeur de l'Université libre de Bruxelles et d'un avis émanant du service juridique du département. Le rapport de la séance poursuit en ces termes : " Après un échange de vues global de la situation, les membres du Jury se communiquent des renseignements divers concernant les prestations scientifiques, les diplômes, la présentation du doctorat, la méthode de travail et le comportement en général de l'intéressée envers ses chefs hiérarchiques et envers ses collègues. A la demande d'un membre du Jury, le Président traduit brièvement le rapport de l'ancien Conservateur en chef, Monsieur DE MAEYER, qui a été distribué aux membres du Jury et fait part ensuite d'un avis partiel du Conseiller juridique du département sur base des premiers documents dont l'administration était en possession, e.a. le dossier ESEM qui fait état d'une faute administrative. Après la lecture de la lettre du Professeur BOSSUYT, dont une copie est annexée au présent rapport, le Jury décide les points suivants :
- suivre la proposition du Professeur BOSSUYT de consulter des experts en ethnomusicologie, mais demander que leur avis porte à la fois sur les instruments de musique en général et sur les instruments extra-européens en particulier. Outre VIII - 435 - 5/15 les ethnomusicologues M. DE HEN (Université de Gand) et M. GANSEMANS (Musée royal de l'Afrique centrale), qui seront sollicités; il sera également demandé à M. DE KEYSER, organologue (Musée instrumental), de donner son avis.
- inviter Messieurs N. MEEUS, I. DE KEYSER et VANDE WALLE à la prochaine réunion du Jury.
- Mme CAUFRIEZ sera entendue lors de la prochaine réunion du Jury.
- le jury charge Mme HAINE de mettre de l'ordre dans les nouveaux documents apportés le matin même par Mme CAUFRIEZ. Le C.V. déposé ce matin est considéré comme définitif.
- il est convenu d'envoyer, aux membres du Jury, copies des dossiers établis précédemment (lettre de M. VAN NOTEN du 7 décembre 1995, lettres de Mme Haine du 11 janvier et du 5 février 1996); ainsi que le dossier déposé par Mme CAUFRIEZ, le matin.
- La prochaine réunion est fixée au 26 avril 1996 à 9 h 30". Il semble que M. HAINE ait rédigé le 6 avril 1996 un nouveau rapport critique à l'égard de la requérante. Celle-ci y a répondu par une note de trois pages accompagnée d'annexes. Ce rapport n'est pas versé au dossier administratif. Le point 1 du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1996 du jury de recrutement et de promotion des M.R.A.H. est consacré à la demande de nomination de la requérante. Il est mentionné que les membres ont reçu la lettre du 5 avril de M. HAINE répondant aux accusations contenues dans le dossier déposé par la requérante le 11 mars, de même que le rapport établi conjointement par M. HAINE et I. DE KEYSER le 9 avril reprenant l'analyse complète des C.V. de la requérante. Celle- ci est entendue par le jury et répond de manière détaillée à plusieurs questions concrètes, documents à l'appui. Elle donne diverses précisions relatives à son CV. Le procès-verbal relate ce qui suit : " Lors de la discussion qui s'engage après l'avoir entendue, la réflexion se fait que l'A.R. no 275 ne pose aucune condition quant à la spécialisation. Mme CAUFRIEZ a été reprise sur la liste en juillet 1992, bien que ses qualifications avaient déjà à l'époque été jugées faibles. Entre temps son doctorat de 3è cycle obtenu en France en 1982 a été considéré comme équivalent à un doctorat belge à l'U.C.L. L'ancienne direction est entendue en la personne de Monsieur MEEUS. Monsieur MEEUS est d'avis que la nomination de Mme CAUFRIEZ est défendable, vu ses prestations des années durant et vu le fait que d'autres personnes ont également été nommées par application de l'A.R. 275, sans qu'une annonce soit parue au Moniteur belge. M. MEEUS a donné son avis sur le dossier ESEM : il fait remarquer que ce dossier n'a rien à voir avec les activités scientifiques de Mme CAUFRIEZ au Musée instrumental". VIII - 435 - 6/15 Le jury prend connaissance des rapports des professeurs DE HEN, GANSEMANS et BOSSUYT et conclut que ceux-ci jugent le travail de la requérante "comme n'étant pas essentiellement positif", les conclusions allant toutes dans le même sens "ses articles sont plutôt vulgarisateurs, de là les avis défavorables". Le procès-verbal de la réunion se poursuit en ces termes : " Après un long échange de vues tant sur les aspects positifs que négatifs du curriculum vitae établi par Mme CAUFRIEZ, le Jury décide de prendre en considération les points suivants : * Mme CAUFRIEZ a obtenu une équivalence de doctorat depuis la précédente évaluation et a publié divers autres écrits de sa main. * Mme CAUFRIEZ a soumis des lettres de recommandation au Jury ainsi que des avis favorables de personnalités étrangères, lesquels doivent cependant être considérés comme étant de nature générale. En revanche, ses travaux portant sur la spécialisation dans le domaine des instruments de musique sont jugés trop vulgarisants et insuffisants. * Mme CAUFRIEZ s'attribue plus de compétences qu'elle en a. Les responsables du Musée instrumental estiment que ses prestations scientifiques et administratives présentent des lacunes. (cfr. lettre de Mme HAINE et M. DE KEYSER du 9 avril 1996). * En guise d'évaluation d'ordre général, il est constaté que l'on ne peut pas compter pleinement sur les déclarations de Mme CAUFRIEZ. Son curriculum vitae a été grossi et comprend des inexactitudes qui ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les attestations des différentes institutions concernées, transmises à la demande des responsables du Musée instrumental. (cfr. des annexes à la lettre mentionnée ci-dessus du 9 avril 1996). Constatant que la Commission n'est pas disposée à émettre un avis uniforme, le Président propose de décider au moyen d'un vote si Mme CAUFRIEZ sera proposée en vue d'être nommée. Six membres ayant voix délibérative sont présents. Le résultat du vote est le suivant : 2 voix pour et 4 voix contre". Par une lettre adressée le 11 juin 1996 au Ministre de la Politique scientifique, l'avocat de la requérante a contesté la régularité de cette délibération du jury, faisant valoir que sa cliente n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations à l'égard de toutes les pièces qui ont été portées à la connaissance du jury, de sorte que son audition n'a pas été effective. Il a également critiqué la présence, parmi les membres ayant voix délibérative, de M. HAINE et F. VAN NOTEN, qui ne présentaient pas de garanties d'indépendance et d'impartialité objectives à l'égard de la requérante, ayant signé des notes et rapports la mettant gravement en cause sur la base d'éléments de fait qu'elle conteste. VIII - 435 - 7/15 Le 14 octobre 1996, la requérante a adressé au Ministre une lettre dans laquelle elle exposait, en substance, pouvoir bénéficier d'une nomination en application de l'arrêté royal no
- Le 9 décembre 1996, le Ministre de la Politique scientifique écrit notamment ce qui suit à la requérante : " Je vous rappelle que l'application de l'A.R. 275 est facultative et laissée à l'appréciation du Ministre. (...) Vous comprendrez qu'indépendamment de l'avis du jury et de vos titres, il m'est permis d'apprécier par tous moyens votre capacité à rencontrer les exigences liées à la dignité de la fonction à laquelle vous pourriez être affectée. La teneur de votre lettre m'incite à ne pouvoir prendre en considération que les éléments objectifs de votre dossier, soit : - variations dans la rédaction de vos C.V. successifs; - retard et absentéisme fréquents; - manque de rigueur dans votre travail scientifique. Non seulement ces éléments paraissent-ils incompatibles avec la rigueur requise pour la nomination à laquelle vous aspirez, mais encore me permettent-ils de douter de la persistance de la sérénité et de la confiance nécessaires à la poursuite de la relation de travail contractuelle existant actuellement. Mon administration ne manquera pas de vous faire part de la décision qui interviendra sous peu". Le 8 janvier 1997, le secrétaire général des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles a écrit ce qui suit à la requérante : " Le Ministre ayant considéré qu'il ressort de l'examen de votre dossier certains manquements dans votre travail et dans la rigueur que votre poste requiert (falsifications dans votre C.V., cotations fantaisistes, retards et absentéisme répétés, ...), il vous est signifié par la présente qu'il est mis fin à votre contrat de travail à la date du 8 janvier 1997, avec paiement dans les meilleurs délais d'une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à un délai de préavis de 23,60 mois (indemnité calculée au prorata du régime de travail à temps partiel fixé par le contrat, à savoir 34% d'un temps plein)"; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité; qu'elle soutient que les lettres qu'elle a adressées à la requérante les 9 décembre 1996 et 8 janvier 1997 ont pour effet de mettre un terme au contrat de travail qui les liaient et qu'aucune décision implicite de rejet d'une demande de nomination ne peut être déduite de ces courriers; que la partie adverse précise que la lettre du 9 décembre 1996 n'est que la réponse à un courrier de la requérante daté du 14 octobre 1996, qui n'avait pas pour objet de demander à l'autorité de statuer sur sa VIII - 435 - 8/15 demande de nomination mais de faire état de sa situation personnelle, et plus particulièrement des différends qui l'opposaient à son chef de service, M. HAINE; qu'elle observe que la lettre du 8 janvier 1997 émane du secrétaire général des Services du Premier Ministre et met fin au contrat de travail de la requérante; qu'elle soutient que cette décision de licenciement n'empêche pas la requérante d'être candidate à un poste qui serait déclaré vacant; que, selon elle, un lien entre la décision de licenciement et une décision implicite de ne pas la nommer ne pourrait être établi que si un poste avait été déclaré vacant, si la requérante avait fait acte de candidature, si un autre candidat avait été nommé et, enfin, si simultanément la requérante avait reçu son préavis; qu'elle constate que ces conditions ne sont pas réunies en l'espère; qu'elle ajoute que le poste auquel aspirait la requérante était toujours vacant comme le démontre la publication au Moniteur belge du 13 mai 1997, que la requérante se trouvait dans les conditions requises et qu'elle aurait pu être candidate et nommée, les actes attaqués étant sans incidence à cet égard; que la partie adverse en conclut que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de leur légalité; Considérant que l'article 4, § 2, 1/, de l'arrêté royal n/ 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat donnait à la requérante le droit d'être nommée définitivement, ayant les titres nécessaires et ayant obtenu un avis motivé du jury de recrutement et de promotion le 6 juillet 1992, soit dans les douze mois à dater de l'intégration du Musée instrumental dans les M.R.A.H.; qu'il ne saurait être contesté qu'une nomination effectuée sur cette base ne requiert ni publication d'un avis de vacance ni profil scientifique particulier; que telle fut d'ailleurs l'interprétation tant du Ministre que du jury; qu'en 1996, ce dernier a examiné la demande de nomination de la requérante sur la base de l'arrêté royal n/ 275 précité; qu'il a estimé ne pas devoir proposer la nomination de la requérante; que contrairement à ce qu'allègue la partie adverse dans son mémoire en réponse, il se déduit clairement de la lettre du Ministre du 9 décembre 1996 que celui-ci n'entendait pas nommer la requérante pour les motifs énoncés, ceux-ci étant par ailleurs de nature à conduire au réexamen de la situation contractuelle de la requérante; que l'objet de cette lettre était au demeurant "Votre demande de nomination"; qu'il s'ensuit qu'il existe bien une décision fût-elle implicite de refus de nomination qui relève de la compétence du Conseil d 'Etat; que, pour le reste, l'exception se confond avec la deuxième exception; qu'elle ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt de la requérante; qu'elle soutient que l'emploi brigué par la requérante est actuellement vacant ainsi que cela résulte de l'appel aux candidats qui a été publié au Moniteur belge le 13 mai 1997 puisqu'un emploi d'agent scientifique était à conférer "pour un candidat, porteur du diplôme de licencié ou docteur VIII - 435 - 9/15 dans le domaine d'études d'art et archéologie, avec une spécialisation en instruments à clavier modernes (pianos, harmoniums, orgues)" et que cet emploi est celui auquel semble aspirer la requérante; que la partie adverse affirme que la requérante se trouvait dans les conditions requises pour être candidate mais n'a pas postulé cet emploi; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que l'arrêté royal no 275 du 31 décembre 1983 a été abrogé, de sorte que la requérante ne pourra plus se prévaloir d'un droit de priorité; qu'elle ajoute que la requérante s'est abstenue de poursuivre l'annulation des nominations intervenues à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, celles-ci étant dès lors devenues définitives; qu'elle se rallie à l'observation de l'auditeur-rapporteur selon laquelle plus aucun emploi d'agent scientifique ne paraît vacant au cadre organique des M.R.A.H.; que la partie adverse considère que toute tentative de réfection de l'acte, quelles que soient les règles de droit qui seraient appliquées à cette occasion, ne serait possible que si un emploi était demeuré vacant, ce qui n'est pas le cas, la requérante n'ayant pas pris les initiatives requises pour préserver les droits dont elle se prévaut; Considérant que, dans son dernier mémoire et en termes de plaidoirie, la requérante fait valoir que la procédure en annulation est d'une durée qui n'est pas raisonnable et que, dans ces conditions, lui dénier son intérêt au recours en raison d'une modification législative survenue alors que le délai raisonnable était déjà expiré reviendrait à ôter toute effectivité à la protection juridictionnelle fixée à l'exercice d'un recours devant le Conseil d'Etat; qu'elle fait référence à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat de France en matière de durée de la procédure devant les différentes juridictions administratives, lequel se fonde non seulement sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également sur un principe général de droit; qu'elle souligne enfin que rien n'interdirait à l'autorité qui serait tenue de statuer à nouveau, après un arrêt d'annulation, sur [sa] demande de nomination, d'appliquer la législation qui était en vigueur au moment où la décision annulée a été prise; Considérant que la deuxième exception d'irrecevabilité doit être examinée sous un double angle, étant, d'une part, l'éventuelle perte d'intérêt due à l'inaction de la requérante et, d'autre part, la perte du droit de nomination par priorité due à la modification en cours d'instance des règles applicables; Considérant, sur le premier point, que pour pouvoir accéder aux emplois déclarés vacants le 13 mai 1997 les candidats devaient justifier de spécialisations particulières, ce qui n'était pas le cas de ceux qui prétendaient à une nomination sur la base de l'arrêté royal no 275 qui, de plus, ne devaient pas répondre à un appel aux VIII - 435 - 10/15 candidats; que les emplois mis en compétition ne correspondaient pas aux qualifications de la requérante si bien que sa candidature n'aurait pu qu'être rejetée; que d'éventuels recours en annulation introduits par la requérante auraient été voués à l'échec faute qu'elle remplisse les conditions requises, la partie adverse ne soutenant pas que les candidats nommés ne remplissaient pas plus que la requérante les critères fixés; qu’enfin, la partie adverse est en défaut d’établir que les emplois prévus au cadre organique seraient tous occupés par des personnes nommées à titre définitif; que le recours A.158.296/VIII-4857 en cause MONTENS D’OOSTERWIJCK tend à démontrer le contraire; que, sur ce point, l’exception n’est pas fondée; Considérant que selon l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que par son arrêt PELLEGRIN c. FRANCE du 8 décembre 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que "sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6, §1, de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques"; qu’il n’apparaît pas qu’un collaborateur scientifique d’un musée participerait, fût-ce de manière occasionnelle ou marginale, à l’exercice de la puissance publique; que l’article 6, § 1, de la convention précitée est applicable en l’espèce; que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat en la présente cause ne peut être considérée comme raisonnable; Considérant que cette situation est loin d’être exceptionnelle et tend à devenir la règle; qu’il n’y a pas lieu de s’en étonner; que cet état de fait était non seulement prévisible depuis 1991 mais également prévu; que lors de la discussion du projet qui est devenu la loi du 19 juillet 1991 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 en vue d’introduire un référé administratif et portant création d’un emploi de greffier-informaticien, les sénateurs NELIS et AELVOET avaient déposé un amendement tendant à augmenter le nombre de titulaires de fonction (doc. Sénat, 1300-3 (1990-1991)), justifié comme suit : " Comme il est de bonne logique, l’octroi, au Conseil d’Etat, de nouvelles compétences doit être accompagné par une augmentation du nombre de conseillers, d’auditeurs et de greffiers. L’accroissement des compétences du Conseil d’Etat est substantiel, puisque la loi en projet généralise la procédure de référé administratif devant cette juridiction, alors que, jusqu’à présent, n’existaient que des éléments extrêmement limités d’une telle procédure. VIII - 435 - 11/15 Faute d’adopter l’amendement proposé, le Conseil d’Etat risquerait fort de ne pouvoir faire face à la multiplicité de demandes de référé administratif qui ne manqueront pas d’être introduites - alors qu’il connaît déjà d’importants retards dans l’instruction des dossiers - ou de développer une jurisprudence restreignant tellement les possibilités d’agir en référé administratif que les dispositions nouvelles risqueraient de devenir lettre morte, ce qui laisserait le justiciable dans une situation inadmissible de non-protection juridique. On rappellera que la loi du 16 juin 1989, qui avait étendu les compétences du Conseil d’Etat spécialement en organisant la procédure de suspension instituée en cas de violation des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution, avait déjà adapté le niveau des effectifs. On rappellera aussi que, dans un avis sur une proposition de loi visant à améliorer les relations entre le citoyen et l’administration, la section de législation avait affirmé : "Il va ... de soi que, si le Conseil d’Etat se voit confier des missions supplémentaires, il faudra adapter en conséquence le cadre de son personnel". Vu l’importance de la réforme en projet, il est raisonnable de prévoir une augmentation du cadre correspondant à la création de deux nouvelles chambres"; que le Ministre de l’Intérieur a demandé et obtenu le rejet de cet amendement, proposant toutefois " de réévaluer la situation dans un an, d’autant qu’à ce moment, on verra déjà plus clair dans la question des tribunaux administratifs de première instance"; qu’il suffit de constater que la création de ces tribunaux est sans cesse rejetée par le Gouvernement et qu’aucune réévaluation de la situation n’a eu lieu; que les augmentations ultérieures du cadre organique ne devaient bénéficier qu’à la section de législation et selon les déclarations du Ministre de l'Intérieur lui-même (doc. Sénat, 1.321/6) à la gestion du contentieux des étrangers; que les réformes procédurales apportées au contentieux dit "ordinaire" afin d’accélérer le traitement des dossiers n’ont pu apporter de solution à l’engorgement stucturel de la section d’administration dû à l’accroissement constant du nombre de recours introduits; que dans son arrêt Entreprises Robert DELBRASSINE S.A. c. Belgique du 1er octobre 2004, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 6, §1, de la convention précitée en raison d’une durée de procédure devant le Conseil d’Etat de près de cinq ans et demi; qu’à cette occasion la Cour a réaffirmé "qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable"; que force est de constater que l'Etat belge est en défaut de se conformer à cette obligation en ce qui concerne le Conseil d’Etat; Considérant que, quelle que soit l’issue du recours interne, le dépassement du délai raisonnable cause à la partie requérante "des désagréments et une incertitude prolongée (...) justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral" (Cour européenne des VIII - 435 - 12/15 droits de l’homme, arrêt Entreprises Robert DELBRASSINE précité); que, dans le contentieux de la fonction publique, le dépassement du délai raisonnable peut avoir une influence décisive sur l’issue du recours; qu’ainsi, en cas de contestation de la légalité d’une promotion, un arrêt d’annulation n’offre au requérant qu’une nouvelle chance d’être lui-même promu; que si, en raison de l’évolution de sa situation professionnelle, le requérant n’était plus en mesure de saisir cette chance, son recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt personnel, et cela en vertu d’une jurisprudence constante à laquelle il n’y a pas lieu de déroger; Considérant qu’en l’espèce, la loi-programme du 24 décembre 2002 a modifié, en son article 413 qui produit ses effets au 31 décembre 1983, l’article 4 de l’arrêté royal no 275, et, en son article 425 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, a abrogé ledit arrêté; que la modification apportée par l’article 413 a eu pour effet d’accorder rétroactivement le droit de priorité aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l’Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique; Considérant qu’il appartient au premier chef à l’autorité administrative, sous sa seule responsabilité juridique, de prendre toute mesure, de quelque ordre que ce soit, permettant d’exécuter un arrêt d’annulation et d’ainsi rétablir la légalité; que le Conseil d’Etat, qui n’a pas à indiquer à celle-ci comment elle doit procéder pour exécuter son arrêt, ne saurait préjuger de l’attitude qu’elle estimera devoir adopter; qu’il ne peut pas plus sous-estimer l’ingéniosité dont elle est susceptible de faire preuve à cet effet, l’exemple de la loi-programme du 24 décembre 2002 étant édifiant à cet égard; que la partie adverse n’a pas fait la démonstration qu’il serait rigoureusement impossible d’éventuellement rétablir la requérante dans ses droits en arguant de la survenance, six ans après l’introduction de la requête, d’une législation nouvelle; qu’au demeurant, le Conseil d’Etat a déjà admis que, pour exécuter un arrêt d’annulation, l’autorité administrative pouvait faire application des règles en vigueur au moment où l’acte annulé avait été adopté, ce que la partie adverse ne conteste pas; que, pour apprécier l’intérêt de la requérante à son recours, le Conseil d’Etat ne saurait tenir pour acquise l’hypothèse selon laquelle la partie adverse refuserait cette possibilité de rétablir la légalité; que, sur le second point, l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que le recours est tardif en tant qu’il est dirigé contre la lettre du 9 décembre 1996; VIII - 435 - 13/15 Considérant que la lettre du 9 décembre 1996 ne mentionnait pas l’existence du recours en annulation auprès du Conseil d’Etat; qu’en application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de constater que cette lettre n’a pas pu faire courir le délai de recours; que l’exception ne peut être retenue; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que le membre de l’auditorat, désigné par M. l’auditeur général, puisse établir un rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIII - 435 - 14/15 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 435 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.684 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div